Sociétés de personnes et sociétés de capitaux : SNC, SARL, SA, SAS, société européenne
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Les associés d'une société en nom collectif ont tous la qualité de commerçant.
La société est le vêtement juridique de l'entreprise. Le droit en offre plusieurs modèles, que la doctrine range en deux familles : les sociétés de personnes, fondées sur la confiance entre associés qui répondent des dettes sur leur patrimoine, et les sociétés de capitaux, fondées sur les apports, où la responsabilité est limitée et les titres négociables. Le programme de A énumère les unes, société en participation, société en nom collectif, société civile, et les autres, société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée, société européenne. Le fisc les connaît toutes : le choix de la forme commande le régime fiscal, le statut social du dirigeant et la transmission.
À retenir
- Société en participation (art. 1871 s. C. civ.) : les associés conviennent de ne pas l'immatriculer ; elle n'a pas la personnalité morale, chacun contracte en son nom, sauf révélation aux tiers qui rend les associés tenus ; occulte ou ostensible, elle sert aux opérations ponctuelles ; la société créée de fait en est l'équivalent involontaire.
- Société en nom collectif (art. L. 221-1 s.) : tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, après vaine mise en demeure de la société ; capital libre, parts sociales cessibles à l'unanimité, gérant associé ou non ; décès d'un associé dissout sauf clause ; transparence fiscale (impôt sur le revenu entre les mains des associés, option pour l'IS).
- Société civile (art. 1845 s. C. civ.) : objet civil (immobilier, professions libérales, agriculture, gestion de patrimoine) ; associés tenus indéfiniment mais conjointement, à proportion de leurs parts, après poursuite vaine de la société ; gérant, cession de parts avec agrément ; SCI, SCP, SCM ; transparence fiscale.
- SARL (art. L. 223-1 s.) : de un (EURL) à cent associés, capital libre ; apports en numéraire libérés d’au moins un cinquième à la constitution, parts sociales non négociables cessibles librement entre associés et avec agrément de la majorité des associés représentant la moitié des parts pour les tiers ; un ou plusieurs gérants personnes physiques, révocables par les associés représentant plus de la moitié des parts, avec dommages-intérêts si la révocation est décidée sans juste motif (art. L. 223-25) ; responsabilité limitée aux apports ; IS de droit, sauf l'EURL dont l'associé unique est une personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu sauf option pour l'IS ; option pour l'IR possible cinq ans ; gérant majoritaire travailleur indépendant.
- SA (art. L. 225-1 s.) : capital minimal de 37 000 euros, deux actionnaires au moins (sept si cotée), actions librement négociables ; direction moniste par un conseil d'administration de 3 à 18 membres hors administrateurs salariés exclus du décompte avec un président et un directeur général, ou dualiste par un directoire et un conseil de surveillance ; assemblées ordinaires (majorité simple) et extraordinaires (deux tiers) ; commissaire aux comptes au-delà des seuils ; forme des grandes entreprises et des sociétés cotées.
- SAS (art. L. 227-1 s.) : liberté statutaire pour l'organisation et les décisions, un président obligatoire personne physique ou morale, capital libre, un ou plusieurs associés (SASU), actions négociables avec possibilité de clauses d'agrément, d'inaliénabilité (dix ans au plus) et d'exclusion ; offre au public de titres interdite sous réserve des offres autorisées par L. 227-2 ; président assimilé salarié ; forme la plus créée en France.
- Société européenne (règlement 2157/2001 ; art. L. 229-1 s.) : société anonyme de droit de l'Union, capital de 120 000 euros au moins, constituée par fusion, holding, filiale ou transformation, avec conditions transfrontières propres à chaque voie (art. 2-3) ; siège transférable sans dissolution ; implication des travailleurs négociée ; symbole de la mobilité des entreprises dans le marché intérieur.
Sociétés de personnes et sociétés de capitaux
| Critère | Sociétés de personnes | Sociétés de capitaux |
|---|---|---|
| Fondement | Intuitu personae : la personne des associés | Les apports : les capitaux réunis |
| Responsabilité des associés | Indéfinie (solidaire en SNC, conjointe en société civile) | Limitée aux apports |
| Titres | Parts sociales non négociables, cession par acte avec agrément | Actions négociables (parts sociales en SARL, intermédiaire) |
| Événements personnels | Décès ou incapacité d'un associé peuvent dissoudre | Indifférents |
| Fiscalité de principe | Transparence : impôt sur le revenu des associés | Impôt sur les sociétés |
| Exemples | SNC, SCS (commandités), société civile, société en participation | SA, SAS, SCA (commanditaires), SE ; SARL hybride |
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, et peut être instituée par la volonté d'une seule personne dans les cas prévus par la loi (art. 1832 C. civ.). Les sociétés commerciales le sont par la forme, quel que soit leur objet : SNC, SCS, SARL, SA, SAS, SCA ; la société civile ne l'est jamais. La distinction entre sociétés de personnes et de capitaux commande la responsabilité des associés, la circulation des titres et l'incidence des événements personnels ; la SARL, hybride, emprunte aux premières l'intuitu personae, parts sociales et agrément, et aux secondes la responsabilité limitée. Le choix de la forme dépend de la taille du projet, du besoin de capitaux, du souhait de limiter le risque, de la volonté de contrôler l'entrée de nouveaux associés, du statut social souhaité pour le dirigeant, travailleur indépendant pour le gérant majoritaire de SARL, assimilé salarié pour le président de SAS ou de SA, et du régime fiscal, impôt sur les sociétés ou transparence.
Deux artisans qui veulent rester maîtres de leur affaire et se connaissent depuis vingt ans choisissent la SNC ou la SARL ; une start-up qui lèvera des fonds auprès d'investisseurs successifs choisit la SAS, dont les statuts organisent les droits de chacun ; un groupe présent dans cinq États membres crée une société européenne pour unifier ses filiales.
Les sociétés de personnes
La société en nom collectif est la société de personnes commerciale par excellence : tous les associés, deux au moins, sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, le créancier pouvant poursuivre l'un d'eux pour le tout après une vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire. Un mineur émancipé autorisé à exercer le commerce peut être associé. Le capital est librement fixé, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, et la société est en principe dissoute par le décès, l'incapacité ou la faillite d'un associé, sauf clause de continuation. Elle est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, révocables à l'unanimité s'ils sont associés statutaires. Elle relève de l'impôt sur le revenu, chaque associé étant imposé sur sa part de bénéfice, avec option pour l'impôt sur les sociétés. La société civile, régie par les articles 1845 et suivants du Code civil, a un objet civil : gestion immobilière, exercice d'une profession libérale, agriculture, portefeuille ; ses associés répondent indéfiniment des dettes, mais conjointement, chacun à proportion de sa part dans le capital, et seulement après poursuite préalable et vaine de la société ; les parts sont cédées avec l'agrément de tous, sauf clause ; elle est transparente fiscalement. La société en participation, enfin, est une société sans personnalité morale, par choix des associés qui ne l'immatriculent pas : chaque associé contracte en son nom et est seul engagé, sauf si les participants ont agi ostensiblement en qualité d'associés, auquel cas ils sont tenus solidairement s'il s'agit d'une société commerciale ; elle sert aux coopérations ponctuelles, coproductions, groupements d'achat, et la société créée de fait, née d'un comportement sans intention de s'associer formellement, suit son régime.
Confusions fréquentes
- SNC : solidaire ; société civile : conjointe
- Le créancier d'une SNC réclame le tout à un seul associé ; celui d'une société civile divise ses poursuites à proportion des parts. Dans les deux cas, il doit d'abord poursuivre la société elle-même.
- Personnalité morale et immatriculation
- Toutes les sociétés, civiles comme commerciales, acquièrent la personnalité morale par l'immatriculation au registre ; la société en participation y renonce volontairement, la société créée de fait n'y a jamais accédé.
Les sociétés de capitaux
| Critère | SARL | SA | SAS | SE |
|---|---|---|---|---|
| Associés | 1 (EURL) à 100 | 2 au moins, 7 si cotée | 1 (SASU) ou plus | Conditions transfrontières selon la voie de constitution |
| Capital minimal | Libre (1 euro) | 37 000 euros | Libre | 120 000 euros |
| Titres | Parts sociales, agrément des tiers (majorité en nombre et moitié des parts) | Actions librement négociables | Actions, clauses d'agrément, d'inaliénabilité, d'exclusion possibles | Actions |
| Direction | Gérant(s) personne(s) physique(s) | Conseil d'administration et DG, ou directoire et conseil de surveillance | Président obligatoire, organisation libre | Moniste ou dualiste, au choix |
| Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| Statut du dirigeant | Gérant majoritaire : indépendant ; minoritaire : assimilé salarié | Assimilé salarié | Assimilé salarié | Selon la forme |
| Offre au public | Non | Oui | Interdite sauf offres autorisées par L. 227-2 | Oui |
La SARL est la forme de la petite et moyenne entreprise : de un à cent associés, un capital libre, dont les apports en numéraire sont libérés d’au moins un cinquième à la constitution, des parts sociales dont la cession à un tiers exige l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, un ou plusieurs gérants, nécessairement personnes physiques, nommés et révocables par les associés représentant plus de la moitié des parts, la révocation décidée sans juste motif ouvrant droit à dommages-intérêts, des décisions ordinaires prises à la majorité des parts et des modifications statutaires en principe aux deux tiers des parts des associés présents ou représentés pour les sociétés relevant du régime de 2005, sous quorum ; l’ancien régime retient les trois quarts des parts ; les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. La société anonyme, réservée aux entreprises d'une certaine taille, exige 37 000 euros de capital et deux actionnaires au moins, sept si elle est cotée ; ses actions sont librement négociables, sauf clause d'agrément ; elle est dirigée soit par un conseil d'administration de trois à dix-huit membres, qui nomme un président et un directeur général, éventuellement confondus, soit par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance ; les assemblées ordinaires statuent à la majorité simple, les extraordinaires aux deux tiers, et un commissaire aux comptes est obligatoire au-delà des seuils ; la SA peut faire une offre au public de titres, comme la SCA et la SE. La société par actions simplifiée, créée en 1994 et ouverte à tous en 1999, se caractérise par la liberté statutaire : les associés organisent comme ils l'entendent la direction, sous la seule obligation d'un président qui la représente, les modalités de décision (décisions collectives à la majorité des voix exprimées au minimum) et la circulation des actions, par des clauses d'inaliénabilité limitées à dix ans, d'agrément ou d'exclusion ; capital libre, associé unique possible, responsabilité limitée ; son succès tient à cette souplesse et au statut d'assimilé salarié de son président, avec une offre au public de titres en principe interdite, sous réserve des offres autorisées par L. 227-2. La société européenne, créée par le règlement de 2001, est une société anonyme de droit de l'Union, au capital de 120 000 euros au moins, constituée par fusion, holding, filiale ou transformation selon des conditions transfrontières distinctes ; une SA ayant depuis deux ans une filiale dans un autre État membre peut se transformer en SE, et une SE peut créer seule une SE filiale ; elle peut transférer son siège dans un autre État sans dissolution, et l'implication des salariés y est négociée.
Pour comparer SARL et SAS, ou SA et SAS, retenir les critères utiles à la question : associés, capital, titres, direction, décisions, responsabilité, statut du dirigeant et accès aux investisseurs. Conclure sur le choix selon le projet.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Les associés d'une société en nom collectif ont tous la qualité de commerçant.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 221-1 ; ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
2.Les associés d'une société civile sont solidairement responsables des dettes sociales.Voir le corrigé
Faux
Ils sont tenus indéfiniment mais conjointement, à proportion de leur part, après poursuite vaine de la société (art. 1857-1858 C. civ.).
3.La société en participation a la personnalité morale.Voir le corrigé
Faux
Les associés conviennent de ne pas l'immatriculer ; elle n'a pas de personnalité, chacun contracte en son nom.
4.Le capital minimal d'une société anonyme est de 37 000 euros.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 224-2 ; la SARL et la SAS ont un capital libre, la société européenne exige 120 000 euros.
5.Le gérant d'une SARL peut être une personne morale.Voir le corrigé
Faux
Le gérant de SARL est nécessairement une personne physique (art. L. 223-18) ; le président de SAS peut être une personne morale.
6.La SAS ne peut pas faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 227-2 : cette admission est exclue ; certaines offres de titres restent autorisées, au-delà du seul financement participatif.
Textes de référence
- Code de commerce — Légifrance (nouvel onglet)
- Code civil — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Un mineur peut-il être associé d’une société ? — DILA (nouvel onglet)
- Code de commerce, version du 1er mars 2024, copie DILA conservée par FAO — DILA — FAO (nouvel onglet)
- SARL : ce qu’il faut savoir — DILA (nouvel onglet)
- Code de commerce, article L. 227-2 — archive du 22 juin 2024 — DILA / Internet Archive (nouvel onglet)
- Règlement 2157/2001 relatif au statut de la SE — Union européenne (nouvel onglet)
- SAS : ce qu’il faut savoir — DILA (nouvel onglet)
- SA : ce qu’il faut savoir — DILA (nouvel onglet)
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