Droits et obligations des fonctionnaires
12 min de lectureAu programme du concours d’agent administratif, du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le fonctionnaire est lié à l'administration par un contrat.
Le statut général actuel, né de la loi du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors et codifié depuis le 1er mars 2022 dans le code général de la fonction publique, équilibre des garanties et des devoirs. Un agent des finances publiques y est confronté dès sa prise de poste : secret professionnel, neutralité, obéissance hiérarchique, cumul d'activités. Ces règles permettent aussi d'analyser une mise en situation à l'entretien avec le jury.
À retenir
- Trois fonctions publiques : État, territoriale, hospitalière, soit environ 5,8 millions d'agents fin 2023 ; trois catégories, A, B et C.
- Droits : liberté d'opinion, non-discrimination, droit syndical, droit de grève, participation, formation, rémunération après service fait, protection fonctionnelle.
- Obligations déontologiques : dignité, impartialité, intégrité et probité (L. 121-1 du code) ; neutralité et respect du principe de laïcité (L. 121-2).
- Secret professionnel pour les informations protégées ; discrétion pour tous les faits, informations et documents connus dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, y compris ceux relevant aussi du secret ; obligation d’informer le public dans ces limites.
- Obéissance hiérarchique, sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
- Devoir de réserve dans l'expression des opinions, apprécié selon les fonctions et les circonstances ; interdiction de cumuler un emploi public et une activité privée lucrative, sauf exceptions.
- Pour les fonctionnaires titulaires de l'État, sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, de l'avertissement à la révocation ; le conseil de discipline est consulté à partir du deuxième groupe.
Le cadre : du statut de 1983 au code de 2022
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, forme le titre Ier du statut général ; trois lois de 1984 et 1986 organisent les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière. Le code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, reprend l'ensemble. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a élargi le recours aux contractuels et créé la rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire, non contractuelle : ses droits et obligations sont fixés par la loi et le règlement, et peuvent être modifiés unilatéralement. Il est titulaire d'un grade, qui lui appartient, distinct de l'emploi qu'il occupe. Les agents de la DGFiP relèvent de la fonction publique de l'État.
Un contrôleur des finances publiques est titulaire de son grade de contrôleur ; son affectation dans un service des impôts des particuliers est un emploi, qui peut changer sans que le grade soit affecté.
Les droits
| Droit | Contenu |
|---|---|
| Liberté d'opinion | Aucune distinction entre agents en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses |
| Non-discrimination | Égalité de traitement ; égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; protection contre le harcèlement |
| Droit syndical et droit de grève | Exercés dans le cadre des lois ; retenue d'un trentième par jour de grève dans la fonction publique de l'État |
| Participation | Comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires pour les décisions individuelles défavorables |
| Rémunération après service fait | Traitement indiciaire, indemnité de résidence, supplément familial, primes |
| Protection fonctionnelle | La collectivité publique protège l'agent contre les attaques liées aux fonctions, sans faute personnelle imputable à l'agent, et répare le préjudice |
| Formation et carrière | Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie ; avancement d'échelon et de grade |
Un agent d'accueil menacé à raison de ses fonctions, sans faute personnelle de sa part, peut demander la protection fonctionnelle, notamment la prise en charge de sa défense dans les conditions prévues par les textes.
Les obligations
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ; il respecte le principe de neutralité et le principe de laïcité, s'abstient de manifester ses opinions religieuses dans le service et traite également toutes les personnes (L. 121-1 et L. 121-2). Il consacre l'intégralité de son activité professionnelle à ses fonctions ; le cumul avec une activité privée lucrative est interdit, sauf dérogations (activité accessoire autorisée, création d'entreprise pendant un temps partiel, production d'œuvres de l'esprit).
Il est tenu au secret professionnel pour les informations relatives aux personnes (à la DGFiP, le secret fiscal de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales), à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations et documents connus dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, et à l'obligation d'informer le public. Il se conforme aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Confusions fréquentes
- Secret professionnel et discrétion professionnelle
- Le secret protège notamment les informations fiscales, de santé ou de vie privée ; sa violation peut être pénale. La discrétion porte sur tous les faits, informations et documents connus à l’occasion des fonctions, même s’ils relèvent aussi du secret. Hors cas légaux, seule une décision expresse de l’autorité peut délier de la discrétion ; elle ne lève pas le secret fiscal.
- Le devoir de réserve n'est pas dans le code
- Il est d'origine jurisprudentielle : il ne restreint pas l'opinion mais la manière de l'exprimer, avec une intensité qui croît avec le niveau hiérarchique et la publicité de la prise de parole.
- L'ordre illégal se refuse à deux conditions cumulatives
- Manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public. Un ordre seulement contestable doit être exécuté ; l'agent peut ensuite faire valoir son désaccord.
Pour les fonctionnaires titulaires de l'État, les sanctions disciplinaires forment quatre groupes : premier groupe, avertissement, blâme, exclusion temporaire jusqu'à trois jours ; deuxième, radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion de quatre à quinze jours, déplacement d'office ; troisième, rétrogradation, exclusion de seize jours à deux ans ; quatrième, mise à la retraite d'office, révocation. À partir du deuxième groupe, le conseil de discipline est consulté (L. 532-5). Quelle que soit la sanction envisagée, l'agent visé par une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix (L. 532-4). Dans la procédure disciplinaire, il est également informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les manquements reprochés.
Pour préparer une mise en situation, nommer la règle puis choisir une action adaptée : refuser un cadeau lié à un contrôle, protéger les informations d’un tiers non habilité, signaler un conflit d’intérêts à sa hiérarchie. Le référent déontologue peut apporter un conseil confidentiel ; il ne remplace pas le supérieur chargé d’organiser le déport.
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1.Le fonctionnaire est lié à l'administration par un contrat.Voir le corrigé
Faux
Il est dans une situation statutaire et réglementaire : ses droits et obligations découlent de la loi et du règlement, modifiables unilatéralement. Le contrat concerne les agents contractuels.
2.Un fonctionnaire peut refuser d'exécuter un ordre de son supérieur qu'il juge simplement inopportun.Voir le corrigé
Faux
L'obligation d'obéissance ne cesse que pour un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; un ordre simplement inopportun doit être exécuté.
3.La révocation appartient au quatrième groupe de sanctions disciplinaires.Voir le corrigé
Vrai
Le quatrième groupe comprend la mise à la retraite d'office et la révocation, les sanctions les plus graves, prononcées après avis du conseil de discipline.
4.Le principe de laïcité impose au fonctionnaire de ne pas manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 121-2 du code : neutralité et laïcité s'imposent à l'agent dans le service. Sa liberté d'opinion reste garantie (L. 111-1) : c'est la manifestation de ses opinions dans le service qui lui est interdite.
5.La protection fonctionnelle oblige l'administration à protéger un agent attaqué à raison de ses fonctions sans faute personnelle imputable à cet agent.Voir le corrigé
Vrai
La collectivité publique doit protéger l'agent contre les menaces, violences, injures ou diffamations liées à ses fonctions, sans faute personnelle imputable à l'agent, et réparer le préjudice.
6.Le statut général des fonctionnaires a été codifié en 1983.Voir le corrigé
Faux
1983 est la date de la loi Le Pors ; la codification dans le code général de la fonction publique est entrée en vigueur le 1er mars 2022.
Textes de référence
- Code général de la fonction publique (droits et obligations des agents publics) — Légifrance (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Protection fonctionnelle des agents publics — Service Public — Service Public (nouvel onglet)
- Mes droits et obligations — DGAFP — DGAFP (nouvel onglet)
- Discipline dans la fonction publique de l’État — DGAFP — DGAFP (nouvel onglet)
- Cumul d’un emploi public et d’une activité privée — Service Public — Service Public (nouvel onglet)
- Référent déontologue : conseil et confidentialité — HATVP (nouvel onglet)
- Guide de déontologie DGFiP, novembre 2022, copie primaire — DGFiP, copie publiée par la CGT Finances publiques (nouvel onglet)
- Guide ENFiP de préparation à l’oral d’inspecteur, mars 2025 — DGFiP, ENFiP (nouvel onglet)
- Secret fiscal : tiers habilités et mandats — DGFiP, BOFiP (nouvel onglet)
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