Le partage des compétences entre juge administratif et juge judiciaire
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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La loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs.
Savoir quel juge doit trancher un litige donné, c'est le cœur du droit public français depuis 1790 : la dualité de juridiction n'est pas une curiosité historique, elle continue de produire des règles précises, que les QRC de l'option droit public interrogent dans le détail. Critère du service public, matières réservées au juge judiciaire, valeur constitutionnelle de la compétence administrative, blocs de compétence : autant de repères pour trancher, cas par cas, sans hésiter.
À retenir
- La dualité de juridiction remonte à la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs.
- Le critère s'est déplacé de la puissance publique vers le service public (arrêt Blanco, 1873), avant de se subdiviser entre service public administratif et service public industriel et commercial (arrêt Bac d'Eloka, 1921).
- Un service public industriel et commercial relève en principe du juge judiciaire, sauf pour ses actes réglementaires et ses relations avec la personne publique qui le contrôle.
- Certaines matières comportent une compétence judiciaire réservée : état et capacité des personnes, titres de propriété et voie de fait. Une atteinte administrative à la propriété ne relève pas nécessairement du juge judiciaire : Bergoend en borne la compétence.
- Depuis l'arrêt Bergoend du Tribunal des conflits (17 juin 2013), il n'y a voie de fait que si l'administration exécute de force, irrégulièrement, une décision, ou prend une décision manifestement insusceptible de se rattacher à ses pouvoirs, avec pour effet une atteinte à la liberté individuelle ou l'extinction d'un droit de propriété.
- Le Conseil constitutionnel a reconnu, par une décision du 23 janvier 1987, une valeur constitutionnelle à la compétence du juge administratif pour annuler les décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, sauf matières réservées au juge judiciaire.
- Le législateur peut toutefois, pour une bonne administration de la justice, unifier un contentieux mixte devant un seul ordre : c'est la technique des blocs de compétence.
Origine de la dualité et évolution des critères
| Critère | Contenu | Limite |
|---|---|---|
| Puissance publique (XIXe siècle) | Le juge administratif compétent dès qu'un acte de puissance publique est en cause | Laissait hors de sa compétence l'activité de simple gestion des services publics |
| Service public (depuis 1873 et 1903) | Le juge administratif compétent pour l'activité de service public, même sans acte de puissance publique | Trop large pour les activités proches de l'industrie et du commerce |
L'arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, fonde l'autonomie du droit de la responsabilité de l'administration : elle obéit à des règles spéciales, distinctes du code civil, jugées par le juge administratif. Le critère du service public, élargi par la jurisprudence du début du XXe siècle, s'est ensuite affiné : l'arrêt Bac d'Eloka, rendu par le Tribunal des conflits en 1921, isole une catégorie particulière, le service public industriel et commercial, qui fonctionne dans des conditions comparables à une entreprise privée. Ce service public relève en principe du juge judiciaire pour ses litiges avec les usagers ou les tiers, à l'exception de ses actes réglementaires et de ses relations avec la personne publique qui le contrôle, restés administratifs.
Confusions fréquentes
- Un service public industriel et commercial n'est pas toujours jugé par le juge administratif
- Une activité organisée par une personne publique peut relever du juge judiciaire si elle fonctionne comme une entreprise, sauf pour ses actes réglementaires et ses relations avec l'autorité qui la contrôle.
Les matières réservées par nature au juge judiciaire
| Matière | Pourquoi |
|---|---|
| État et capacité des personnes | Nationalité, état civil, filiation : le juge judiciaire en est le gardien naturel, quelle que soit l'administration en cause |
| Propriété privée | Les litiges sur les titres de propriété relèvent du juge judiciaire ; la protection possessoire s’exerce par le référé depuis la suppression des anciennes actions possessoires en 2015 |
| Voie de fait | Exécution forcée irrégulière d'une décision, ou décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété (Bergoend, 2013) |
La voie de fait a longtemps couvert un champ large d'irrégularités graves de l'administration. Le Tribunal des conflits, par l'arrêt Bergoend contre société ERDF Annecy Léman du 17 juin 2013, l'a resserrée : il n'y a plus voie de fait que si l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, ou a pris une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, et seulement si l'une ou l'autre porte atteinte à la liberté individuelle, au sens strict, comme une privation de liberté, ou aboutit à l'extinction d'un droit de propriété. De nombreuses irrégularités auparavant qualifiées de voie de fait relèvent désormais du seul juge administratif, par la voie du référé-liberté ou du recours pour excès de pouvoir.
Une administration fait démolir un bâtiment sans aucune procédure légale, en dehors de tout pouvoir d'expropriation ou de police : l'extinction du droit de propriété qui en résulte caractérise une voie de fait, et le juge judiciaire redevient compétent, y compris pour ordonner la cessation de l'atteinte et fixer une indemnisation.
Le fondement constitutionnel du juge administratif
Par une décision du 23 janvier 1987, dite « Conseil de la concurrence », le Conseil constitutionnel a jugé que l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l'exercice de prérogatives de puissance publique relève, sauf matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, en vertu de la conception française de la séparation des pouvoirs. Cette compétence a ainsi valeur constitutionnelle, sans priver le législateur de la possibilité d'aménager des exceptions ponctuelles pour une bonne administration de la justice.
Le bloc de compétence est cette technique législative : elle attribue un contentieux mixte, qui mêle des éléments publics et privés, à un seul ordre de juridiction, pour simplifier le règlement des litiges plutôt que de multiplier les saisines croisées.
Les dommages de travaux publics relèvent en principe du juge administratif, quelle que soit la qualité de la victime, y compris un simple particulier étranger à toute relation contractuelle avec l'administration : un bloc de compétence évite de faire trancher un même dossier par deux ordres différents. À l'inverse, la loi du 31 décembre 1957 confie au juge judiciaire tous les dommages causés par un véhicule, même administratif : c'est un bloc au profit de l'autre ordre.
Le rôle du Tribunal des conflits dans le partage des compétences
Lorsque le partage des compétences pose une difficulté sérieuse dans une affaire précise, trois voies existent. Le conflit positif, soulevé par le représentant de l'État, conteste la saisine d'une juridiction judiciaire qu'il estime incompétente. Le conflit négatif intervient lorsque les deux ordres se sont l'un et l'autre déclarés incompétents pour le même litige. Une juridiction hésitante peut aussi renvoyer elle-même une question de compétence au Tribunal des conflits avant de statuer.
Pour trancher un cas pratique, appliquer l'ordre suivant : la matière est-elle réservée par nature au juge judiciaire (état des personnes, titres de propriété, voie de fait) ? Sinon, existe-t-il un bloc de compétence légal ? Sinon, appliquer le critère du service public, en distinguant administratif et industriel ou commercial.
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1.La loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs.Voir le corrigé
Vrai
Ce texte fondateur pose le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, à l'origine de la dualité de juridiction.
2.L'arrêt Blanco de 1873 a confié à la Cour de cassation le contentieux de la responsabilité de l'État.Voir le corrigé
Faux
C'est l'inverse : Blanco fonde l'autonomie de ce contentieux et le confie au juge administratif, selon des règles spéciales.
3.Un service public industriel et commercial relève en principe du juge judiciaire, sauf pour ses actes réglementaires et ses relations avec la personne publique qui le contrôle.Voir le corrigé
Vrai
Cette catégorie, créée par l'arrêt Bac d'Eloka en 1921, connaît un partage précis entre les deux ordres selon la nature de l'acte en cause.
4.Depuis l'arrêt Bergoend de 2013, la voie de fait suppose une atteinte à la liberté d'entreprendre ou l'extinction d'un droit de propriété.Voir le corrigé
Faux
La voie de fait suppose une atteinte à la liberté individuelle ou l'extinction d'un droit de propriété, causée par une exécution forcée irrégulière ou par une décision manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de l'administration.
5.Le Conseil constitutionnel a reconnu, en 1987, une valeur constitutionnelle à la compétence du juge administratif pour les décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique.Voir le corrigé
Vrai
La décision « Conseil de la concurrence » du 23 janvier 1987 rattache cette compétence à la conception française de la séparation des pouvoirs.
6.Le Conseil constitutionnel refuse au législateur la technique du bloc de compétence, qui unifie un contentieux mixte devant un seul ordre de juridiction.Voir le corrigé
Faux
Il l'admet au contraire, dans sa décision « Conseil de la concurrence » du 23 janvier 1987, lorsqu'une bonne administration de la justice le justifie.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, 19-16.370 — archive du 28 juin 2024 — Légifrance (nouvel onglet)
- Bergoend, 17 juin 2013 — Conseil d’État — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Déposer un recours — Tribunal administratif de Toulouse — Tribunal administratif de Toulouse (nouvel onglet)
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