Aller au contenu principal
Accès DGFiP
Fiche de cours

La séparation ordonnateur-comptable et ses atténuations

13 min de lectureAu programme du concours d’agent administratif, du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques

Testez-vous · sans compte

Vrai ou faux ?

Un même agent public peut être à la fois ordonnateur et comptable d'une même opération.

Celui qui décide la dépense n'est pas celui qui la paie. Ce principe, hérité du XIXe siècle et repris par le décret de gestion budgétaire et comptable publique, structure toute l'exécution des budgets publics — de l'État à la plus petite commune. Il explique pourquoi un comptable de la DGFiP peut refuser de payer une dépense décidée par un maire, et pourquoi ce refus n'est pas un acte d'insubordination mais l'exercice d'un contrôle.

À retenir

  • Deux agents, deux fonctions incompatibles : l'ordonnateur décide et engage, le comptable public manie les fonds et paie. Un même agent ne peut pas cumuler les deux qualités.
  • La séparation est à la fois organique (des personnes distinctes, relevant d'autorités différentes) et fonctionnelle (des opérations distinctes, dans un ordre imposé).
  • Dans le circuit ordinaire, la dépense suit quatre étapes : engagement, liquidation et ordonnancement pour l'ordonnateur, paiement pour le comptable. Le service facturier aménage ce partage : le comptable y arrête le montant de la dépense. La recette suit constatation, liquidation, ordre de recouvrer et encaissement.
  • Le contrôle du comptable est un contrôle de régularité, jamais d'opportunité : il vérifie la qualité de l'ordonnateur, l'imputation et la disponibilité des crédits, la validité de la dette, dont le service fait, et le caractère libératoire du paiement, sans juger l'utilité de la dépense (articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012).
  • Après suspension du paiement, l'ordonnateur peut réquisitionner le comptable par écrit dans les cas permis. Les opérations régulièrement requises n'engagent pas la responsabilité du comptable ; celle de l'auteur s'apprécie selon les infractions et sa justiciabilité. Pour les collectivités, L1617-3 du CGCT prévoit les motifs de refus, dont l'insuffisance de fonds ou de crédits et l'absence totale de justification du service fait.
  • Le principe protège les deniers publics par un double regard, et il permet la tenue d'une comptabilité par un agent qui n'a pas décidé les opérations qu'il enregistre.
  • Les atténuations sont nombreuses : régies d'avances et de recettes, cartes d'achat, dépenses payables sans ordonnancement préalable, service facturier ; elles répondent à des exigences de rapidité sans supprimer le contrôle.

Deux fonctions incompatibles

Qui fait quoi, et sous quelle autorité
OrdonnateurComptable public
RôleDécide, engage, liquide, ordonnanceContrôle, paie, encaisse, tient la comptabilité
ExemplesMinistre, préfet, maire, président de conseil départementalComptable de la DGFiP, agent comptable d'un établissement public
RattachementL'administration qui décide la dépenseLe ministre chargé des comptes publics, réseau distinct
Manie les fondsNon, jamaisOui, exclusivement

La séparation poursuit trois objectifs : la protection des deniers publics par un double regard, la fiabilité de la comptabilité — tenue par quelqu'un qui n'a pas décidé les opérations — et la clarté des responsabilités. Elle a un coût, celui d'un circuit plus lent, que les atténuations organisées par les textes cherchent à limiter sans supprimer le contrôle.

Le circuit de la dépense et de la recette

Le circuit ordinaire : quatre étapes, une frontière
DépenseQuiRecetteQui
Engagement : créer la detteOrdonnateurConstatation des droitsOrdonnateur
Liquidation : vérifier le service fait et arrêter le montantOrdonnateurLiquidation du montant dûOrdonnateur
Ordonnancement : donner l'ordre de payerOrdonnateurOrdre de recouvrerOrdonnateur
PaiementComptableEncaissementComptable

Dans le circuit ordinaire, les trois premières étapes sont administratives, la quatrième comptable. Le service facturier aménage cette répartition : le comptable arrête le montant de la dépense au vu des factures et de la certification du service fait par l'ordonnateur ; cette certification constitue l'ordre de payer (article 41 du décret GBCP). La séparation des fonctions subsiste, avec un partage adapté.

Confusions fréquentes

Liquider n'est pas payer
Dans le circuit ordinaire, la liquidation vérifie le service fait et arrête le montant de la dette avant l'ordre de payer ; elle relève de l'ordonnateur. Dans un service facturier, le comptable arrête le montant au vu de la certification du service fait. Liquider reste distinct de payer.
Le contrôle du comptable ne porte pas sur l'opportunité
Le comptable vérifie que la dépense est régulière, pas qu'elle est utile. Refuser de payer une dépense régulière au motif qu'elle serait inopportune serait une faute.
La réquisition n'est pas toujours possible
L'ordonnateur ne peut pas passer outre un refus fondé sur l'insuffisance de crédits disponibles, l'absence totale de justification du service fait ou l'absence de caractère libératoire du règlement, entre autres cas énumérés, pour les collectivités, par l'article L1617-3 du CGCT.
Séparation ne signifie pas hiérarchie
Le comptable n'est pas le subordonné de l'ordonnateur : il relève du ministre chargé des comptes publics. C'est ce rattachement distinct qui rend son contrôle possible.

Le contrôle du comptable, la suspension et la réquisition

Ce que le comptable vérifie avant de payer
VérificationQuestion posée
Qualité de l'ordonnateurL'ordre émane-t-il d'une autorité compétente ?
Disponibilité des créditsLe crédit existe-t-il, sur la bonne imputation ?
Validité de la detteLes pièces justificatives sont-elles produites et cohérentes, la liquidation est-elle exacte ?
Service faitLa prestation a-t-elle été réalisée ?
Caractère libératoire du paiementLe règlement éteint-il réellement la dette, entre les mains du bon créancier ?

Une commune commande des travaux et le maire ordonne le paiement de la facture. Le comptable constate que le procès-verbal de réception n'est pas produit : le service fait n'est pas justifié. Il suspend le paiement et en informe le maire par écrit. Ici, la réquisition est fermée tant que rien ne justifie le service fait : l'absence totale de justification du service fait fait partie des cas où l'ordonnateur ne peut pas passer outre (article L1617-3 du CGCT). La commune produit le procès-verbal, et le paiement intervient.

Le refus n'est pas un blocage : il est motivé, écrit, et il se lève dès que l'irrégularité est corrigée.

Une réquisition régulière peut conduire le comptable à payer sans engager sa responsabilité au titre des opérations requises. Elle n'entraîne pas une sanction automatique de l'ordonnateur : les conditions d'une infraction et de sa justiciabilité doivent être réunies. Pour les élus locaux, l'exception liée à la réquisition vise l'octroi d'un avantage injustifié motivé par un intérêt direct ou indirect. L'ordre local est notifié à la CRC, qui le transmet à la Cour des comptes. Le régime de 2023 distingue l'infraction générique de faute grave avec préjudice financier significatif et d'autres infractions aux conditions propres.

Retenir l'ordre par une phrase : l'ordonnateur engage, liquide et ordonnance ; le comptable contrôle et paie. Trois verbes d'un côté, deux de l'autre, et la frontière tombe toujours avant le décaissement.

Les atténuations du principe

Assouplir sans supprimer le contrôle
MécanismeCe qu'il permet
Régie d'avancesPayer de petites dépenses immédiatement, par un régisseur, sous le contrôle du comptable
Régie de recettesEncaisser sur place certaines recettes, à charge de reversement au comptable
Dépenses payables sans ordonnancement préalablePayer d'abord, régulariser ensuite, pour des dépenses répétitives ou à échéance fixe
Carte d'achatCommander et payer de faibles montants sans circuit complet
Service facturierRecevoir les factures sous l'autorité du comptable, qui arrête le montant de la dépense au vu du service fait certifié par l'ordonnateur ; cette certification vaut ordre de payer

Aucune de ces atténuations ne supprime la séparation : le régisseur agit pour le compte du comptable et lui rend ses comptes, la dépense payée sans ordonnancement est régularisée, le service facturier n'ordonne pas la dépense. L'exception porte sur le moment ou sur la forme du contrôle, jamais sur son existence.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Un même agent public peut être à la fois ordonnateur et comptable d'une même opération.Voir le corrigé

    Faux

    Les deux qualités sont incompatibles : c'est le cœur du principe de séparation, à la fois organique et fonctionnel.

  2. 2.Dans le circuit ordinaire de la dépense, la liquidation appartient à l'ordonnateur.Voir le corrigé

    Vrai

    Dans ce circuit, l'ordonnateur vérifie le service fait et arrête le montant avant d'ordonner le paiement. L'article 41 aménage ce partage dans le service facturier, où le comptable arrête le montant de la dépense.

  3. 3.Le comptable public contrôle l'opportunité des dépenses qu'on lui demande de payer.Voir le corrigé

    Faux

    Son contrôle est un contrôle de régularité : qualité de l'ordonnateur, crédits, pièces, service fait, caractère libératoire du paiement.

  4. 4.Le comptable public est placé sous l'autorité hiérarchique de l'ordonnateur dont il paie les dépenses.Voir le corrigé

    Faux

    Il relève du ministre chargé des comptes publics ; ce rattachement distinct est la condition de l'indépendance de son contrôle.

  5. 5.L'ordonnateur peut réquisitionner le comptable qui refuse de payer faute de crédits disponibles.Voir le corrigé

    Faux

    L'absence de crédits disponibles fait partie des cas où la réquisition est fermée, comme l'absence de service fait.

  6. 6.Une régie d'avances permet de payer certaines petites dépenses sans passer par le circuit complet.Voir le corrigé

    Vrai

    Le régisseur agit pour le compte du comptable et lui rend ses comptes : l'atténuation porte sur la forme du contrôle, pas sur son existence.

Textes de référence

Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.