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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Commerçants, actes de commerce, artisans et professions libérales

15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

La lettre de change est un acte de commerce quelle que soit la qualité de son signataire.

Le droit commercial s'applique à des actes, les actes de commerce, et à des personnes, les commerçants ; les deux notions se définissent l'une par l'autre. Le Code de commerce énumère les actes de commerce (art. L. 110-1) et définit le commerçant comme celui qui les accomplit à titre de profession habituelle (art. L. 121-1). Autour d'eux gravitent des professionnels indépendants qui ne sont pas commerçants : artisans, professions libérales, agriculteurs. Le programme de droit des affaires de A demande la notion d'acte de commerce et son régime, l'accès à la profession de commerçant, la situation des époux commerçants, et les non-commerçants.

À retenir

  • Actes de commerce par nature (art. L. 110-1 et L. 110-2) : achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre, entreprises de manufacture, de transport, de commission, de fourniture, d'agence, de spectacles publics, opérations de banque, de change, de courtage, d'assurance, constructions et expéditions maritimes. La jurisprudence en dégage les critères : spéculation, circulation des richesses, entremise, exercice en entreprise.
  • Actes de commerce par la forme, quel que soit leur auteur : la lettre de change. Les SNC, SCS, SARL et sociétés par actions sont commerciales à raison de leur forme (L. 210-1) ; leurs actes civils liés à l’activité deviennent commerciaux par accessoire. Actes de commerce par accessoire : les actes civils par nature accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce (achat d'un véhicule de livraison) ; inversement, l'acte civil par accessoire du non-commerçant. Actes mixtes : commerciaux pour une partie, civils pour l'autre (vente d'un commerçant à un consommateur).
  • Régime des actes de commerce : liberté de la preuve entre commerçants (art. L. 110-3), solidarité présumée des codébiteurs, compétence du tribunal de commerce, validité des clauses compromissoires et attributives de compétence, prescription quinquennale (art. L. 110-4), mise en demeure et anatocisme facilités, capitalisation des intérêts ; pour les actes mixtes, le non-commerçant bénéficie du régime civil et d'une option de juridiction.
  • Le commerçant (art. L. 121-1) accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle, en son nom et pour son compte, de manière indépendante ; le salarié, le mandataire ou le dirigeant social ne sont pas commerçants. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tenu par les greffes et maintenu à côté du registre national des entreprises que tient l'INPI depuis 2023 (l'une et l'autre inscription passant par le guichet unique), fait présumer la qualité de commerçant pour les personnes physiques.
  • Accès à la profession : capacité (le mineur émancipé peut être commerçant avec l'autorisation du juge ; la tutelle interdit l’exercice du commerce ; la curatelle le permet avec assistance pour les actes de disposition, selon l’avis du 6 décembre 2018), respect des incompatibilités professionnelles (agents publics sous réserve des dérogations au cumul, officiers ministériels, avocats, experts-comptables), absence d’interdiction ou de déchéance (faillite personnelle, condamnations), et, pour certaines activités, autorisation, diplôme ou licence (débit de boissons, pharmacie, transport) ; les étrangers non européens relèvent d'un titre de séjour autorisant l'activité.
  • Obligations du commerçant : tenue d'une comptabilité (livre-journal, grand livre, inventaire, comptes annuels), conservation dix ans, compte bancaire dédié, facturation, déclaration au registre, obligations fiscales et sociales ; depuis 2022, patrimoine professionnel de plein droit de l'entrepreneur individuel.
  • Époux et non-commerçants : le conjoint du commerçant n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée (art. L. 121-3) ; le conjoint qui travaille régulièrement dans l'entreprise doit opter pour un statut : collaborateur, en principe pour cinq ans au plus depuis 2022, sous les dispositions transitoires, salarié ou associé (art. L. 121-4). L'artisan exerce une activité manuelle indépendante de production, transformation, réparation ou service, immatriculé au registre national des entreprises, relève du droit civil, mais le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre artisans depuis le 1er janvier 2022 (loi du 18 novembre 2016) ; les professions libérales, activité intellectuelle indépendante soumise à une déontologie, souvent à un ordre, sont civiles et s'organisent en sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral.

L'acte de commerce : notion et régime

Les catégories d'actes de commerce
CatégorieCritèreExemples
Par natureL'objet de l'acte, énuméré par l'article L. 110-1 ; le plus souvent en entrepriseAchat pour revendre, transport, banque, assurance, courtage, manufacture, spectacles
Par la formeLa forme de l'acte, indépendamment de son auteur et de son objetLettre de change ; distinguer la commercialité des sociétés à raison de leur forme (L. 210-1)
Par accessoireL'auteur : acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerceAchat de matériel, contrat d'assurance du magasin, emprunt professionnel
MixteCommercial pour une partie, civil pour l'autreVente au consommateur, contrat entre un commerçant et un professionnel libéral

La commercialité d'un acte n'est pas une question d'appréciation : elle résulte de la loi, qui énumère les actes de commerce par nature, ou de la forme de l'acte, ou de la qualité de son auteur par la théorie de l'accessoire, qui présume commerciaux les actes accomplis par un commerçant, sauf preuve qu'ils sont étrangers à son commerce. Le régime des actes de commerce est plus souple et plus rigoureux que le droit civil : la preuve est libre entre commerçants, quel que soit le montant (art. L. 110-3) ; la solidarité des codébiteurs est présumée ; les clauses compromissoires et attributives de compétence sont valables ; le tribunal de commerce est compétent ; la prescription est de cinq ans (art. L. 110-4), alignée sur le droit civil depuis 2008 ; l'anatocisme, capitalisation des intérêts, joue plus librement en compte courant. Dans l'acte mixte, chaque partie est soumise à son régime : le commerçant se voit opposer la liberté de preuve et la compétence du tribunal de commerce, le non-commerçant peut exiger l'écrit et choisir sa juridiction.

Un boulanger ayant aussi la qualité de commerçant achète un four à un fabricant : acte de commerce par accessoire pour le boulanger, par nature pour le fabricant ; litige devant le tribunal de commerce, preuve libre. Le même boulanger vend une baguette à un client : acte mixte, le client peut saisir le tribunal judiciaire et exiger, au-delà de 1 500 euros, une preuve écrite.

Le commerçant : définition, accès, obligations

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (art. L. 121-1) : la jurisprudence ajoute que l'activité doit être exercée de manière indépendante, en son nom et pour son propre compte, ce qui exclut les salariés, les représentants, les gérants de succursale et les dirigeants de société, la société commerciale étant seule commerçante. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que les greffes continuent de tenir à côté du registre national des entreprises créé en 2023 (la déclaration passant par le guichet unique de l'INPI, qui alimente les deux), est obligatoire dans les quinze jours du début d'activité et fait présumer la qualité de commerçant ; le commerçant non immatriculé ne peut se prévaloir de cette qualité mais s'en voit opposer les obligations. L'accès à la profession suppose la capacité commerciale, que le mineur non émancipé n'a pas et que le mineur émancipé n'acquiert qu'avec l'autorisation du juge ; l'absence d'incompatibilité, la loi encadrant le cumul des agents publics sous réserve de dérogations et interdisant le commerce à certaines professions réglementées ou fonctions dans les conditions de leurs statuts ; l'absence d'interdiction ou de déchéance, prononcées à titre de peine ou par le tribunal de la procédure collective ; et, pour les activités réglementées, une autorisation, un diplôme ou une licence. Le commerçant tient une comptabilité régulière, conserve ses documents dix ans, ouvre un compte bancaire professionnel, établit des factures et respecte les obligations fiscales et sociales de son statut.

Le conjoint du commerçant
SituationStatutEffets
Exerce une activité commerciale séparéeCommerçant lui-même (art. L. 121-3)Immatriculation propre, obligations propres
Travaille régulièrement dans l'entreprise sans rémunérationConjoint collaborateur (mention au registre)Mandat d’administration présumé et protection sociale ; cinq ans au plus en principe depuis 2022. Transition au 31 décembre 2026, sauf notamment conjoint né en 1964 ou avant ayant acquis le statut en 2022 ou avant : maintien possible jusqu’à 67 ans.
Travaille avec contrat de travail et salaire au moins égal au SMICConjoint salariéDroit du travail, cotisations
Détient des parts ou actionsConjoint associéDroits d'associé, responsabilité selon la forme sociale
Aucun choix déclaréRéputé conjoint salarié depuis 2019Régularisation des cotisations

Confusions fréquentes

Le dirigeant de société n'est pas commerçant
La fonction de gérant ou de président ne confère pas, à elle seule, la qualité de commerçant. Les associés de SNC et les commandités ont toutefois cette qualité en vertu de leur statut d’associé.
Immatriculation : présomption, pas condition
Une personne physique qui accomplit des actes de commerce à titre habituel est commerçante même sans immatriculation ; elle en supporte les charges (compétence commerciale, procédure collective, travail dissimulé) sans en avoir les avantages (bail commercial, présomption).
Artisan et commerçant : le critère est l'activité, pas la taille
L'artisan vit de son travail manuel et de celui d'une petite équipe, sans spéculer sur le travail d'autrui ni sur les marchandises ; le coiffeur qui revend surtout des produits ou emploie de nombreux salariés glisse vers le commerce.

Les non-commerçants : artisans, professions libérales, agriculteurs

L'artisan exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat, avec un nombre limité de salariés, dix à l'immatriculation ; il est immatriculé au registre national des entreprises, section artisanat, tenu avec les chambres de métiers et de l'artisanat, et certaines activités exigent une qualification. Il relève du droit civil, ne peut être commerçant que s'il spécule sur les marchandises ou le travail d'autrui, mais la loi du 18 novembre 2016 a étendu la compétence du tribunal de commerce aux contestations entre artisans, à compter du 1er janvier 2022, et ceux-ci sont soumis aux procédures collectives. Les professions libérales exercent, à titre habituel et de manière indépendante, une activité intellectuelle, technique ou de soins, sous leur responsabilité, dans le respect de principes déontologiques, souvent au sein d'un ordre : avocats, médecins, architectes, experts-comptables, notaires et autres officiers ministériels ; elles sont civiles, bien que leurs contrats avec des commerçants soient mixtes, et s'organisent en sociétés civiles professionnelles ou en sociétés d'exercice libéral, à forme commerciale mais à objet civil, réformées par l'ordonnance de 2023. Les agriculteurs, dont l'activité est la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique, sont civils et disposent de structures propres, GAEC, EARL, et d'un registre. Lorsqu’ils exercent en entreprise individuelle, ces professionnels personnes physiques bénéficient depuis 2022 de la séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel (L. 526-22).

Pour « la notion d'acte de commerce », les trois catégories et le régime en quatre traits (preuve, solidarité, tribunal, prescription) suffisent. Pour « le commerçant », la formule est : actes de commerce, profession habituelle, indépendance, plus l'immatriculation qui présume. Pour les non-commerçants, dire ce qui les rapproche (indépendance, patrimoine séparé) et ce qui les sépare (activité manuelle, intellectuelle, biologique ; droit civil).

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.La lettre de change est un acte de commerce quelle que soit la qualité de son signataire.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est l'acte de commerce par la forme type (art. L. 110-1, 10°) ; le billet à ordre, lui, n'est commercial que selon son auteur ou sa cause.

  2. 2.Entre commerçants, la preuve d'un acte de commerce est libre quel que soit son montant.Voir le corrigé

    Vrai

    Article L. 110-3 : preuve libre à l’égard du commerçant, sauf texte contraire. Dans un acte mixte, le commerçant qui prouve contre le non-commerçant respecte les règles civiles ; le non-commerçant prouve librement contre le commerçant.

  3. 3.Le gérant d'une SARL est un commerçant.Voir le corrigé

    Faux

    La SARL est commerçante par la forme ; son gérant agit en son nom, sans être commerçant lui-même.

  4. 4.Un mineur émancipé peut devenir commerçant avec l'autorisation du juge des tutelles.Voir le corrigé

    Vrai

    Depuis 2010, sur autorisation du juge lors de l'émancipation ou du président du tribunal judiciaire ensuite ; le mineur non émancipé ne le peut jamais.

  5. 5.Le conjoint qui travaille régulièrement dans l'entreprise commerciale de son époux est automatiquement commerçant.Voir le corrigé

    Faux

    Il n'est commerçant que s'il exerce une activité séparée (art. L. 121-3) ; sinon, il doit choisir entre collaborateur, salarié et associé (art. L. 121-4).

  6. 6.Les litiges entre artisans relèvent du tribunal judiciaire.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis le 1er janvier 2022, en application de la loi du 18 novembre 2016 (art. L. 721-3 du Code de commerce), le tribunal de commerce connaît des contestations entre artisans, bien qu'ils restent civils.

Textes de référence

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