Aller au contenu principal
Accès DGFiP
Fiche de cours

Le régime juridique des contrats administratifs

14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

Testez-vous · sans compte

Vrai ou faux ?

Un contrat entre deux personnes privées est toujours un contrat de droit privé.

Un marché de travaux publics, une concession d'autoroute, une convention confiant une mission de service public à une association : ces contrats ne suivent pas les règles du Code civil, parce qu'une personne publique y est partie et que l'intérêt général y commande un régime déséquilibré en sa faveur. Cette fiche présente les critères d'identification du contrat administratif, les pouvoirs exorbitants de l'administration et, en miroir, les garanties financières du cocontractant.

À retenir

  • Un contrat peut être administratif par la loi : L. 6 du code de la commande publique qualifie ainsi les contrats relevant du code conclus par une personne morale de droit public, sous les réserves qu'il précise. À défaut, on examine les critères jurisprudentiels : personne publique partie ou mandat pour son compte, puis objet de service public ou clause exorbitante.
  • Une clause exorbitante confère à la personne publique des prérogatives, ou impose au cocontractant des sujétions, qu'on ne trouverait pas dans un contrat entre particuliers, par exemple un pouvoir de contrôle renforcé ou une faculté de résiliation unilatérale sans faute.
  • Le code de la commande publique, en vigueur depuis le 1er avril 2019, distingue le marché public, conclu à titre onéreux pour répondre à un besoin en travaux, fournitures ou services, de la concession, où le titulaire assume un risque d'exploitation et se rémunère substantiellement sur les résultats de celle-ci.
  • Dans l'exécution d'un contrat administratif, l'administration dispose de pouvoirs exorbitants : contrôle et direction, modification unilatérale dans l'intérêt général, sanction, résiliation unilatérale même en l'absence de faute du cocontractant.
  • En contrepartie, le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat ; la théorie de l'imprévision (Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, Conseil d'État, 30 mars 1916) lui ouvre une indemnité lorsqu'un événement imprévisible et extérieur aux parties bouleverse temporairement cet équilibre, à charge pour lui de poursuivre l'exécution.
  • Le fait du prince, mesure prise par la personne publique contractante mais en dehors du contrat, qui aggrave spécifiquement les charges du cocontractant, ouvre droit à une indemnisation intégrale, distincte de l'imprévision.
  • Les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine peuvent contester la validité d'un contrat administratif devant le juge du plein contentieux, depuis l'arrêt Département de Tarn-et-Garonne (Conseil d'État, assemblée, 4 avril 2014).

Identifier un contrat administratif

À défaut de qualification légale, les critères jurisprudentiels usuels
CritèreContenu
OrganiqueUne personne publique est partie au contrat, ou une personne privée agit pour le compte d'une personne publique (mandat)
Matériel (l'un des deux suffit)Une clause exorbitante du droit commun figure au contrat, ou le contrat confie l'exécution même d'une mission de service public

La qualification légale se vérifie d'abord : les contrats entrant dans le champ de L. 6 du code de la commande publique conclus par une personne morale de droit public sont administratifs, avec les réserves de cet article. Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé, même si son objet touche à l'intérêt général. Il peut néanmoins être requalifié en contrat administratif lorsque l'une des personnes privées agit en réalité pour le compte d'une personne publique, par un mécanisme de mandat. La jurisprudence Peyrot (Tribunal des conflits, 1963), qui rendait administratifs les contrats de travaux des sociétés concessionnaires d'autoroute, a été abandonnée en 2015 (Rispal) : sauf conditions particulières, un tel contrat entre personnes privées relève aujourd'hui du droit privé. La clause exorbitante, elle, se reconnaissait traditionnellement à ce qu'elle serait illicite ou inhabituelle dans un contrat entre particuliers ; depuis 2014 (Tribunal des conflits, Axa France IARD), c'est la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique, implique, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Les époux Bertin s'étaient engagés envers l'État à nourrir des ressortissants soviétiques hébergés dans un centre en attente de rapatriement. Le contrat a été jugé administratif car il confiait l'exécution même d'un service public, sans exiger de clause exorbitante (CE, 20 avril 1956).

Confusions fréquentes

Personne publique partie au contrat ne suffit pas toujours
À défaut de qualification légale, la présence d'une personne publique ne suffit pas à elle seule : un contrat peut rester privé selon son objet et ses clauses. En revanche, un marché ordinaire de fournitures passé par une personne morale de droit public est administratif en application de L. 6 du code de la commande publique.

Marchés, concessions et pouvoirs de l'administration

Marché public et concession : la différence tient au risque
Marché publicConcession
Rémunération du titulairePrix payé par l'acheteur publicSubstantiellement tirée des résultats de l'exploitation
Risque d'exploitationSupporté par l'acheteur publicTransféré au concessionnaire
ExempleMarché de fournitures de bureau pour une préfectureConcession de distribution d'eau potable
Les quatre pouvoirs exorbitants de la personne publique contractante
PouvoirPortée
Contrôle et directionSurveiller l'exécution du contrat, exiger des comptes rendus, effectuer des vérifications
Modification unilatéraleAdapter les conditions d'exécution dans l'intérêt général, avec indemnisation du préjudice causé au cocontractant
SanctionPouvoir de sanction en cas de manquement ; les pénalités pécuniaires d'un marché doivent être prévues par ses clauses
Résiliation unilatéraleMettre fin au contrat dans l'intérêt général, même sans faute ; indemnisation du préjudice, y compris le manque à gagner, sous réserve des stipulations du contrat

Le pouvoir de sanction et les prérogatives générales existent même sans stipulation expresse ; les pénalités pécuniaires d'un marché exigent cependant des clauses qui les prévoient. Ces prérogatives générales sont regardées comme inhérentes à tout contrat administratif, en raison de l'intérêt général que la personne publique doit continuer à faire prévaloir pendant l'exécution du contrat. La modification unilatérale ne peut porter que sur les modalités d'exécution, pas sur l'équilibre financier fondamental du contrat ; la résiliation dans l'intérêt général, elle, met fin au contrat et ouvre au cocontractant, en l'absence de toute faute de sa part, un droit à indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat pour les contrats relevant de L. 6 du code de la commande publique.

Confusions fréquentes

Modification unilatérale n'est pas résiliation
La modification unilatérale adapte le contrat, qui continue de s'exécuter, avec indemnisation du seul préjudice résultant du changement ; la résiliation y met fin, avec une indemnisation plus large couvrant l'ensemble du préjudice subi par le cocontractant. Pour les contrats relevant de L. 6 du code de la commande publique, l'indemnisation reste sous réserve des stipulations contractuelles.

Les droits du cocontractant et le contentieux

Trois mécanismes de rééquilibrage financier
MécanismeOrigine du déséquilibreEffet
Théorie de l'imprévisionÉvénement imprévisible et extérieur aux parties, bouleversant temporairement l'économie du contratIndemnité partielle, le cocontractant devant poursuivre l'exécution
Fait du princeMesure prise par la personne publique contractante elle-même, en dehors du contrat, qui aggrave spécifiquement les charges du cocontractantIndemnisation intégrale du surcoût
Sujétions imprévuesDifficultés matérielles imprévisibles rencontrées dans l'exécution de travauxIndemnisation du surcoût effectivement supporté

L'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, rendu par le Conseil d'État le 30 mars 1916 à propos de la hausse du prix du charbon pendant la Première Guerre mondiale, fonde la théorie de l'imprévision : lorsqu'un événement extérieur aux parties, imprévisible lors de la conclusion du contrat, bouleverse temporairement son économie sans rendre son exécution impossible, le cocontractant a droit à une indemnité compensant une partie du déficit, mais doit continuer à exécuter le contrat pour assurer la continuité du service public. Si le bouleversement est définitif et non plus seulement temporaire, il peut au contraire justifier la résiliation du contrat pour force majeure.

Une réglementation fiscale nouvelle qui renchérit spécifiquement les charges du cocontractant, prise par l'État alors qu'il est lui-même partie au contrat, relève du fait du prince et ouvre droit à une indemnisation intégrale ; prise par une autre autorité que la personne publique contractante, elle relèverait au plus de l'imprévision.

Le contentieux des contrats administratifs a longtemps été réservé aux seules parties, sous la forme d'un recours indemnitaire. Depuis l'arrêt Département de Tarn-et-Garonne du Conseil d'État, réuni en assemblée le 4 avril 2014, tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un contrat administratif peut en contester directement la validité devant le juge du plein contentieux, et demander, selon la gravité des irrégularités, sa résiliation ou son annulation.

Pour le QCM, distinguer systématiquement les trois sources de déséquilibre financier par leur origine : un événement extérieur aux deux parties (imprévision), une décision de la personne publique contractante hors du contrat (fait du prince), une difficulté matérielle propre au chantier (sujétions imprévues).

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Un contrat entre deux personnes privées est toujours un contrat de droit privé.Voir le corrigé

    Faux

    Il peut être requalifié en contrat administratif lorsqu'une des personnes privées agit pour le compte d'une personne publique par un mécanisme de mandat.

  2. 2.La concession se caractérise par le transfert d'un risque d'exploitation au cocontractant.Voir le corrigé

    Vrai

    Le concessionnaire se rémunère substantiellement sur les résultats de l'exploitation, à la différence du titulaire d'un marché public, payé par l'acheteur.

  3. 3.L'administration ne peut sanctionner son cocontractant que si le contrat le prévoit expressément.Voir le corrigé

    Faux

    Le pouvoir de sanction est regardé comme inhérent au contrat administratif, même sans clause contractuelle expresse.

  4. 4.La théorie de l'imprévision ouvre droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi.Voir le corrigé

    Faux

    Elle n'ouvre droit qu'à une indemnité partielle, le cocontractant devant continuer à exécuter le contrat pour assurer la continuité du service public.

  5. 5.Le fait du prince suppose une mesure prise par la personne publique contractante elle-même, en dehors du contrat.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est ce qui le distingue de l'imprévision, où le bouleversement provient d'un événement extérieur aux deux parties.

  6. 6.Depuis 2014, seules les parties au contrat peuvent en contester la validité devant le juge.Voir le corrigé

    Faux

    L'arrêt Département de Tarn-et-Garonne ouvre ce recours à tout tiers susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine.

Textes de référence

Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.