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Fiche de cours

Le système judiciaire de l'Union et les recours juridictionnels

15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Le recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 258 TFUE suppose une mise en demeure puis un avis motivé.

Composition et arrêts fondateurs de la Cour de justice se retiennent vite ; le mécanisme précis de chaque recours et la place du renvoi préjudiciel dans le dialogue entre juge national et juge de l'Union se travaillent davantage. Ce module détaille qui peut agir, contre quoi, dans quel délai, et ce que change vraiment l'obligation de renvoi pour une juridiction suprême nationale, y compris quand elle y résiste.

À retenir

  • La Cour de justice de l'Union européenne regroupe deux juridictions, la Cour de justice et le Tribunal, chargées d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ; leur composition et leurs arrêts fondateurs font l'objet d'un module dédié.
  • Le manquement des articles 258 à 260 TFUE vise un État. Le recours de la Commission (article 258) suit une mise en demeure et un avis motivé ; un État peut aussi agir selon l'article 259. L'inexécution d'un arrêt peut être sanctionnée ; l'article 260 §3 permet une sanction dès le premier arrêt pour non-communication de la transposition d'une directive législative.
  • L'annulation (article 263 TFUE) distingue les requérants privilégiés (États, Parlement, Conseil, Commission), semi-privilégiés (défense de leurs prérogatives) et particuliers. Ceux-ci peuvent agir contre un acte qui leur est adressé, les concerne directement et individuellement, ou un acte réglementaire les concernant directement sans mesures d'exécution. Le délai du traité est de deux mois.
  • Le recours en carence (article 265) suppose une invitation préalable à agir adressée à l'institution défaillante ; si elle reste sans réponse dans un délai de deux mois, le recours doit être introduit dans un nouveau délai de deux mois.
  • Le renvoi préjudiciel (article 267) occupe une place centrale : une juridiction nationale interroge la Cour sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union ; les juridictions statuant en dernier ressort y sont en principe tenues, sauf lorsque la réponse est déjà connue ou s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, critères posés par l'arrêt CILFIT de 1982.
  • Le dialogue des juges n'est pas toujours pacifique : le Conseil d'État français a longtemps refusé l'effet direct des directives non transposées contre un acte individuel, avant de s'aligner en 2009 ; certaines cours constitutionnelles nationales ont, plus récemment, contesté la portée d'un arrêt de la Cour de justice, notamment la Cour constitutionnelle fédérale allemande, le 5 mai 2020, à propos du programme d'achats de titres publics de la Banque centrale européenne.
  • Le défaut de renvoi préjudiciel par une juridiction suprême, lorsqu'il constitue une violation manifeste du droit de l'Union, peut engager la responsabilité de l'État envers le particulier lésé, sur le fondement de l'arrêt Köbler du 30 septembre 2003.

Recours directs et renvoi préjudiciel : des voies distinctes

Recours directs et coopération avec le juge national
RecoursQui agitContre quoiDélai ou condition
Manquement (art. 258-260)La Commission ou un État membreUn État qui viole le droit de l'UnionCommission (art. 258) : mise en demeure et avis motivé ; procédure distincte pour un État requérant (art. 259)
Annulation (art. 263)États, institutions selon leur statut ; particuliers destinataires ou remplissant les conditions de l'article 263Un acte des institutions contraire aux traitésDeux mois selon le traité : publication, notification ou, à défaut, connaissance de l'acte
Carence (art. 265)États, institutions, ou particuliers concernésL'abstention illégale d'une institutionInvitation préalable à agir, puis deux mois de silence, puis deux mois pour agir
Renvoi préjudiciel (art. 267)Une juridiction nationale, saisie d'un litigeUne question d'interprétation ou de validité du droit de l'UnionAucun délai propre ; obligation pour les juridictions de dernier ressort, sauf exception

Le recours en manquement obéit à une procédure en deux temps. La Commission, gardienne des traités, adresse d'abord une mise en demeure puis, si l'État ne se met pas en conformité, un avis motivé fixant un délai ; à défaut de régularisation, elle saisit la Cour. Un premier arrêt constate le manquement sans sanction financière ; en cas d'inexécution persistante, un second recours, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 2, permet à la Cour d'infliger une somme forfaitaire et une astreinte journalière. Depuis le traité de Lisbonne, l'article 260, paragraphe 3, permet à la Commission de demander une sanction dès le premier recours, lorsque l'État n'a pas communiqué les mesures de transposition d'une directive adoptée selon une procédure législative.

Le recours en annulation distingue les requérants privilégiés (États membres, Parlement, Conseil, Commission), sans intérêt particulier à justifier ; les semi-privilégiés (Cour des comptes, BCE, Comité des régions), pour défendre leurs prérogatives ; et les particuliers. Une personne physique ou morale peut attaquer un acte dont elle est destinataire, un acte la concernant directement et individuellement, ou un acte réglementaire la concernant directement sans mesures d'exécution. Cette dernière voie, introduite par Lisbonne, dispense de prouver l'atteinte individuelle, mais conserve l'atteinte directe.

Confusions fréquentes

Le recours en carence exige une étape que le manquement n'exige pas
Avant tout recours en carence, l'institution défaillante doit être formellement invitée à agir ; ce n'est que son silence prolongé qui ouvre le délai pour saisir la Cour. Le recours en manquement, lui, vise un État, pas une institution, et suit une procédure différente, pilotée par la Commission.

Le renvoi préjudiciel : une obligation encadrée

Le renvoi préjudiciel permet à une juridiction nationale de demander à la Cour l'interprétation ou l'appréciation de validité du droit de l'Union nécessaire au jugement ; la réponse lie le juge national. L'obligation de l'article 267, troisième alinéa, dépend de l'absence de recours contre la décision, et non du rang de la juridiction. En interprétation, les exceptions sont la question non pertinente, la réponse déjà établie et l'absence de doute raisonnable selon la jurisprudence de la Cour. Depuis le 1er octobre 2024, les demandes relevant exclusivement de six matières, dont TVA, accises et douanes, sont transmises au Tribunal ; elles restent introduites devant la Cour, qui conserve les questions indépendantes de droit primaire, de droit international public, de principes généraux ou de Charte.

L'arrêt CILFIT de 1982 admet trois exceptions à cette obligation : la question n'est pas pertinente pour la solution du litige ; la disposition a déjà été interprétée par la Cour, dans un cas identique ou comparable (« acte éclairé ») ; l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, compte tenu des caractéristiques propres au droit de l'Union et des risques de divergence entre ses versions linguistiques (« acte clair »). Ces exceptions, d'interprétation stricte, ne dispensent pas une juridiction suprême de motiver son choix de ne pas renvoyer.

Une cour d'appel peut interroger la Cour de justice sur l'interprétation d'un règlement. Une juridiction statuant sans recours possible doit en principe renvoyer la question nécessaire, sauf réponse déjà établie ou absence de doute raisonnable, selon la jurisprudence de la Cour.

Le renvoi préjudiciel ne juge pas le litige national : il répond à une question de droit et renvoie l'affaire à la juridiction d'origine, qui applique la réponse au cas d'espèce.

Le dialogue des juges : coopération et frictions

La très grande majorité des renvois préjudiciels se résout sans tension : le juge national pose sa question, la Cour répond, l'affaire reprend son cours. Le dialogue a pourtant connu des épisodes de résistance. Le Conseil d'État a longtemps refusé qu'un particulier invoque, contre une décision administrative individuelle, les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive non transposée, position retenue dans l'arrêt Cohn-Bendit de 1978 ; il s'est aligné sur la jurisprudence de la Cour de justice par l'arrêt Perreux, en 2009, admettant cet effet direct.

D'autres juridictions suprêmes ou constitutionnelles ont, plus récemment, affirmé un pouvoir de contrôle ultime sur les actes de l'Union lorsqu'elles estiment que celle-ci a excédé ses compétences : la Cour constitutionnelle fédérale allemande a ainsi jugé, le 5 mai 2020, que les décisions de la Banque centrale européenne sur son programme d'achats de titres publics, et l'arrêt de la Cour de justice qui les avait validées en 2018, excédaient les compétences de l'Union (ultra vires), faute d'un examen suffisant de leur proportionnalité. Ces épisodes montrent que le dialogue des juges suppose une coopération loyale, non une subordination automatique.

Le défaut de renvoi préjudiciel d'une juridiction de dernier ressort, lorsqu'il constitue une violation manifeste du droit de l'Union applicable, peut engager la responsabilité de l'État envers le particulier lésé : la Cour de justice l'a jugé dans l'arrêt Köbler du 30 septembre 2003, en étendant aux décisions juridictionnelles le principe de responsabilité de l'État posé par l'arrêt Francovich.

Pour qualifier un recours au QCM, identifier d'abord qui agit : un juge qui doute = renvoi préjudiciel ; la Commission contre un État = manquement ; un requérant contre un acte = annulation ; un requérant contre un silence = carence.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Le recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 258 TFUE suppose une mise en demeure puis un avis motivé.Voir le corrigé

    Vrai

    Cette phase précède la saisine au titre de l'article 258. L'article 259 prévoit une procédure propre pour un État requérant ; l'article 260 §2 n'exige pas de nouvel avis motivé.

  2. 2.Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de quatre mois.Voir le corrigé

    Faux

    L'article 263 TFUE fixe deux mois, et non quatre : publication, notification ou, à défaut, connaissance de l'acte. Les règles de procédure précisent la computation et les délais additionnels.

  3. 3.Une juridiction de dernier ressort peut se dispenser de renvoyer une question lorsque la Cour de justice a déjà tranché un cas identique.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est l'exception de « l'acte éclairé », posée par l'arrêt CILFIT de 1982, l'une des trois exceptions à l'obligation de renvoi.

  4. 4.Le recours en carence peut être introduit sans avoir préalablement invité l'institution défaillante à agir.Voir le corrigé

    Faux

    Le recours en carence suppose une invitation préalable à agir ; le délai pour saisir la Cour ne court qu'après deux mois de silence de l'institution.

  5. 5.Le Conseil d'État a admis, dès l'origine, l'effet direct des directives non transposées contre une décision administrative individuelle.Voir le corrigé

    Faux

    Il l'a refusé dans l'arrêt Cohn-Bendit de 1978, avant de s'aligner sur la Cour de justice par l'arrêt Perreux, en 2009.

  6. 6.C'est l'arrêt Francovich, en 1991, qui a admis la responsabilité de l'État pour une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort.Voir le corrigé

    Faux

    Francovich (1991) pose le principe de la responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union, à propos d'une directive non transposée. C'est l'arrêt Köbler (2003) qui l'étend aux décisions des juridictions statuant en dernier ressort, en cas de violation manifeste, y compris par omission de renvoi.

Textes de référence

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