Droit spécial des contrats, réseaux de distribution, sous-traitance
17 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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La garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.
L'entreprise vit de contrats : elle achète et vend, se fait représenter, emprunte, s'assure, exporte ; elle distribue ses produits par des réseaux de concession, de franchise ou de distribution sélective ; elle confie une partie de sa production à des sous-traitants. Le programme de A énumère ces « contrats de l'entreprise » : le droit spécial des contrats, achat, vente, mandat, prêt, assurance, contrats internationaux, concession et franchise ; les réseaux de distribution, contrats d'exclusivité et distribution sélective ; la sous-traitance. Cette fiche en donne, pour chacun, la définition, les obligations et le point de droit qui fait la différence.
À retenir
- Vente (art. 1582 s.) : convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; transfert de propriété dès l'accord sur la chose et le prix, sauf clause de réserve de propriété ; obligations du vendeur : délivrance conforme, garantie d'éviction, garantie des vices cachés (art. 1641, action dans les deux ans de la découverte, choix entre résolution et réduction du prix) ; du consommateur : garantie légale de conformité de deux ans (art. L. 217-3 s. C. conso), présomption d’antériorité de 24 mois pour le neuf et de 12 mois pour l’occasion ; obligations de l'acheteur : payer le prix, retirer la chose.
- Mandat (art. 1984 s.) : acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom ; gratuit sauf convention ou profession ; le mandataire exécute, rend compte et engage le mandant pour les actes accomplis dans les limites du mandat ; mandat apparent ; l'agent commercial (art. L. 134-1 s.), mandataire indépendant qui négocie et éventuellement conclut pour le compte de producteurs, a droit à une indemnité de cessation, sauf les cas de L. 134-13 ; deux ans de commissions sont un repère pratique, pas un forfait légal.
- Prêt : prêt à usage ou commodat (gratuit, restitution de la chose même) et prêt de consommation (restitution par équivalent), dont le prêt d'argent : intérêt écrit, taux effectif global mentionné, interdiction de l'usure, crédit aux entreprises et découvert, rupture du concours bancaire avec préavis de soixante jours (art. L. 313-12 CMF).
- Assurance : contrat aléatoire par lequel l'assureur s'engage, moyennant une prime, à verser une prestation en cas de réalisation d'un risque ; assurances de dommages (biens, responsabilité) et de personnes (vie, santé) ; obligations de déclaration exacte du risque, de paiement de la prime, de déclaration du sinistre ; exclusions et déchéances, subrogation de l'assureur ; assurances obligatoires (responsabilité automobile, décennale des constructeurs, responsabilité professionnelle).
- Contrats internationaux : loi applicable choisie par les parties ou déterminée par le règlement Rome I (loi de la résidence du vendeur pour la vente) ; Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises, applicable sauf exclusion ; incoterms de la CCI répartissant frais et risques (EXW, FOB, CIF, DAP) ; clause compromissoire et arbitrage ; crédit documentaire pour le paiement.
- Distribution : la concession est le contrat par lequel un concédant réserve à un concessionnaire la vente de ses produits sur un territoire, le concessionnaire achetant et revendant en son nom ; la franchise ajoute la transmission d'un savoir-faire, la mise à disposition de signes distinctifs et une assistance, contre droit d'entrée et redevances, avec information précontractuelle vingt jours avant la signature ou un paiement préalable (loi Doubin, art. L. 330-3) ; la distribution sélective réserve la revente à des distributeurs choisis sur des critères objectifs, qualitatifs et non discriminatoires ; les clauses d'exclusivité d'approvisionnement sont limitées à dix ans (art. L. 330-1) et les réseaux relèvent du droit de la concurrence (règlement d'exemption vertical 2022/720, seuils de 30 % de parts de marché).
- Sous-traitance (loi du 31 décembre 1975) : opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l'exécution de tout ou partie du marché conclu avec le maître de l'ouvrage ; le sous-traitant doit être accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal doit fournir une caution bancaire ou une délégation de paiement ; le sous-traitant impayé dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, et, dans les marchés publics, du paiement direct ; l'entrepreneur reste seul responsable envers le maître de l'ouvrage.
Le droit spécial des contrats de l'entreprise
| Contrat | Définition | Obligations principales | Point sensible |
|---|---|---|---|
| Vente | Transfert de propriété d'une chose contre un prix (art. 1582) | Vendeur : délivrance, garantie d'éviction, garantie des vices cachés. Acheteur : prix, retirement | Vices cachés (art. 1641) : défaut antérieur, caché, rendant la chose impropre ; deux ans de la découverte ; conformité consommateur (deux ans) |
| Mandat | Pouvoir donné d'agir au nom et pour le compte du mandant (art. 1984) | Mandataire : exécuter, rendre compte, loyauté. Mandant : rémunérer, rembourser, honorer les actes | Représentation : le mandant est engagé dans les limites du mandat ; mandat apparent ; agent commercial et indemnité de fin de contrat |
| Prêt | Remise d'une chose à charge de restitution (usage ou consommation) | Emprunteur : conserver, restituer, payer l'intérêt convenu | Intérêt : taux écrit, TEG/TAEG, usure ; rupture du crédit bancaire avec préavis |
| Assurance | Couverture d'un risque contre une prime | Assuré : déclarer le risque et le sinistre, payer la prime. Assureur : garantir, indemniser | Fausse déclaration : nullité si intentionnelle, réduction proportionnelle sinon ; exclusions formelles et limitées |
| Contrat international | Contrat présentant des liens avec plusieurs États | Selon la loi choisie ou désignée | Rome I, Convention de Vienne, incoterms, arbitrage, crédit documentaire |
La vente est le contrat de l'entreprise par excellence. Parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, elle transfère la propriété et les risques à l'acheteur, sauf clause de réserve de propriété, qui suspend le transfert jusqu'au paiement complet et permet au vendeur de revendiquer la chose en cas de procédure collective. Le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat, garantir l'acheteur contre l'éviction et contre les vices cachés, défauts antérieurs à la vente, non apparents, qui rendent la chose impropre à son usage ; l'acheteur agit dans les deux ans de la découverte, par l'action rédhibitoire qui résout la vente ou l'action estimatoire qui réduit le prix, et le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, ce qui l'oblige à tous les dommages-intérêts ; le consommateur bénéficie en outre de la garantie légale de conformité de deux ans, avec présomption d’antériorité de 24 mois pour le neuf et 12 mois pour l’occasion. Le mandat permet à l'entreprise d'agir par autrui : le mandataire, qui représente le mandant, l'engage directement envers les tiers pour les actes accomplis dans les limites de ses pouvoirs, doit exécuter sa mission avec loyauté et en rendre compte ; l'agent commercial, mandataire indépendant chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats pour le compte de son mandant, bénéficie d'un statut d'ordre public qui lui assure, à la fin du contrat, une indemnité compensatrice du préjudice subi, sauf les cas de L. 134-13, notamment faute grave, initiative non justifiée de l’agent ou cession du contrat convenue avec le mandant. Le prêt d'argent oblige à un écrit pour l'intérêt et à la mention du taux effectif global ; le crédit aux entreprises peut être rompu par la banque moyennant un préavis de soixante jours, sauf comportement gravement répréhensible. L'assurance repose sur la bonne foi de l'assuré : la fausse déclaration intentionnelle du risque entraîne la nullité, la fausse déclaration non intentionnelle la réduction proportionnelle de l'indemnité ; l'assureur qui a indemnisé est subrogé dans les droits de l'assuré contre le responsable. Le contrat international obéit à la loi que les parties choisissent, ou, à défaut, à celle que désigne le règlement Rome I ; la vente internationale de marchandises entre professionnels d'États contractants relève de la Convention de Vienne de 1980, sauf exclusion, et les incoterms fixent le point de transfert des frais et des risques.
Une PME achète une machine à un fabricant allemand « FOB Hambourg » : la Convention de Vienne régit le contrat sauf clause contraire, le risque passe à l'acheteur au chargement à bord, et le litige, selon la clause compromissoire, ira devant un arbitre. Si la machine tombe en panne pour un défaut antérieur, c'est le régime de la conformité de la Convention qui s'applique, et non la garantie des vices cachés du Code civil : l'acheteur doit dénoncer le défaut dans un délai raisonnable, et au plus tard deux ans après la remise de la machine (art. 39), délai de dénonciation et non délai pour agir.
Les réseaux de distribution
| Contrat | Objet | Traits caractéristiques | Encadrement |
|---|---|---|---|
| Concession exclusive | Le concédant réserve au concessionnaire la vente de ses produits sur un territoire | Le concessionnaire achète et revend en son nom ; exclusivité territoriale, souvent d'approvisionnement | Exclusivité d'approvisionnement de dix ans au plus (art. L. 330-1) ; droit de la concurrence ; rupture avec préavis (art. L. 442-1, II) |
| Franchise | Réitération de la réussite du franchiseur : savoir-faire, marque, assistance | Droit d'entrée et redevances ; savoir-faire secret, substantiel et identifié ; indépendance du franchisé | Information précontractuelle vingt jours avant (loi Doubin, art. L. 330-3) ; nullité pour dol ; exemption verticale |
| Distribution sélective | Revente réservée à des distributeurs choisis | Critères objectifs, qualitatifs, non discriminatoires, proportionnés à la nature du produit (luxe, technique) | Interdiction de revente hors réseau, ventes en ligne admises sous conditions (CJUE, Coty 2017) ; exemption jusqu’à 30 % pour chaque partie, sous conditions de part de marché |
| Exclusivité d'approvisionnement, contrat de bière, stations-service | Le distributeur s'engage à ne s'approvisionner qu'auprès du fournisseur | Contrepartie souvent financière ou matérielle | Dix ans maximum ; article 101 TFUE ; règlement 2022/720 |
Les réseaux de distribution organisent la revente des produits par des intermédiaires indépendants, liés au fournisseur par des contrats-cadres. La concession exclusive réserve au concessionnaire un territoire sur lequel le concédant s'interdit de vendre ou d'agréer un autre distributeur, le concessionnaire s'engageant en retour à ne vendre que les produits du concédant ou à s'approvisionner exclusivement auprès de lui ; la franchise, née de l'automobile et de la restauration, suppose trois éléments, la transmission d'un savoir-faire secret, substantiel et identifié, la mise à disposition de signes distinctifs, enseigne et marque, et une assistance continue, contre un droit d'entrée et des redevances ; la distribution sélective ne réserve pas de territoire mais choisit les distributeurs selon des critères objectifs, qualitatifs et non discriminatoires, appliqués uniformément, ce qui est licite pour les produits de luxe ou techniques dès lors que la restriction est proportionnée. Ces contrats sont soumis à trois corps de règles : le droit commun des contrats, éclairé par la loi Doubin qui impose à qui fournit un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant une exclusivité ou quasi-exclusivité de remettre, vingt jours avant la signature ou le paiement préalable demandé, le projet de contrat et un document d'information précontractuelle sur l'entreprise, le réseau, le marché et le contrat ; le droit des pratiques restrictives, qui sanctionne la rupture brutale des relations établies et le déséquilibre significatif ; et le droit des ententes, les accords verticaux étant exemptés par le règlement 2022/720 lorsque les parts de marché de chaque partie ne dépassent pas 30 % sous réserve des restrictions exclues (art. 5, notamment non-concurrence au-delà de cinq ans hors exception) et sans restriction caractérisée, prix de revente imposé ou interdiction des ventes passives ; la loi limite en outre à dix ans les clauses d'exclusivité d'approvisionnement.
Confusions fréquentes
- Le franchisé est indépendant, pas salarié
- Il exploite à ses risques, en son nom ; mais s'il est soumis à des contraintes telles qu'il perd toute autonomie, le contrat peut être requalifié en contrat de travail, ou le franchiseur tenu de la responsabilité d'un commettant.
- Prix conseillé oui, prix imposé non
- Le fournisseur peut conseiller un prix de revente ou fixer un prix maximal ; imposer un prix minimal est une restriction caractérisée et une pratique restrictive (art. L. 442-6).
La sous-traitance
La loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Trois personnes sont donc en présence, mais deux contrats seulement : le marché principal entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, le sous-traité entre l'entrepreneur et le sous-traitant, qui n'a aucun lien contractuel avec le maître. La loi protège le sous-traitant, économiquement dépendant. L'entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, à peine de ne pouvoir invoquer le sous-traité contre lui ; il doit garantir le paiement du sous-traitant par une caution bancaire ou une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, à peine de nullité du sous-traité que le sous-traitant seul peut invoquer. Le sous-traitant accepté et agréé, impayé un mois après mise en demeure, dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l'entrepreneur ; dans les marchés publics, il bénéficie du paiement direct par la personne publique. À l'égard du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal reste seul responsable de l'exécution, y compris des fautes du sous-traitant, contre lequel il exerce ensuite un recours ; le sous-traitant n'engage sa responsabilité envers le maître que sur le terrain délictuel. La sous-traitance industrielle, où un donneur d'ordre fait fabriquer des pièces, obéit aux mêmes principes, complétés par le droit des pratiques restrictives, et la loi sur le devoir de vigilance ou la lutte contre le travail dissimulé imposent aux donneurs d'ordre des vérifications sur leurs sous-traitants.
Pour présenter la franchise : savoir-faire, signes, assistance, information précontractuelle, indépendance et concurrence. Pour la sous-traitance : trois personnes, deux contrats, acceptation et agrément, garanties de paiement et action directe selon le régime applicable.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.La garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.Voir le corrigé
Vrai
Article 1648 du Code civil ; l'acheteur choisit entre la résolution (action rédhibitoire) et la réduction du prix (action estimatoire).
2.Le mandataire est personnellement tenu des actes qu'il accomplit dans les limites de son mandat.Voir le corrigé
Faux
Il représente le mandant, qui est seul engagé envers les tiers ; le mandataire ne répond que de ses fautes de gestion.
3.La Convention de Vienne de 1980 s'applique aux ventes de marchandises entre professionnels d'États contractants, sauf exclusion.Voir le corrigé
Vrai
Les parties peuvent l'écarter ; elle ne régit pas les ventes aux consommateurs ni les questions de validité du contrat.
4.Le franchiseur doit remettre un document d'information précontractuelle au moins vingt jours avant la signature.Voir le corrigé
Vrai
L. 330-3 : document et projet de contrat remis vingt jours au moins avant signature ou versement préalable ; le défaut d’information peut vicier le consentement.
5.Une clause d'exclusivité d'approvisionnement peut être conclue pour vingt ans.Voir le corrigé
Faux
L'article L. 330-1 limite à dix ans la durée des clauses d'exclusivité d'approvisionnement.
6.Le sous-traitant impayé peut agir directement contre le maître de l'ouvrage s'il a été accepté et ses conditions de paiement agréées.Voir le corrigé
Vrai
Action directe de la loi de 1975, après mise en demeure de l'entrepreneur restée un mois sans effet, dans la limite des sommes encore dues.
Textes de référence
- Code civil — Légifrance (nouvel onglet)
- Code de commerce — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Achat d’un produit : garantie légale de conformité — DILA (nouvel onglet)
- Code de commerce, version du 1er mars 2024, copie DILA conservée par FAO — DILA — FAO (nouvel onglet)
- Règlement (UE) 2022/720 sur les accords verticaux — Commission européenne (nouvel onglet)
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