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Fiche de coursOption de QRC — catégorie A

La justice administrative : juridictions, Conseil d'État, partage des compétences, recours et référés

22 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Le Conseil d'État statue en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les décrets.

La justice administrative juge l'administration : 42 tribunaux administratifs, 9 cours administratives d'appel et, au sommet, le Conseil d'État, qui est aussi le conseiller juridique du Gouvernement et du Parlement. Le programme de l'option en demande l'organisation, le partage des compétences avec le juge judiciaire, les recours et les référés ; les QRC de 2026 portaient précisément sur les missions du Conseil d'État et sur les référés soumis à la condition d'urgence. Cette fiche donne les articles du code de justice administrative et les grandes décisions qu'une copie doit savoir citer.

À retenir

  • Trois degrés : 42 tribunaux administratifs, juges de droit commun du premier ressort ; 9 cours administratives d'appel ; le Conseil d'État, « juridiction administrative suprême » (article L. 111-1 du code de justice administrative), juge de cassation, juge d'appel dans quelques matières et juge de premier et dernier ressort des décrets, des ordonnances et des actes réglementaires des autorités à compétence nationale et des autres actes que les textes lui attribuent.
  • Le Conseil d'État conseille aussi : il donne un avis obligatoire sur les projets de loi (article 39 de la Constitution), d'ordonnance (article 38) et les décrets en Conseil d'État, un avis sur les propositions de loi que lui soumet le président d'une assemblée depuis 2008 ; il gère la juridiction administrative et conduit des études.
  • Partage des compétences : séparation des autorités administratives et judiciaires (loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III) ; noyau constitutionnel de la compétence administrative, l'annulation et la réformation des décisions de puissance publique (Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987) ; le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle (article 66), connaît de la voie de fait, redéfinie par l'arrêt Bergoend (Tribunal des conflits, 2013).
  • Le Tribunal des conflits, paritaire, réformé par la loi du 16 février 2015 (quatre conseillers d'État, quatre magistrats de la Cour de cassation), tranche conflits positifs, conflits négatifs et renvois pour difficulté sérieuse ; le garde des Sceaux ne le préside plus.
  • Recours : l'excès de pouvoir, recours objectif en annulation ouvert même sans texte (Dame Lamotte, 1950) ; le plein contentieux, où le juge réforme et condamne (contrats, responsabilité, impôts, élections) ; l'interprétation et l'appréciation de légalité ; la répression des contraventions de grande voirie.
  • Caractères du contentieux : procédure écrite, inquisitoire et contradictoire ; décision préalable ; requête sans effet suspensif ; délai ordinaire de deux mois ; si les voies et délais ne sont pas mentionnés, délai raisonnable en principe d’un an, sauf circonstances particulières (Czabaj, 2016) ; injonction et astreinte depuis la loi du 8 février 1995.
  • Référés d'urgence (loi du 30 juin 2000) : suspension (urgence et doute sérieux sur la légalité, requête au fond), liberté (urgence et atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, décision en quarante-huit heures), mesures utiles ; sans urgence : constat, instruction, provision, précontractuel, déféré-suspension du préfet.

Les juridictions administratives et le Conseil d'État

L'organisation de la juridiction administrative
JuridictionRôleRecours contre ses décisions
42 tribunaux administratifsJuges de droit commun en premier ressortAppel devant la cour administrative d'appel, sauf matières jugées en dernier ressort (cassation)
9 cours administratives d'appelJuges d'appel des jugements des tribunauxPourvoi en cassation devant le Conseil d'État
Conseil d'ÉtatJuge de cassation ; juge d'appel dans quelques matières (élections municipales et départementales) ; juge de premier et dernier ressort (décrets, ordonnances, actes réglementaires des ministres)Aucun, sinon le recours en rectification d'erreur matérielle ou en révision
Juridictions spécialiséesCour nationale du droit d'asile, juridictions financières, disciplinairesCassation devant le Conseil d'État

Le Conseil d'État exerce deux fonctions depuis l'an VIII. Il conseille : le Gouvernement le saisit obligatoirement des projets de loi (article 39 de la Constitution) et d'ordonnance (article 38) et des décrets en Conseil d'État, facultativement de toute question juridique ; depuis la révision de 2008, le président d'une assemblée peut lui soumettre une proposition de loi, sauf opposition de son auteur. Ses avis sont examinés par cinq sections administratives (intérieur, finances, travaux publics, sociale, administration) et, pour les plus importants, par l'assemblée générale. Il juge : la section du contentieux statue comme juge de cassation, d'appel ou de premier et dernier ressort, et répond aux demandes d'avis des tribunaux et des cours sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (article L. 113-1). Il gère enfin les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile, conduit des études et veille à l'exécution des décisions de justice. La présidence en est assurée par le vice-président. Son indépendance est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980), et la séparation des formations consultatives et contentieuses répond aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Confusions fréquentes

Le Conseil d'État n'est pas seulement un juge
Une copie sur ses missions qui ne parle que du contentieux oublie la moitié de l'institution : la fonction consultative, auprès du Gouvernement et désormais du Parlement, est aussi ancienne que la fonction juridictionnelle.

Le partage des compétences et le Tribunal des conflits

La dualité de juridictions repose sur la séparation des autorités administratives et judiciaires : la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration. L'arrêt Blanco (Tribunal des conflits, 8 février 1873) lie la compétence administrative au service public. Le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle à un noyau de compétence : relève en dernier ressort du juge administratif l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives, sauf matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, le législateur pouvant unifier un bloc de compétence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987). Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), connaît de la voie de fait, limitée depuis l'arrêt Bergoend (Tribunal des conflits, 17 juin 2013) à l'exécution forcée irrégulière ou à la décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, portant atteinte à la liberté individuelle ou éteignant un droit de propriété.

Compétences judiciaires notables en matière administrative
MatièreFondement
Voie de faitArticle 66 de la Constitution, arrêt Bergoend (2013)
Dommages causés par un véhiculeLoi du 31 décembre 1957
Services publics industriels et commerciaux : usagers et personnel, sauf le directeur et le comptable publicJurisprudence constante du Tribunal des conflits
Impôts indirects autres que la TVA, droits d'enregistrementLivre des procédures fiscales ; impôts directs et TVA relèvent du juge administratif
État et capacité des personnes, privation de la propriété immobilièreMatières réservées par nature à l'autorité judiciaire

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence. Sa composition est paritaire ; depuis la loi du 16 février 2015, il comprend quatre conseillers d'État et quatre magistrats de la Cour de cassation, qui élisent pour trois ans un président choisi alternativement dans chaque ordre ; en cas de partage, une formation élargie statue, le garde des Sceaux n'intervenant plus. Il est saisi par le préfet qui élève le conflit devant le juge judiciaire (conflit positif), lorsque les deux ordres se sont déclarés incompétents (conflit négatif), sur renvoi d'une juridiction saisie d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et en cas de contrariété de décisions aboutissant à un déni de justice.

Les recours et les caractères du contentieux administratif

Excès de pouvoir et plein contentieux
CritèreExcès de pouvoirPlein contentieux
ObjetAnnuler un acte illégal : procès fait à un acteTrancher un litige sur des droits : réformer, condamner
OuvertureContre tout acte administratif décisoire, même sans texte (Dame Lamotte, 1950)Contrats, responsabilité, impôts, élections, installations classées
Pouvoirs du jugeAnnulation, éventuellement modulée dans le temps (AC !, 2004), injonctionRéformation, substitution de décision, condamnation pécuniaire
Date d'appréciationLégalité à la date de l'acteSituation à la date du jugement
AvocatDispense en première instanceObligatoire en principe pour les demandes d'argent

Le recours pour excès de pouvoir s'appuie sur quatre cas d'ouverture : l'incompétence, le vice de forme ou de procédure (légalité externe), le détournement de pouvoir et la violation de la loi — erreur de droit, erreur de fait, erreur de qualification juridique (légalité interne). Le contentieux administratif est écrit, inquisitoire et contradictoire ; le juge est saisi par une requête dirigée contre une décision, qu'il faut provoquer par une demande préalable si elle n'existe pas ; la requête n'a pas d'effet suspensif (article L. 4 du code de justice administrative) ; le délai de recours est de deux mois à compter de la publication ou de la notification, mais une décision notifiée sans mention des voies et délais ne peut être contestée au-delà d'un délai raisonnable, en principe d'un an (Czabaj, 13 juillet 2016). Depuis la loi du 8 février 1995, le juge peut enjoindre à l'administration de prendre une mesure et assortir son injonction d'une astreinte.

Confusions fréquentes

Un recours n'arrête pas l'exécution de l'acte
La décision administrative reste exécutoire pendant l'instance : c'est pourquoi le référé-suspension existe. Écrire qu'un recours « suspend » l'acte est l'erreur classique.

Les référés

Les trois référés soumis à la condition d'urgence (loi du 30 juin 2000)
RéféréConditionsPouvoirs et délais
Suspension (L. 521-1)Requête en annulation ou en réformation au fond ; urgence ; moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalitéSuspension de l'exécution de la décision, même de rejet, jusqu'au jugement au fond ; ordonnance en dernier ressort, cassation dans les quinze jours
Liberté (L. 521-2)Urgence ; atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique ou un organisme chargé d'un service publicToutes mesures nécessaires, décision en quarante-huit heures ; appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans les quinze jours, jugé en quarante-huit heures
Mesures utiles (L. 521-3)Urgence ; utilité de la mesure ; absence de contestation sérieuse ; recevable sans décision préalableToute mesure utile qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Le juge des référés statue par des mesures provisoires, sans être saisi du principal, au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; il peut rejeter par ordonnance motivée une demande manifestement dépourvue d'urgence ou mal fondée (article L. 522-3) et modifier à tout moment les mesures ordonnées au vu d'un élément nouveau (article L. 521-4). L'urgence est caractérisée lorsque la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend (Conseil d'État, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres) ; elle s'apprécie globalement et concrètement. D'autres référés ne supposent pas d'urgence : le référé-constat, le référé-instruction, le référé-provision pour une obligation non sérieusement contestable, les référés précontractuel et contractuel, et le déféré-suspension du préfet, qui obtient la suspension d'un acte local sur un simple doute sérieux.

Pour la QRC « référés soumis à la condition d'urgence » : poser la loi du 30 juin 2000 et le caractère provisoire, puis traiter les trois référés sur le même plan — objet, conditions, office, délais, voies de recours — et finir par la définition jurisprudentielle de l'urgence.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Le Conseil d'État statue en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les décrets.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est l'une des matières où il juge directement (article R. 311-1 du code de justice administrative), sans passer par un tribunal administratif.

  2. 2.Un recours pour excès de pouvoir suspend l'exécution de la décision attaquée.Voir le corrigé

    Faux

    La requête n'a pas d'effet suspensif (article L. 4 du code de justice administrative) : il faut un référé-suspension pour obtenir la suspension.

  3. 3.Le référé-liberté exige une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Voir le corrigé

    Vrai

    Article L. 521-2 : urgence, liberté fondamentale, atteinte grave et manifestement illégale ; le juge se prononce en quarante-huit heures.

  4. 4.Le garde des Sceaux préside le Tribunal des conflits et départage ses membres.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis la loi du 16 février 2015, le Tribunal est présidé par l'un de ses membres, élu alternativement dans chaque ordre, et un partage est tranché par une formation élargie.

  5. 5.Le référé-suspension suppose qu'une requête au fond ait été introduite contre la décision.Voir le corrigé

    Vrai

    Article L. 521-1 : la décision doit faire l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ; la suspension prend fin au plus tard avec le jugement au fond.

  6. 6.Le Conseil d'État ne peut donner d'avis que sur des textes du Gouvernement.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis 2008, le président d'une assemblée peut lui soumettre une proposition de loi (article 39, alinéa 5, de la Constitution), sauf opposition de son auteur.

Textes de référence

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