Les libertés de circulation et le marché intérieur
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Les quatre libertés de circulation figurent parmi les objectifs du traité de Rome de 1957.
Le marché intérieur repose sur quatre libertés fondamentales présentes dès le traité de Rome. Sa mise en place franchit une étape majeure en 1993, après l'impulsion de l'Acte unique européen. Le principe de reconnaissance mutuelle, dégagé par la jurisprudence, a permis d'ouvrir les marchés sans tout harmoniser. L'espace Schengen, souvent confondu avec l'Union elle-même, en est un prolongement distinct, tandis que la citoyenneté européenne attache des droits propres à toute personne ressortissante d'un État membre. La fiche distingue ces notions et les limites qui encadrent chaque liberté.
À retenir
- Les quatre libertés — circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux — figurent parmi les objectifs originels du traité de Rome de 1957.
- L'Acte unique européen, signé en 1986, a fixé l'objectif politique d'achever le marché intérieur pour 1992 ; celui-ci est officiellement lancé le 1er janvier 1993, sans disparition de tous les obstacles.
- Le principe de reconnaissance mutuelle, dégagé par la Cour de justice dans l'arrêt Cassis de Dijon de 1979, permet à un produit légalement commercialisé dans un État membre d'être vendu dans les autres, sauf motif d'intérêt général proportionné.
- L'espace Schengen, distinct de l'Union européenne, supprime les contrôles aux frontières intérieures entre les États qui y participent ; certains États membres de l'Union n'y participent pas pleinement, et des États non membres y participent.
- La citoyenneté européenne, instaurée par le traité de Maastricht signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, s'ajoute à la nationalité d'un État membre sans la remplacer, et ouvre des droits de circulation, de vote local et européen, et de protection consulaire.
- Chaque liberté connaît des limites : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique peuvent justifier des restrictions à la circulation des personnes et des services, à condition d'être proportionnées et conformes aux dérogations prévues par les traités.
Les quatre libertés et la réalisation du marché intérieur
Le marché intérieur repose sur quatre libertés de circulation : celle des marchandises, qui interdit les droits de douane et les restrictions quantitatives entre États membres ; celle des personnes, qui couvre la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement ; celle des services, qui permet à un prestataire établi dans un État membre d'offrir ses services dans un autre ; et celle des capitaux, qui autorise les mouvements de capitaux et de paiements sans restriction entre États membres, y compris envers des pays tiers. Ces objectifs, présents dès le traité de Rome, restent longtemps partiellement réalisés faute d'harmonisation suffisante des réglementations nationales. L'Acte unique européen de 1986 relance la dynamique en fixant un objectif politique, l'échéance de 1992, et en généralisant le recours à la majorité qualifiée pour les mesures d'harmonisation ; le marché intérieur est officiellement lancé le 1er janvier 1993, avec des obstacles restant à lever, notamment pour les services.
| Liberté | Contenu principal |
|---|---|
| Marchandises | Interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre États membres, tarif extérieur commun |
| Personnes | Libre circulation des travailleurs, liberté d'établissement des indépendants et des entreprises |
| Services | Libre prestation de services dans un autre État membre que celui d'établissement |
| Capitaux | Libre circulation des capitaux et des paiements, y compris avec des pays tiers |
Dans l'arrêt Cassis de Dijon de 1979, la Cour de justice juge qu'une liqueur légalement commercialisée en France ne peut être interdite en Allemagne au seul motif qu'elle ne respecte pas un degré d'alcool minimal fixé par la réglementation allemande, faute de justification tenant à un motif d'intérêt général proportionné.
L'espace Schengen et la citoyenneté européenne
L'espace Schengen est né d'un accord signé en 1985 entre cinq États, complété par une convention d'application en 1990 ; il supprime les contrôles systématiques aux frontières intérieures entre les États participants. Son acquis est intégré au cadre de l'Union depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, mais son périmètre ne coïncide pas avec celui de l'Union : certains États membres n'y participent pas pleinement, tandis que des États non membres de l'Union (dont la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein) y participent par voie d'accord d'association. La citoyenneté européenne, instaurée par le traité de Maastricht signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, appartient de plein droit à toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; elle s'ajoute à cette nationalité sans s'y substituer. Elle ouvre le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes dans l'État de résidence, le droit à la protection diplomatique et consulaire de tout État membre lorsque le sien n'est pas représenté dans un pays tiers, et le droit de pétition devant le Parlement européen.
| Union européenne | Espace Schengen | |
|---|---|---|
| Nature | Organisation supranationale intégrée | Espace de suppression des contrôles aux frontières intérieures |
| Membres | Vingt-sept États | Vingt-neuf États en septembre 2026 : vingt-cinq membres de l'Union (tous sauf l'Irlande, qui bénéficie d'une dérogation, et Chypre, dont l'adhésion est en cours) et quatre États associés (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) |
| Portée | Ensemble des politiques et libertés du marché intérieur | Frontières intérieures et coopération policière et judiciaire associée |
Confusions fréquentes
- Être membre de l'Union n'emporte pas automatiquement l'appartenance à Schengen
- Le périmètre géographique des deux ensembles ne coïncide pas : un État peut être membre de l'Union sans appliquer pleinement l'acquis de Schengen, et inversement un État non membre de l'Union peut y participer par accord d'association.
- La citoyenneté européenne ne remplace pas la nationalité
- Elle s'y ajoute : sa perte suit celle de la nationalité d'un État membre, et elle ne confère aucun droit de vote aux élections nationales de l'État de résidence, à la différence des élections municipales et européennes.
Les limites et exceptions aux libertés de circulation
Aucune des quatre libertés n'est absolue. Pour les marchandises, le traité autorise des restrictions justifiées par la moralité publique, l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou la protection de la propriété industrielle et commerciale, à condition qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. Pour la circulation des personnes, l'établissement et les services, des mesures restrictives peuvent être justifiées par l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, dans les limites strictes des dérogations et sous réserve de proportionnalité : l'article 52 prévoit notamment un régime spécial pour les ressortissants étrangers. Pour les capitaux, l'article 65 du TFUE préserve les dispositions fiscales qui distinguent les contribuables selon leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, les mesures indispensables pour faire échec aux infractions, notamment en matière fiscale, et les mesures justifiées par l'ordre public ou la sécurité publique. Ces exceptions, d'interprétation stricte, sont contrôlées par la Cour de justice, qui vérifie systématiquement que la mesure nationale est apte à atteindre l'objectif invoqué et n'excède pas ce qui est nécessaire.
| Liberté concernée | Motifs de restriction admis |
|---|---|
| Marchandises | Moralité publique, ordre public, sécurité publique, santé et vie des personnes, animaux et végétaux, trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, propriété industrielle et commerciale |
| Personnes, établissement, services | Ordre public, sécurité publique, santé publique |
| Capitaux | Distinctions fiscales selon la résidence ou le lieu d'investissement, lutte contre les infractions, notamment fiscales, ordre public, sécurité publique (article 65 du TFUE) |
Pour un cas pratique invoquant une restriction nationale à une liberté de circulation, vérifier dans l'ordre : la mesure relève-t-elle d'un motif reconnu par le traité, est-elle proportionnée à l'objectif poursuivi, et ne constitue-t-elle pas une discrimination déguisée envers les autres États membres.
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1.Les quatre libertés de circulation figurent parmi les objectifs du traité de Rome de 1957.Voir le corrigé
Vrai
Marchandises, personnes, services et capitaux sont des objectifs originels, mis en œuvre progressivement ; 1993 marque le lancement officiel du marché intérieur.
2.Le marché intérieur a été réalisé dès l'entrée en vigueur du traité de Rome.Voir le corrigé
Faux
Son lancement officiel intervient le 1er janvier 1993, après l'impulsion de l'Acte unique européen de 1986.
3.Le principe de reconnaissance mutuelle a été dégagé par la Cour de justice dans l'arrêt Cassis de Dijon.Voir le corrigé
Vrai
Cet arrêt de 1979 permet à un produit légalement commercialisé dans un État membre d'être vendu dans les autres, sauf motif d'intérêt général proportionné.
4.L'espace Schengen regroupe exactement les vingt-sept États membres de l'Union européenne.Voir le corrigé
Faux
Son périmètre est distinct : certains États membres n'y participent pas pleinement, et des États non membres y participent.
5.La citoyenneté européenne ouvre le droit de vote aux élections municipales dans l'État de résidence.Voir le corrigé
Vrai
Ce droit, comme celui de voter aux élections européennes, appartient à tout citoyen de l'Union résidant dans un autre État membre que le sien.
6.L'article 45 §3 TFUE énumère la moralité publique parmi les motifs permettant de limiter la libre circulation des travailleurs.Voir le corrigé
Faux
L'article 45 §3 cite l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. La moralité publique figure expressément à l'article 36 pour les marchandises ; elle n'est pas un motif distinct énuméré à l'article 45 §3.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Institutions et organes de l'Union européenne — european-union.europa.eu (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E036 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E045 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E052 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E065 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E020 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E022 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 61978CJ0120 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Histoire de Schengen — Commission européenne (nouvel onglet)
- Histoire de l’Union, 1990-1999 — Union européenne (nouvel onglet)
- Marché unique : obstacles et fonctionnement — Commission européenne (nouvel onglet)
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