Les compétences de l'Union et leur articulation avec les compétences nationales
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le principe d'attribution permet à l'Union de fixer ses propres compétences par une directive.
L'Union agit dans les compétences que les traités lui attribuent. Trois catégories principales — exclusives, partagées et d'appui — déterminent la capacité d'action des États. S'y ajoutent des régimes particuliers, notamment pour la coordination économique et de l'emploi et pour la PESC.
À retenir
- Le principe d'attribution, posé par l'article 5, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union, réserve à l'Union les seules compétences que les traités lui confient ; toute compétence non attribuée appartient aux États membres.
- Les compétences exclusives, partagées et d'appui constituent trois catégories principales ; la coordination économique et de l'emploi et la PESC suivent des règles particulières (article 2, paragraphes 3 et 4, TFUE).
- L'article 3 du TFUE énumère cinq compétences exclusives : union douanière, règles de concurrence nécessaires au marché intérieur, politique monétaire des États de la zone euro, conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, politique commerciale commune.
- L'article 4 du TFUE énumère les compétences partagées, dont le marché intérieur, la politique sociale pour les aspects définis par le traité, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, les transports, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
- L'article 6 vise l'appui, la coordination ou le complément : protection et amélioration de la santé humaine, industrie, culture, tourisme, éducation et sport, protection civile, coopération administrative. Les enjeux communs de sécurité en santé publique visés à l'article 4 sont partagés.
- Le principe de subsidiarité borne l'exercice des compétences non exclusives, le principe de proportionnalité borne le contenu et la forme de l'action de l'Union ; les parlements nationaux contrôlent la subsidiarité par un mécanisme d'alerte précoce.
- La clause de flexibilité de l'article 352 du TFUE et les coopérations renforcées de l'article 20 du TUE sont deux instruments d'ajustement, employés à titre exceptionnel, lorsque les traités n'offrent pas de base suffisante ou que tous les États ne souhaitent pas avancer ensemble.
Le principe d'attribution et les trois types de compétence
L'article 5 du traité sur l'Union pose que l'Union agit dans les limites des compétences attribuées par les États membres pour atteindre les objectifs fixés par les traités. Toute compétence non attribuée appartient aux États membres. La répartition des compétences dans un État fédéral dépend de sa Constitution : en Allemagne, l'article 70 de la Loi fondamentale attribue par principe la législation aux Länder, sous réserve des compétences du Bund.
| Catégorie | Effet sur les États | Base |
|---|---|---|
| Exclusive | Seule l'Union légifère et adopte des actes contraignants ; les États ne peuvent agir que si l'Union les y habilite ou pour mettre en œuvre ses actes | Article 3 du TFUE |
| Partagée | Union et États peuvent légiférer ; les États exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'exerce pas la sienne et la réexercent si elle cesse. Recherche, espace, développement et aide humanitaire : l'action de l'Union n'empêche pas celle des États. | Article 4 du TFUE |
| D'appui, de coordination ou de complément | L'Union soutient, coordonne ou complète l'action des États, sans harmoniser leurs législations | Article 6 du TFUE |
Les listes des articles 3 à 6 du TFUE
| Domaine |
|---|
| Union douanière |
| Règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur |
| Politique monétaire des États membres dont la monnaie est l'euro |
| Conservation des ressources biologiques de la mer, dans le cadre de la politique commune de la pêche |
| Politique commerciale commune |
| Partagées (article 4) | D'appui, de coordination ou de complément (article 6) |
|---|---|
| Marché intérieur | Protection et amélioration de la santé humaine |
| Politique sociale, pour les aspects définis par le traité | Industrie |
| Cohésion économique, sociale et territoriale | Culture et tourisme |
| Agriculture et pêche, hors conservation des ressources biologiques | Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport |
| Environnement, transports, énergie, espace de liberté, sécurité et justice | Protection civile et coopération administrative |
Confusions fréquentes
- La pêche est à la fois partagée et exclusive
- L'agriculture et la pêche relèvent, pour l'essentiel, d'une compétence partagée ; mais la conservation des ressources biologiques de la mer, dans le cadre de la politique commune de la pêche, est classée à part, parmi les compétences exclusives de l'article 3. Un QCM qui présente la pêche comme « exclusivement partagée » ou « exclusivement exclusive » simplifie à tort.
- Appui ne veut pas dire absence d'action de l'Union
- Dans les domaines de l'article 6, l'Union soutient, coordonne ou complète l'action nationale. Elle peut adopter des actes juridiquement contraignants, mais sans harmonisation sur cette base (article 2, §5). Les États restent tenus de respecter les autres règles applicables du droit de l'Union.
Subsidiarité, proportionnalité et instruments d'ajustement
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union n'intervient, en vertu du principe de subsidiarité posé par l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union, que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Le principe de proportionnalité, au paragraphe 4 du même article, borne ensuite le contenu et la forme de l'action de l'Union à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les parlements nationaux disposent d'un mécanisme d'alerte précoce : ils peuvent adresser un avis motivé sur le non-respect de la subsidiarité, et un nombre suffisant d'avis contraint la Commission à réexaminer sa proposition, voire, dans certains cas, le Parlement et le Conseil à se prononcer avant de poursuivre.
La clause de flexibilité de l'article 352 permet au Conseil, à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement, d'agir pour un objectif des politiques des traités si les pouvoirs requis manquent ; elle ne permet ni une harmonisation exclue ni un objectif PESC. Les coopérations renforcées réunissent au moins neuf États, en dernier recours, dans les compétences non exclusives. En principe, le Conseil les autorise à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après approbation du Parlement. En PESC, il statue à l'unanimité, le Parlement étant informé (article 329). Pour le Parquet européen, l'article 86 prévoit une autorisation réputée accordée à l'issue de sa procédure spéciale. Les autres États peuvent rejoindre ultérieurement une coopération.
Le Parquet européen a été institué en 2017 par une coopération renforcée, l'unanimité nécessaire à un règlement classique n'étant pas atteinte ; la Pologne l'a rejoint en 2024 et la Hongrie en 2026, si bien que seuls le Danemark et l'Irlande, qui bénéficient d'un régime particulier, restent à l'écart. En janvier 2026, le Parlement a approuvé une nouvelle coopération renforcée, pour le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, sans la Hongrie, la Slovaquie ni la République tchèque.
Pour classer une compétence, repérer son effet : en exclusive, l'Union légifère, avec les interventions nationales permises par l'article 2 ; en partagée, l'exercice national dépend de l'action de l'Union, sous réserve des compétences parallèles ; en appui, l'Union accompagne sans harmoniser sur cette base.
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1.Le principe d'attribution permet à l'Union de fixer ses propres compétences par une directive.Voir le corrigé
Faux
Le principe d'attribution limite l'Union aux seules compétences que les traités lui confient ; le reste appartient aux États membres.
2.La politique commerciale commune est une compétence exclusive de l'Union.Voir le corrigé
Vrai
Elle figure à l'article 3 du TFUE, aux côtés de l'union douanière, de la concurrence, de la politique monétaire de la zone euro et de la conservation des ressources de la pêche.
3.Dans une compétence partagée comme le marché intérieur ou l'environnement, un État membre peut continuer à légiférer librement sur une question qu'un règlement de l'Union a déjà réglée.Voir le corrigé
Faux
Les États conservent leur compétence, mais son exercice doit respecter ce que l'Union a réglé ; ils peuvent intervenir dans les marges laissées par son droit. Si l'Union cesse d'exercer la sienne, ils la réexercent dans cette mesure (article 2, §2). En recherche, espace, développement et aide humanitaire, l'action de l'Union n'empêche pas celle des États (article 4, §3-4).
4.L'éducation relève d'une compétence d'appui, où l'Union ne peut pas harmoniser les législations nationales.Voir le corrigé
Vrai
L'article 6 du TFUE classe l'éducation, la culture et le sport parmi les compétences d'appui, de coordination ou de complément.
5.La clause de flexibilité de l'article 352 du TFUE se décide à la majorité qualifiée du Conseil.Voir le corrigé
Faux
Le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement : les pouvoirs d'action manquent, mais l'objectif doit relever des politiques définies par les traités, hors PESC.
6.Une coopération renforcée suppose au moins neuf États membres participants.Voir le corrigé
Vrai
L'article 20 du traité sur l'Union fixe ce seuil minimal, l'instrument restant un dernier recours dans le cadre des compétences non exclusives.
Textes de référence
- Institutions et organes de l'Union européenne — european-union.europa.eu (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Article 5 TUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Loi fondamentale allemande — article 70 — Ministère fédéral de la Justice / Office fédéral de la Justice (nouvel onglet)
- Texte primaire de l’Union — 12016E002 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 4 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 5 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 6 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 20 TUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 329 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 86 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
- Article 352 TFUE — Union européenne — Journal officiel / Cour de justice (nouvel onglet)
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