Comptable public, contrôle budgétaire du préfet, responsabilité des gestionnaires publics locaux, chambres régionales et territoriales des comptes
20 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le comptable public d'une commune peut refuser de payer une dépense qu'il juge inutile.
Une dépense locale passe sous plusieurs regards : celui du comptable public, qui en vérifie la régularité avant de payer ; celui du préfet, qui contrôle la légalité des actes et, avec la chambre régionale des comptes, les budgets ; celui de la chambre régionale des comptes, qui examine ensuite la gestion. Depuis le 1er janvier 2023, les fautes les plus graves relèvent d'un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, jugé par la Cour des comptes, et les chambres régionales ne jugent plus les comptes des comptables. Le programme de l'option demande ces trois lignes : contrôles administratifs, responsabilité des gestionnaires publics locaux, rôle des chambres régionales et territoriales des comptes.
À retenir
- Le comptable public, agent de la DGFiP, est seul chargé du maniement des fonds ; avant de payer, il contrôle la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité et l'exacte imputation des crédits, la validité de la dette (service fait, liquidation, pièces justificatives) et le caractère libératoire du paiement, jamais l'opportunité (décret du 7 novembre 2012, articles 19 et 20).
- S'il suspend un paiement, l'ordonnateur peut le requérir (article L. 1617-3 du CGCT) ; le comptable s'y conforme, sauf insuffisance de fonds, crédits irréguliers ou insuffisants, absence totale de service fait, défaut de caractère libératoire ou acte non exécutoire. La réquisition est notifiée à la chambre régionale des comptes et l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
- Contrôle budgétaire : le préfet saisit la chambre régionale des comptes dans quatre cas — budget non adopté au 15 avril (30 avril l'année du renouvellement), budget non voté en équilibre réel, déficit constaté à l'approbation des comptes d'au moins 10 % des recettes de fonctionnement pour une commune de moins de 20 000 habitants, 5 % dans les autres cas, dépense obligatoire non inscrite — puis règle le budget ou inscrit d'office la dépense sur ses propositions.
- Contrôle de légalité : distinct du contrôle budgétaire, il ne permet pas au préfet d'annuler un acte ; il le défère au tribunal administratif dans les deux mois de sa transmission.
- Responsabilité des gestionnaires publics (ordonnance n° 2022-408, depuis le 1er janvier 2023) : agents et comptables des collectivités en répondent ; les exécutifs locaux (maires, présidents de conseil départemental, régional ou d'intercommunalité) n'en sont pas justiciables pour leurs actes de fonction, sauf gestion de fait, inexécution de décisions de justice et certains cas liés à une réquisition.
- Les infractions vont de la faute grave ayant causé un préjudice financier significatif à l'avantage injustifié et aux fautes formelles ; la chambre du contentieux de la Cour des comptes, où siègent à parité des magistrats des chambres régionales, juge en premier ressort, la Cour d'appel financière en appel, le Conseil d'État en cassation. L'amende, plafonnée à six mois de traitement de référence, revient au budget de l'État.
- Les chambres régionales et territoriales des comptes contrôlent les comptes et examinent la gestion (régularité, économie des moyens, résultats, jamais l'opportunité des objectifs), exercent le contrôle budgétaire avec le préfet et évaluent des politiques publiques depuis la loi 3DS de 2022 ; l'exécutif rend compte des suites données à leurs observations dans un délai d'un an.
Le comptable public : contrôle de régularité et réquisition
La séparation de l'ordonnateur et du comptable s'applique aux collectivités comme à l'État : le maire ou le président engage, liquide et mandate ; le comptable public, agent de la DGFiP le plus souvent affecté à un service de gestion comptable, paie et recouvre. Avant de payer, il vérifie la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des crédits et leur exacte imputation, la validité de la dette — justification du service fait, exactitude de la liquidation, production des pièces justificatives, application des règles de prescription — et le caractère libératoire du paiement. S'il relève une irrégularité, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Celui-ci peut alors le requérir de payer ; le comptable s'y conforme, sauf dans les cas où la loi l'interdit. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes, et l'ordonnateur qui l'émet engage sa responsabilité propre.
| Motif | Exemple |
|---|---|
| Insuffisance de fonds disponibles | La trésorerie de la collectivité ne permet pas le paiement |
| Crédits irrégulièrement ouverts, insuffisants ou autres que ceux sur lesquels la dépense devait être imputée | Dépense de fonctionnement mandatée sur un crédit d'investissement |
| Absence totale de justification du service fait | Facture sans aucune attestation que la prestation a été réalisée |
| Défaut de caractère libératoire du règlement | Paiement à une autre personne que le créancier |
| Absence de caractère exécutoire de l'acte | Délibération non transmise au préfet |
Confusions fréquentes
- Le comptable ne juge pas l'opportunité
- Une dépense régulière mais contestable dans son principe se paie : le comptable vérifie la régularité, les élus répondent de leurs choix devant l'assemblée et les électeurs, les juges de leur légalité.
Le préfet : contrôle budgétaire et contrôle de légalité
| Cas | Déclenchement | Issue |
|---|---|---|
| Budget non adopté dans les délais | Pas de vote au 15 avril, ou au 30 avril l'année du renouvellement ; saisine sans délai de la chambre | Propositions de la chambre dans le mois, puis budget réglé et rendu exécutoire par le préfet |
| Budget non voté en équilibre réel | Saisine dans les trente jours de la transmission | Propositions dans les trente jours, nouvelle délibération dans le mois ; à défaut de mesures suffisantes, budget réglé par le préfet (la non-transmission des comptes, article L. 1612-13, renvoie à la même procédure) |
| Déficit constaté à l'approbation des comptes | Au moins 10 % des recettes de fonctionnement pour une commune de moins de 20 000 habitants, 5 % dans les autres cas | Mesures de redressement proposées par la chambre ; le préfet règle au besoin le budget suivant |
| Dépense obligatoire non inscrite | Saisine par le préfet, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt | Mise en demeure, puis inscription d'office par le préfet et, au besoin, mandatement d'office |
Dans ces quatre cas, la chambre régionale des comptes rend un avis ou fait des propositions ; le préfet décide. Il peut s'écarter de ses propositions, mais par une décision assortie d'une motivation explicite ; avis et arrêtés sont rendus publics. La saisine pour budget non adopté interdit de voter ce budget ; pour déséquilibre réel, L. 1612-9 encadre les délibérations. Cette restriction ne vaut pas indistinctement pour toute saisine. Le contrôle de légalité est une autre procédure : les actes les plus importants sont transmis au préfet, qui ne peut pas les annuler mais peut les déférer au tribunal administratif dans les deux mois de leur transmission. Un budget, acte administratif, relève des deux contrôles.
Confusions fréquentes
- Contrôle budgétaire et contrôle de légalité ne se confondent pas
- Le premier vise quatre anomalies financières précises et passe par la chambre régionale des comptes, avec pouvoir de substitution du préfet ; le second vise toute illégalité et passe par le juge administratif, sans pouvoir d'annulation du préfet.
La responsabilité des gestionnaires publics locaux
| Personne | Justiciable ? | Précision |
|---|---|---|
| Fonctionnaires et agents des collectivités et de leurs établissements, comptables publics | Oui | Régime commun des gestionnaires publics depuis le 1er janvier 2023 |
| Dirigeants et agents d'organismes soumis au contrôle d'une chambre régionale des comptes | Oui | Sociétés publiques locales, associations subventionnées contrôlées, établissements publics locaux |
| Maires, présidents de conseil départemental, régional ou d'intercommunalité | Non, pour leurs actes de fonction | Sauf gestion de fait (L. 131-15), inexécution d'une décision de justice ou défaut de mandatement d'une condamnation (L. 131-14), et cas liés à une réquisition (L. 131-4) |
L'ordonnance du 23 mars 2022 a supprimé, au 1er janvier 2023, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et la Cour de discipline budgétaire et financière, au profit d'un régime unique. Les infractions sont définies aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières : faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, apprécié au regard du budget de l'entité ; avantage injustifié procuré par intérêt personnel ; fautes formelles, comme engager une dépense sans en avoir le pouvoir ; inexécution des décisions de justice ; gestion de fait. Les poursuites relèvent du ministère public près la Cour des comptes, auquel les chambres régionales défèrent les faits relevés lors de leurs contrôles. La chambre du contentieux de la Cour, où siègent à parité des magistrats de la Cour et des chambres régionales, juge en premier ressort ; la Cour d'appel financière en appel ; le Conseil d'État en cassation. L'amende ne peut excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence, un mois pour les fautes formelles (article L. 131-16, dans la rédaction de la loi de finances pour 2026), et revient au budget de l'État.
Le rôle des chambres régionales et territoriales des comptes
Treize chambres régionales en métropole et des chambres régionales et territoriales outre-mer contrôlent les collectivités, leurs établissements et les organismes qui en dépendent. Elles exercent quatre fonctions. Elles contrôlent les comptes et examinent la gestion : régularité des actes de gestion, économie des moyens mis en œuvre, résultats atteints au regard des objectifs de l'assemblée, dont l'opportunité ne peut faire l'objet d'observations (article L. 211-3 du code des juridictions financières) ; la procédure est contradictoire, le rapport d'observations définitives est présenté et débattu à la plus proche réunion de l'assemblée, puis l'exécutif présente dans un délai d'un an les actions entreprises à sa suite (article L. 243-9). Elles participent au contrôle budgétaire, en rendant avis et propositions au préfet. Elles évaluent des politiques publiques locales depuis la loi 3DS du 21 février 2022 (article L. 211-15 du code des juridictions financières), à la demande du président d'une région, d'un département ou d'une métropole (article L. 235-1), ou, en vertu du décret d'application (article R. 245-1-1), de leur propre initiative. Enfin, elles concourent à la responsabilité des gestionnaires publics : elles défèrent les fautes au ministère public, et leurs magistrats siègent à la chambre du contentieux.
Confusions fréquentes
- Les chambres régionales ne jugent plus les comptes
- Jusqu'au 31 décembre 2022, elles jugeaient les comptes des comptables publics et pouvaient les constituer en débet. Depuis la réforme, elles contrôlent et défèrent ; le jugement des fautes appartient à la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
Pour la QRC « rôle des chambres régionales et territoriales des comptes » : quatre fonctions, chacune avec son effet — observations publiques et suivi à un an, propositions au préfet, évaluation, déferrement des fautes — puis la réforme de 2023, qui a fait passer ces chambres du jugement au contrôle.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Le comptable public d'une commune peut refuser de payer une dépense qu'il juge inutile.Voir le corrigé
Faux
Il contrôle la régularité, jamais l'opportunité ; une dépense régulière se paie, même contestable dans son principe.
2.Un ordre de réquisition n'oblige pas le comptable à payer une dépense sur des crédits insuffisants.Voir le corrigé
Vrai
L'article L. 1617-3 du CGCT écarte la réquisition en cas de crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, comme en cas d'insuffisance de fonds ou d'absence totale de service fait.
3.Le préfet peut annuler lui-même une délibération municipale qu'il estime illégale.Voir le corrigé
Faux
Il la défère au tribunal administratif dans les deux mois de sa transmission ; seul le juge annule.
4.Un maire n'est pas justiciable de la Cour des comptes pour ses actes de gestion, sauf exceptions comme la gestion de fait.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 131-2 du code des juridictions financières, tempéré par les articles L. 131-3 et L. 131-4 : gestion de fait, inexécution de décisions de justice, réquisition.
5.Depuis 2023, les chambres régionales des comptes jugent les comptes des comptables publics.Voir le corrigé
Faux
C'est l'inverse : le jugement des comptes a disparu au 1er janvier 2023 avec la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables.
6.Les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent évaluer des politiques publiques locales depuis la loi 3DS.Voir le corrigé
Vrai
Loi du 21 février 2022 : compétence propre d'évaluation, à la demande du président d'une région, d'un département ou d'une métropole, ou, en vertu du décret d'application, de leur propre initiative.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Code général des collectivités territoriales — Adoption et exécution des budgets (articles L. 1612-1 à L. 1612-41) — Légifrance (nouvel onglet)
- Code général des collectivités territoriales — Légifrance (nouvel onglet)
- Code des juridictions financières — Légifrance (nouvel onglet)
- Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics — Légifrance (nouvel onglet)
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 — Légifrance (nouvel onglet)
- Rôle et activités des chambres régionales et territoriales des comptes — Cour des comptes (nouvel onglet)
- Qu'est-ce que les CRTC et quelles sont leurs missions ? — Cour des comptes — plateforme de participation citoyenne (nouvel onglet)
- CGCT — contrôle budgétaire, version du 1er janvier 2026 — Légifrance (nouvel onglet)
- CGCT, article L. 2131-1 — archive du 25 novembre 2024 — Légifrance, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- Création de la profession de commissaire de justice — Ministère de la Justice (nouvel onglet)
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