Tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État, Tribunal des conflits
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Les cours administratives d'appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État.
Comme l'ordre judiciaire, l'ordre administratif compte trois degrés, mais la loi du 31 décembre 1987 a créé les cours administratives d’appel : le transfert progressif des appels a recentré le Conseil d’État sur la cassation. À côté de cette pyramide, le Tribunal des conflits arbitre entre les deux ordres de juridiction, et plusieurs juridictions spécialisées complètent l'édifice. Le QCM attend cette architecture précise, plus fine que la seule opposition « premier degré, appel, cassation ».
À retenir
- Trois degrés dans l'ordre administratif : 42 tribunaux administratifs (premier ressort), 9 cours administratives d'appel (appel, réforme de 1987), Conseil d'État (essentiellement juge de cassation depuis cette réforme).
- Le tribunal administratif est la juridiction de droit commun du contentieux administratif ; sa compétence territoriale est en principe déterminée par le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée.
- Les cours administratives d'appel, créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État, rejugent en fait et en droit la plupart des jugements des tribunaux administratifs.
- Le Conseil d'État reste exceptionnellement juge de premier et dernier ressort pour certains actes et juge d'appel pour quelques contentieux réservés, mais sa fonction dominante depuis 1987 est la cassation.
- Le Tribunal des conflits, créé par la Constitution de 1848 et rétabli par la loi du 24 mai 1872, à composition paritaire entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, tranche les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.
- La loi du 16 février 2015 a retiré la présidence du Tribunal des conflits au garde des Sceaux : ses membres choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, et un partage des voix est tranché par une formation élargie.
- Des juridictions administratives spécialisées complètent l'édifice : la Cour nationale du droit d'asile, les juridictions ordinales et les juridictions financières.
Trois degrés dans l'ordre administratif
| Degré | Juridiction | Rôle dominant |
|---|---|---|
| Premier ressort | 42 tribunaux administratifs | Juger le fond des litiges administratifs, en fait et en droit |
| Appel | 9 cours administratives d'appel (réforme de 1987) | Rejuger en fait et en droit la plupart des jugements des tribunaux administratifs |
| Cassation | Conseil d'État | Vérifier la bonne application du droit, sans rejuger les faits, et casser si besoin |
Le tribunal administratif est en principe compétent selon le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée, avec des règles particulières pour certains contentieux, comme la fonction publique ou les travaux publics. La procédure y est écrite et contradictoire : les parties échangent des mémoires, un rapporteur instruit le dossier, et, sauf exception ou dispense prévue par les textes, un rapporteur public expose son analyse à l’audience avant le délibéré, notamment devant les cours administratives d'appel.
Confusions fréquentes
- La cour administrative d'appel n'est pas le Conseil d'État
- Créée en 1987 spécifiquement pour désengorger le Conseil d'État, elle reçoit la plupart des appels contre les jugements de tribunaux administratifs ; le Conseil d'État n'intervient alors qu'en cassation.
Le Conseil d'État, essentiellement juge de cassation
Avant 1987, le Conseil d'État jugeait en appel la quasi-totalité des jugements des tribunaux administratifs, une charge devenue intenable avec la croissance du contentieux. La création des cours administratives d'appel a recentré son activité contentieuse sur la cassation : il vérifie que le droit a été correctement appliqué par la cour, sans rejuger les faits. S'il casse la décision, il renvoie l'affaire à la même cour autrement composée ou à une autre cour, ou la règle lui-même au fond si une bonne administration de la justice le justifie (article L. 821-2 du code de justice administrative).
Une entreprise, déboutée en appel devant une cour administrative d'appel sur un litige de marché public, se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État : celui-ci examine seulement si la cour a correctement interprété et appliqué les règles de la commande publique, non les faits du dossier.
Retenir la fonction de chaque degré en trois mots : tribunal administratif juge les faits et le droit ; cour administrative d'appel rejuge les faits et le droit ; Conseil d'État, en cassation, ne juge que le droit.
Le Tribunal des conflits : composition et rôle
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Création | Constitution de 1848 ; supprimé après le coup d'État de décembre 1851, rétabli par la loi du 24 mai 1872, la même qui instaure la justice déléguée du Conseil d'État |
| Composition | Parité : quatre conseillers d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État, quatre magistrats de la Cour de cassation élus par leurs pairs, et deux suppléants (article 2 de la loi du 24 mai 1872, réécrite en 2015) |
| Présidence | Depuis la loi du 16 février 2015, un président choisi par les membres parmi eux pour trois ans, alternativement issu du Conseil d'État et de la Cour de cassation (article 3) ; le garde des Sceaux, qui le présidait de droit, n'en fait plus partie ; un partage des voix est tranché par une formation élargie (article 6) |
| Mission | Trancher les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif |
Le conflit positif est soulevé par le représentant de l'État lorsqu'il estime qu'une juridiction judiciaire est saisie, à tort, d'un litige relevant de l'ordre administratif : lui seul peut l'engager. Le conflit négatif survient lorsque les deux ordres de juridiction se sont l'un et l'autre déclarés incompétents pour le même litige, laissant le justiciable sans juge : le Tribunal des conflits désigne alors l'ordre compétent. Depuis la loi du 20 avril 1932, dont la réforme de 2015 a repris les dispositions, il statue aussi lui-même au fond lorsque des décisions définitives des deux ordres, rendues sur le même litige, présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice.
Un justiciable saisit le tribunal judiciaire, qui se déclare incompétent, puis le tribunal administratif, qui se déclare incompétent à son tour pour le même litige : le Tribunal des conflits tranche ce conflit négatif et désigne l'ordre réellement compétent.
Pour l'oral, associer « positif » à une initiative de l'administration contre une juridiction judiciaire, et « négatif » à un double refus des deux ordres, situation la plus défavorable pour le justiciable.
Les juridictions administratives spécialisées
Au-delà des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État, plusieurs juridictions administratives spécialisées existent. La Cour nationale du droit d'asile juge en premier ressort le contentieux des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; ses décisions se portent en cassation devant le Conseil d'État. Les juridictions ordinales, comme les chambres disciplinaires des ordres professionnels de médecins ou d'architectes, relèvent également en cassation du Conseil d'État. Les juridictions financières forment un ensemble distinct : depuis le 1er janvier 2023, le jugement des comptes des comptables publics a disparu, et la responsabilité des gestionnaires publics est jugée en premier ressort par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, en appel par la Cour d'appel financière, en cassation par le Conseil d'État ; les chambres régionales des comptes gardent leurs contrôles budgétaire et de gestion.
Un demandeur d'asile dont la demande est rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conteste ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile, avant, le cas échéant, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Les cours administratives d'appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État.Voir le corrigé
Vrai
Avant cette réforme, le Conseil d'État jugeait en appel la quasi-totalité des jugements des tribunaux administratifs.
2.Le Conseil d'État est le juge de premier ressort de la totalité des litiges administratifs.Voir le corrigé
Faux
Il ne l'est que pour une liste limitée d'actes, comme les décrets ; la plupart des litiges relèvent d'abord du tribunal administratif.
3.Le Tribunal des conflits, rétabli en 1872, a une composition paritaire entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.Voir le corrigé
Vrai
Cette parité garantit qu'aucun des deux ordres de juridiction ne l'emporte sur l'autre dans l'arbitrage des conflits de compétence.
4.Un conflit négatif de compétence survient lorsque le préfet conteste la saisine d'un tribunal judiciaire par un particulier.Voir le corrigé
Faux
C'est la définition du conflit positif ; le conflit négatif survient quand les deux ordres se déclarent l'un et l'autre incompétents pour le même litige.
5.La Cour nationale du droit d'asile juge le contentieux des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.Voir le corrigé
Vrai
Juridiction administrative spécialisée, ses décisions peuvent ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
6.Depuis le transfert des appels aux cours administratives d’appel, la majorité des recours contre les jugements des tribunaux administratifs sont directement portés devant le Conseil d'État.Voir le corrigé
Faux
Ils sont désormais portés, pour la plupart, devant les cours administratives d'appel, créées précisément pour cela.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Répartition des compétences dans la juridiction administrative — Conseil d’État — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Dispenses de conclusions — R. 732-1-1, archive du 20 mars 2022 — Légifrance (nouvel onglet)
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