L'administration de l'impôt : recouvrement et contrôle fiscal
15 min de lectureAu programme du concours d’agent administratif, du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le système fiscal français repose sur le caractère déclaratif et la présomption de sincérité de la déclaration.
Entre le vote de l'impôt et son encaissement, l'administration établit l'assiette, recouvre, contrôle et, le cas échéant, sanctionne. Ces missions sont au cœur du métier de la DGFiP. Le contrôle fiscal en est une partie visible, encadrée par des garanties pour le contribuable.
À retenir
- Trois missions se suivent : l'assiette (déterminer la matière imposable), le recouvrement (encaisser) et le contrôle (vérifier a posteriori les déclarations).
- Le système repose sur le caractère déclaratif : le contribuable déclare, l'administration présume la sincérité de la déclaration, et c'est cette présomption qui rend le contrôle indispensable en contrepartie.
- Le prélèvement à la source, entré en vigueur au 1er janvier 2019, a déplacé l'encaissement de l'impôt sur le revenu vers le moment de la perception du revenu, sans supprimer la déclaration annuelle.
- Le contrôle sur pièces s'effectue au bureau à partir des déclarations et des recoupements. Le contrôle externe comprend notamment la vérification de comptabilité, en principe dans l'entreprise, l'examen de comptabilité à distance et l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, normalement au bureau du vérificateur.
- En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, le délai de reprise expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imposition ; il peut notamment atteindre dix ans en cas d'activité occulte. À défaut de délai spécial, le délai de droit commun de l'article L. 186 du LPF est de six ans.
- La procédure de rectification contradictoire comprend une proposition motivée, un délai de réponse de trente jours prorogeable de trente jours sur demande, puis la réponse de l'administration et les recours applicables. Certaines situations relèvent d'une imposition d'office, selon des règles distinctes.
- Les sanctions sont graduées : intérêt de retard, majoration de 10 % pour retard, 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'activité occulte (articles 1728 et 1729 du code général des impôts).
De la déclaration à l'encaissement
| Étape | Contenu | Qui l'assure |
|---|---|---|
| Assiette | Déterminer la matière imposable et calculer l'impôt dû | Services des impôts, à partir des déclarations |
| Recouvrement | Encaisser, accorder des délais, poursuivre le débiteur défaillant | Comptables publics de la DGFiP |
| Contrôle | Vérifier a posteriori la sincérité des déclarations, rectifier, sanctionner | Services de contrôle, du bureau ou sur place |
Le consentement à l'impôt, posé par l'article 14 de la Déclaration de 1789, se prolonge dans un système déclaratif : c'est le contribuable qui déclare, et sa déclaration est présumée sincère. Le contrôle n'est pas la marque d'une défiance générale, il est la contrepartie logique de cette présomption — sans lui, la sincérité déclarée ne serait vérifiée par personne et l'égalité devant l'impôt deviendrait théorique.
Les formes du contrôle et le délai de reprise
| Forme | Où | Sur qui |
|---|---|---|
| Contrôle sur pièces | Depuis le bureau, sur les déclarations et les recoupements | Tous les contribuables |
| Vérification de comptabilité | En principe dans l'entreprise, sur les documents comptables ; autre lieu possible selon les règles applicables | Entreprises et professionnels |
| Examen de comptabilité | À distance, sur le fichier des écritures comptables transmis | Entreprises |
| Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle | Normalement au bureau du vérificateur ; comparaison des revenus déclarés avec le patrimoine et la trésorerie | Particuliers |
Le délai de reprise borne le droit de rectifier l'impôt. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imposition (LPF, article L. 169). Il existe d'autres délais : par exemple, la taxe foncière relève en principe de la fin de l'année suivante (article L. 173), et, à défaut de délai spécial, la prescription de droit commun est de six ans (article L. 186). Des prolongations existent, notamment pour l'activité occulte ou dans les conditions prévues en cas de plainte pour fraude fiscale.
Confusions fréquentes
- Contrôle sur pièces et vérification de comptabilité n'ouvrent pas les mêmes garanties
- La vérification de comptabilité s'accompagne d'un avis préalable, de la charte du contribuable vérifié et d'un débat oral et contradictoire. Le contrôle sur pièces n'ouvre pas ces mêmes garanties ; l'examen de comptabilité et l'ESFP ont aussi leurs garanties, bien qu'ils se déroulent au bureau.
- Le délai de reprise n'est pas le délai de réclamation
- Le premier borne le droit de l'administration de rectifier ; le second borne le droit du contribuable de contester. Ils n'ont ni la même durée ni le même point de départ.
- Intérêt de retard et majoration ne se confondent pas
- L'intérêt de retard répare le préjudice du Trésor causé par le paiement tardif : il n'a pas le caractère d'une sanction. Les majorations, elles, sanctionnent un comportement et supposent une motivation.
- La réclamation ne suspend pas le paiement par elle-même
- Le contribuable doit demander expressément le sursis de paiement ; sans cette demande, l'impôt contesté reste exigible et le recouvrement se poursuit.
Les garanties du contribuable et les voies de recours
| Moment | Garantie ou recours |
|---|---|
| Avant une vérification sur place | Avis de vérification, délai pour se faire assister d'un conseil, charte du contribuable vérifié consultable en ligne ou remise sur simple demande |
| Pendant la vérification | Débat oral et contradictoire avec le vérificateur |
| Après la proposition de rectification | Trente jours pour répondre, prorogeables de trente jours sur demande |
| En cas de désaccord persistant | Recours au supérieur hiérarchique, puis à l'interlocuteur départemental ; commission compétente selon la matière |
| Après mise en recouvrement | Réclamation contentieuse préalable, assortie le cas échéant d'une demande de sursis de paiement |
| Recours au juge de l'impôt | Juge administratif (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA) ou juge judiciaire (droits d'enregistrement, impôt sur la fortune immobilière) |
La réclamation contentieuse préalable est obligatoire : on ne saisit pas directement le juge de l'impôt. À côté de cette voie, des recours non contentieux existent — le conciliateur fiscal départemental pour les litiges persistants, le médiateur des ministères économiques et financiers, et la demande gracieuse, qui sollicite une remise et non la reconnaissance d'un droit.
Une entreprise reçoit une proposition de rectification en TVA. Elle répond dans les trente jours en contestant deux points sur trois ; l'administration maintient l'un et abandonne l'autre. L'entreprise demande à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis l'interlocuteur départemental. Le désaccord subsistant, l'imposition est mise en recouvrement : l'entreprise dépose une réclamation avec demande de sursis de paiement, puis saisit le tribunal administratif si la réclamation est rejetée.
Le droit à l'erreur, introduit par la loi du 10 août 2018, réduit de moitié l'intérêt de retard du contribuable de bonne foi qui dépose spontanément une déclaration rectificative et paie les droits correspondants ; une régularisation en cours de contrôle le réduit de 30 %. Il ne couvre ni les erreurs délibérées ni la fraude.
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1.Le système fiscal français repose sur le caractère déclaratif et la présomption de sincérité de la déclaration.Voir le corrigé
Vrai
Le contribuable déclare et sa déclaration est présumée sincère ; le contrôle a posteriori est la contrepartie de cette présomption.
2.Le prélèvement à la source a supprimé la déclaration annuelle des revenus.Voir le corrigé
Faux
Il a déplacé l'encaissement au moment de la perception du revenu ; la déclaration annuelle demeure et permet la régularisation.
3.En matière d'impôt sur le revenu, hors délai spécial, le droit de reprise expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imposition.Voir le corrigé
Vrai
Passé ce délai, la prescription est acquise au contribuable, sauf délais spéciaux comme les dix ans applicables à l'activité occulte.
4.Une vérification de comptabilité peut débuter sans que l'entreprise en ait été avisée.Voir le corrigé
Faux
Un avis de vérification préalable, laissant le temps de se faire assister d'un conseil et signalant la charte du contribuable vérifié, est une garantie substantielle.
5.L'intérêt de retard a le caractère d'une sanction.Voir le corrigé
Faux
Il répare le préjudice causé au Trésor par le paiement tardif ; ce sont les majorations qui sanctionnent un comportement.
6.La réclamation contentieuse préalable est obligatoire avant de saisir le juge de l'impôt.Voir le corrigé
Vrai
La saisine directe du juge serait irrecevable ; la réclamation est adressée au service, avec le cas échéant une demande de sursis de paiement.
Textes de référence
- La direction générale des Finances publiques : missions et organisation — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- BOI-CF-PGR-10 : prescription du droit de reprise — DGFiP (nouvel onglet)
- BOI-CF-PGR-10-30 : délais de reprise TVA et impôts locaux — DGFiP (nouvel onglet)
- BOI-CF-IOR-10 : procédure de rectification contradictoire — DGFiP (nouvel onglet)
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