Le Conseil constitutionnel : composition, rôle, question prioritaire de constitutionnalité
12 min de lectureAu programme du concours d’agent administratif, du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour neuf ans renouvelables une fois.
Créé en 1958 pour cantonner le Parlement dans son domaine, le Conseil constitutionnel est devenu le juge de la conformité des lois aux droits et libertés garantis par la Constitution. Sa composition, ses modes de saisine et la question prioritaire de constitutionnalité forment l'essentiel de ce qui est demandé aux concours, du QCM de catégorie C à l'option droit public du concours d'inspecteur.
À retenir
- Neuf membres nommés pour neuf ans non renouvelables, trois par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat ; renouvellement par tiers tous les trois ans (article 56).
- Les anciens présidents de la République en sont membres de droit à vie.
- Contrôle a priori (article 61) : obligatoire pour les lois organiques, les propositions référendaires de l'article 11 et les règlements des assemblées, facultatif pour les lois ordinaires sur saisine du président de la République, du Premier ministre, des présidents des assemblées, ou de 60 députés ou 60 sénateurs depuis 1974.
- Question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1, en vigueur depuis le 1er mars 2010) : contrôle a posteriori, filtré par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
- Juge de l'élection présidentielle, des référendums et des élections parlementaires (articles 58 à 60).
- Ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, sans recours (article 62).
- Décision du 16 juillet 1971 : censure d'une loi au nom de la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République ; étape décisive du contrôle au regard du Préambule et des textes auxquels il renvoie. La Charte de l'environnement rejoint cet ensemble en 2005.
Composition
L'article 56 prévoit neuf membres nommés pour neuf ans, mandat non renouvelable, renouvelés par tiers tous les trois ans. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nomment chacun trois membres. Depuis la révision de 2008, chaque nomination est soumise à l'avis public de la commission compétente, celles des deux assemblées pour les nominations du président de la République, celle de l'assemblée concernée pour les nominations de son président ; elle est impossible si les votes négatifs atteignent les trois cinquièmes des suffrages exprimés (articles 13 et 56).
Les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie, disposition maintenue en 2008 bien que sa suppression ait été plusieurs fois proposée. Le président du Conseil est nommé par le président de la République parmi les membres ; sa voix est prépondérante en cas de partage. Les fonctions sont incompatibles avec celles de ministre, de parlementaire et avec tout mandat électoral.
Le Conseil siège au Palais-Royal, dans l'aile Montpensier, à côté du Conseil d'État : deux institutions voisines que les QCM aiment confondre.
Confusions fréquentes
- Neuf ans non renouvelables
- Un membre nommé pour un mandat complet ne peut pas être reconduit ; seul un membre nommé en remplacement pour moins de trois ans peut l'être. Les distracteurs proposent souvent « renouvelable une fois ».
- Aucune condition de diplôme ou d'âge
- La Constitution n'exige ni formation juridique ni âge minimal, à la différence de la plupart des cours constitutionnelles européennes.
Attributions
| Compétence | Fondement | Qui saisit |
|---|---|---|
| Contrôle a priori des lois | Article 61 | Obligatoire pour lois organiques, propositions référendaires de l'article 11 et règlements des assemblées ; sinon président, Premier ministre, présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs |
| Question prioritaire de constitutionnalité | Article 61-1 | Un justiciable au cours d'un procès, après filtrage par le Conseil d'État ou la Cour de cassation |
| Contrôle des traités | Article 54 | Mêmes autorités qu'à l'article 61 ; en cas de contrariété, révision préalable de la Constitution |
| Contentieux électoral et référendaire | Articles 58 à 60 | Proclamation des résultats présidentiels, régularité des référendums, contestation des élections parlementaires |
Pour le contrôle a priori de l'article 61, le Conseil statue dans le délai d'un mois, ramené à huit jours à la demande du Gouvernement en cas d'urgence. Sur QPC, son délai de décision est de trois mois. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Pour la QPC, la disposition est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par le Conseil (article 62). Il rend aussi des avis sur l'application de l'article 16, constate l'empêchement du président (article 7) et se prononce sur la nature législative ou réglementaire d'un texte (article 37, alinéa 2).
Une loi ordinaire non déférée au Conseil est promulguée sans contrôle a priori ; elle pourra néanmoins être contestée plus tard par la voie de la QPC si elle porte atteinte à un droit ou une liberté.
Deux dates qui ont changé le rôle du Conseil
Décision du 16 juillet 1971, Liberté d'association : le Conseil censure des dispositions législatives au nom d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, sur le fondement du Préambule. Celui-ci avait déjà été visé dans une décision du 19 juin 1970 ; 1971 marque le développement de la protection des droits et libertés du bloc de constitutionnalité. La Charte de l'environnement de 2004 l'a rejoint en 2005.
Révision du 29 octobre 1974 : la saisine est ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs. L'opposition parlementaire devient le premier requérant, et le contrôle a priori cesse d'être exceptionnel. La révision de 2008 ajoute le contrôle a posteriori par la QPC, entrée en vigueur le 1er mars 2010.
Trois dates suffisent à répondre à la plupart des questions : 1971 (bloc de constitutionnalité), 1974 (saisine parlementaire), 2010 (QPC). Les associer à leur mot-clé plutôt qu'à un numéro d'article.
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1.Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour neuf ans renouvelables une fois.Voir le corrigé
Faux
Le mandat de neuf ans est non renouvelable (article 56). Seul un membre nommé pour achever un mandat de moins de trois ans peut être nommé de nouveau.
2.Depuis 1974, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel d'une loi ordinaire.Voir le corrigé
Vrai
La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 a ouvert la saisine de l'article 61 aux parlementaires, ce qui a rendu le contrôle a priori fréquent.
3.La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée directement au Conseil par tout citoyen.Voir le corrigé
Faux
La QPC est soulevée à l'occasion d'une instance devant une juridiction et transmise au Conseil après filtrage par le Conseil d'État ou la Cour de cassation (article 61-1).
4.Les lois organiques sont obligatoirement soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation.Voir le corrigé
Vrai
Article 61, premier alinéa : lois organiques, propositions de loi de l'article 11 avant référendum et règlements des assemblées font l'objet d'un contrôle obligatoire.
5.Les décisions du Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.Voir le corrigé
Faux
L'article 62 dispose que les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
6.Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection présidentielle.Voir le corrigé
Vrai
Article 58 : il veille à la régularité de l'élection du président de la République, examine les réclamations et proclame les résultats.
Textes de référence
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 — texte consolidé publié par l’Assemblée nationale — Assemblée nationale (nouvel onglet)
- La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Cinquantenaire du Conseil constitutionnel — déclaration du 3 novembre 2008 — Présidence de la République (nouvel onglet)
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