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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Liberté du commerce et de l'industrie, concurrence loyale, ententes, abus de position dominante

16 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

La liberté du commerce et de l'industrie trouve son origine dans le décret d'Allarde de 1791.

« Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon » : le décret d'Allarde de 1791, encore en vigueur, fonde la liberté du commerce et de l'industrie. Cette liberté a pour corollaire la concurrence, et la concurrence a ses règles : elle doit être loyale entre concurrents, et elle doit être préservée contre les pratiques qui la faussent, ententes et abus de position dominante, que le droit français et le droit de l'Union européenne répriment de concert. Le programme de A demande le principe et ses limites, l'obligation de concurrence loyale, les pratiques prohibées et les pratiques restrictives, en droit interne et en droit de l'Union.

À retenir

  • Liberté du commerce et de l'industrie : décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, loi Le Chapelier ; principe général du droit pour le Conseil d'État, rattaché par le Conseil constitutionnel à la liberté d'entreprendre, de valeur constitutionnelle (1982) ; elle comprend la liberté d'entreprendre, d'exploiter et de concurrencer. Limites : monopoles publics, professions réglementées et autorisations, ordre public et police administrative, interventions économiques des collectivités sous conditions, clauses de non-concurrence limitées.
  • Concurrence déloyale : fondée sur la responsabilité civile (art. 1240 C. civ.), elle sanctionne les procédés contraires aux usages loyaux : dénigrement du concurrent ou de ses produits, confusion par imitation du nom, de l'enseigne ou des produits, désorganisation de l'entreprise rivale (débauchage massif, détournement de fichiers) ou du marché, parasitisme (se placer dans le sillage d'autrui pour profiter de ses efforts sans rien dépenser) ; le préjudice s'infère nécessairement de l'acte ; sanction : dommages-intérêts, cessation, publication ; distincte de la contrefaçon, qui suppose un droit privatif.
  • Pratiques restrictives (L. 442-1 s.) : avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, déséquilibre significatif et rupture brutale d’une relation commerciale établie relèvent de la responsabilité civile et, sous conditions, de l’amende civile de L. 442-4. La revente à perte (L. 442-5) et le prix minimal de revente imposé (L. 442-6) relèvent de sanctions pénales propres.
  • Pratiques anticoncurrentielles, droit interne (art. L. 420-1 s.) et droit de l'Union (art. 101 et 102 TFUE) : l'entente est un accord, une décision d'association ou une pratique concertée entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence (fixation des prix, répartition des marchés, limitation de la production, soumissions concertées) ; l'abus de position dominante est l'exploitation abusive, par une entreprise en position dominante sur un marché, de cette position (prix abusifs, refus de vente, ventes liées, rupture de relations, éviction) ; le droit français ajoute l'abus de dépendance économique et les prix abusivement bas.
  • Exemptions : L. 420-4 prévoit en droit interne l’application d’un texte législatif ou réglementaire d’application, ou un progrès économique avec part équitable pour les utilisateurs, restrictions indispensables et maintien d’une concurrence substantielle. Pour les ententes européennes, l’article 101 § 3 exige ces conditions cumulatives ; il ne constitue pas une exemption générale de l’article 102. Les seuils de minimis de l’Union ne couvrent pas les restrictions par objet.
  • Autorités et sanctions : en France, l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante créée en 2008, enquête (avec la DGCCRF), prononce des injonctions et des sanctions pécuniaires jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial, avec procédures de clémence et de transaction, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris ; L. 420-6 réprime la participation frauduleuse, personnelle et déterminante d’une personne physique aux pratiques visées, dont ententes et abus de domination ; dans l'Union, la Commission européenne applique les articles 101 et 102 aux pratiques affectant le commerce entre États membres (règlement 1/2003), avec des amendes du même ordre, sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice ; les victimes peuvent demander réparation (directive de 2014, art. L. 481-1 s.).
  • Contrôle des concentrations (art. L. 430-1 s. ; règlement 139/2004) : les fusions, acquisitions et créations d'entreprises communes dépassant les seuils de chiffre d'affaires sont notifiées à l'Autorité ou à la Commission, qui les autorisent, avec ou sans engagements, ou les interdisent si elles entravent significativement la concurrence. Le règlement sur les marchés numériques (DMA, 2022) impose des obligations aux contrôleurs d'accès.

La liberté du commerce et de l'industrie et ses limites

La liberté du commerce et de l'industrie est née de la Révolution : le décret d'Allarde de mars 1791 supprime les corporations et proclame la liberté d'exercer tout négoce ou métier, moyennant une patente, et la loi Le Chapelier interdit de les reconstituer. Le Conseil d'État en a fait un principe général du droit, qui limite les interventions économiques des personnes publiques : une personne publique ne peut intervenir sur un marché que dans la limite de ses compétences et si un intérêt public le justifie, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée (Ordre des avocats au barreau de Paris, 2006, qui assouplit la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers de 1930), et les mesures de police ne peuvent restreindre l'activité que de manière proportionnée. Le Conseil constitutionnel la rattache à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et a valeur constitutionnelle depuis la décision sur les nationalisations de 1982 ; le législateur peut y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées. La liberté comprend celle d'entreprendre, d'exploiter comme on l'entend et de concurrencer. Ses limites sont nombreuses : monopoles légaux, professions réglementées soumises à diplôme, autorisation ou numerus clausus, réglementations d'ordre public, sanitaires, urbanistiques, environnementales, interdictions de certaines activités, et, dans les rapports privés, clauses de non-concurrence dont la validité exige un intérêt légitime, une limitation dans le temps et l'espace et, pour le salarié, une contrepartie financière.

La présence de trois stations privées ne suffit pas, à elle seule, à interdire une station-service municipale : la commune doit agir dans ses compétences, justifier d’un intérêt public et respecter la concurrence. Une carence de l’offre privée peut justifier l’intervention, sans être l’unique intérêt public admissible.

L'obligation de concurrence loyale et les pratiques restrictives

Les actes de concurrence déloyale
CatégorieProcédésExemples
DénigrementJeter le discrédit sur le concurrent, ses produits ou services, publiquementPublicité comparative fausse, campagne mettant en doute la qualité d'un produit rival
ConfusionCréer dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion avec le concurrentImitation du nom commercial, de l'enseigne, du conditionnement, du site internet
DésorganisationDésorganiser l'entreprise rivale ou le marchéDébauchage massif du personnel, détournement de fichiers clients, non-respect d'une réglementation procurant un avantage
ParasitismeSe placer dans le sillage d'autrui pour tirer profit de ses efforts et de sa notoriété sans investirCopie d'une gamme, exploitation de la renommée d'une marque non concurrente

La concurrence est libre, et le seul fait de détourner la clientèle d'un concurrent n'est pas fautif : c'est le but même de la concurrence. Mais elle doit être loyale. Sans texte spécial, l'action en concurrence déloyale repose sur la responsabilité civile des articles 1240 et 1241 du Code civil : une faute, consistant en un procédé contraire aux usages loyaux du commerce, un préjudice, que la jurisprudence infère nécessairement de l'acte déloyal, et un lien de causalité ; le juge, tribunal de commerce entre commerçants, ordonne la cessation, alloue des dommages-intérêts et peut prescrire la publication. Le parasitisme se distingue en ce qu'il n'exige pas de rapport de concurrence. À côté, le Code de commerce sanctionne des pratiques restrictives de concurrence, abus commis dans les relations entre professionnels, notamment entre la grande distribution et ses fournisseurs : obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, et rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de sa durée, un préavis de dix-huit mois interdisant d'engager la responsabilité de l'auteur de la rupture du chef d'une durée insuffisante (article L. 442-1, II) ; la revente à perte et l’imposition d’un prix minimal de revente sont interdites avec des sanctions pénales propres. Pour les pratiques relevant de l’article L. 442-1, le ministre de l'Économie et le ministère public peuvent agir, faire prononcer la nullité, la restitution et une amende civile pouvant atteindre cinq millions d'euros, le triple des sommes indûment perçues ou 5 % du chiffre d'affaires.

Confusions fréquentes

Concurrence déloyale et contrefaçon
La contrefaçon suppose un droit privatif, marque, brevet, droit d'auteur ; la concurrence déloyale protège celui qui n'en a pas, contre l'imitation créant une confusion ou le parasitisme. Les deux actions peuvent se cumuler si les faits sont distincts.
Rupture brutale : c'est la brutalité, pas la rupture, qui est fautive
Toute relation commerciale peut être rompue ; l'article L. 442-1, II, sanctionne l'absence de préavis suffisant, apprécié selon la durée de la relation, la dépendance et les usages. Le préjudice est la marge perdue pendant le préavis manquant.

Ententes et abus de position dominante, en droit interne et en droit de l'Union

Les pratiques anticoncurrentielles
PratiqueDroit interneDroit de l'UnionExemples
EntenteArt. L. 420-1 C. com.Art. 101 TFUECartel de prix, répartition des marchés, quotas de production, échanges d'informations sensibles, soumissions concertées
Abus de position dominanteArt. L. 420-2, al. 1Art. 102 TFUEPrix prédateurs, refus de vente, ventes liées, remises fidélisantes, éviction des concurrents
Abus de dépendance économiqueArt. L. 420-2, al. 2Sans équivalentRefus de vente ou conditions discriminatoires imposées à un partenaire captif
Prix abusivement basArt. L. 420-5Sans équivalentOffres de vente aux consommateurs à des prix d'éviction
JustificationArt. L. 420-4 (texte, progrès économique)Art. 101, § 3 ; exemptions par catégoriesAccords de recherche, de distribution sélective, de spécialisation

Les pratiques anticoncurrentielles portent atteinte au fonctionnement du marché lui-même. L'entente, prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est un accord, exprès ou tacite, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; les ententes horizontales entre concurrents, cartels de prix ou de répartition, sont les plus graves, les ententes verticales entre fournisseur et distributeur étant souvent exemptées. L'abus de position dominante, sanctionné par l'article L. 420-2 et l'article 102 du traité, suppose d'abord une position dominante sur un marché pertinent, défini par le produit et la zone géographique, c'est-à-dire le pouvoir de se comporter indépendamment de ses concurrents et de ses clients, puis un abus : la domination n'est pas interdite, son exploitation abusive l'est, par des prix excessifs ou prédateurs, des refus de vente, des ventes liées, des conditions discriminatoires, des remises fidélisantes, des pratiques d'éviction. Le droit de l'Union s'applique lorsque la pratique est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; les autorités nationales l'appliquent alors elles-mêmes, en réseau avec la Commission, selon le règlement 1/2003. En droit interne, L. 420-4 réserve notamment les pratiques résultant d’un texte législatif ou réglementaire d’application. L’exemption pour progrès économique exige une part équitable du profit pour les utilisateurs, des restrictions indispensables et le maintien d’une concurrence substantielle. L’article 101 § 3 régit l’exemption des ententes européennes ; il ne s’étend pas comme tel à l’article 102 ; des règlements d'exemption par catégories couvrent les accords verticaux, de recherche et de spécialisation. L'Autorité de la concurrence, comme la Commission, sanctionne par des injonctions et des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial, avec clémence pour l'entreprise qui dénonce un cartel ; L. 420-6 sanctionne la participation frauduleuse, personnelle et déterminante d’une personne physique à une entente ou un abus de domination, et les victimes obtiennent réparation devant le juge civil.

Pour une QRC sur les ententes ou l'abus de position dominante, donner toujours le couple de textes, français et européen, la définition en trois éléments, un exemple, la justification possible et la sanction. Pour « la liberté du commerce et de l'industrie », citer Allarde 1791, la valeur constitutionnelle de 1982 et les limites publiques et privées.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.La liberté du commerce et de l'industrie trouve son origine dans le décret d'Allarde de 1791.Voir le corrigé

    Vrai

    Décret des 2 et 17 mars 1791, complété par la loi Le Chapelier ; le Conseil constitutionnel la rattache à la liberté d'entreprendre, constitutionnelle depuis 1982.

  2. 2.Le détournement de la clientèle d'un concurrent est en soi un acte de concurrence déloyale.Voir le corrigé

    Faux

    La concurrence est libre ; seul le procédé déloyal (dénigrement, confusion, désorganisation, parasitisme) est fautif.

  3. 3.La position dominante d'une entreprise sur un marché est interdite.Voir le corrigé

    Faux

    Seul l'abus de cette position est sanctionné (art. L. 420-2, art. 102 TFUE) ; dominer par ses mérites est licite.

  4. 4.Une entente peut être justifiée si elle contribue au progrès économique en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit.Voir le corrigé

    Vrai

    L. 420-4 et article 101 § 3 : les conditions sont cumulatives, avec restrictions indispensables et maintien d’une concurrence substantielle ; le seul progrès économique ne suffit pas.

  5. 5.L'Autorité de la concurrence peut prononcer des sanctions pécuniaires allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial.Voir le corrigé

    Vrai

    Autorité administrative indépendante créée en 2008, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris ; même plafond pour la Commission européenne.

  6. 6.La rupture d'une relation commerciale établie est interdite sans l'accord du partenaire.Voir le corrigé

    Faux

    La rupture est libre ; c'est sa brutalité, l'absence de préavis suffisant, que sanctionne l'article L. 442-1, II.

Textes de référence

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