La responsabilité de l'administration pour faute et sans faute
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Vrai ou faux ?
L'arrêt Blanco de 1873 soumet la responsabilité de l'État aux règles du Code civil.
Un accident sur un chantier de travaux publics, une erreur de diagnostic dans un hôpital public, un dommage causé par une loi pourtant régulièrement votée : dans chacun de ces cas, la question est de savoir si et comment la puissance publique répare. Depuis l'arrêt Blanco de 1873, cette réparation suit des règles propres au droit administratif, entre responsabilité pour faute et responsabilité sans faute. Cette fiche présente la distinction faute simple et faute lourde, les deux fondements de la responsabilité sans faute, et la différence entre faute de service et faute personnelle.
À retenir
- L'arrêt Blanco (Tribunal des conflits, 8 février 1873) fonde l'autonomie du droit de la responsabilité administrative : elle obéit à des règles propres, distinctes du Code civil, qui concilient les droits de l'État avec les droits des particuliers.
- La responsabilité pour faute suppose un fait générateur fautif, un préjudice certain et un lien de causalité direct entre les deux ; la faute simple suffit dans la plupart des domaines, la faute lourde restant exigée dans un nombre réduit d'activités difficiles à exercer.
- Le mouvement de recul de la faute lourde a progressivement réduit son champ : abandonnée pour les actes médicaux en milieu hospitalier depuis 1992, puis en matière fiscale en 2011 (Krupa, Conseil d'État), elle recule aussi dans les activités de police les plus délicates, sans avoir disparu partout.
- La responsabilité sans faute repose sur deux fondements distincts : le risque, pour les activités ou choses dangereuses créées par l'administration (Cames, Conseil d'État, 21 juin 1895), et la rupture d'égalité devant les charges publiques, pour un dommage anormal et spécial causé par une décision légale (La Fleurette, Conseil d'État, 14 janvier 1938).
- La distinction entre faute de service et faute personnelle (Pelletier, Tribunal des conflits, 30 juillet 1873) commande le juge compétent : la faute de service relève du juge administratif et engage l'administration, la faute personnelle, détachable du service, relève du juge judiciaire et engage l'agent.
- Le cumul de fautes permet à la victime d'obtenir réparation intégrale de l'administration lorsqu'une faute de service a concouru au dommage avec la faute personnelle d'un agent (Anguet, Conseil d'État, 3 février 1911) ; le cumul de responsabilités lui laisse le choix entre l'administration et l'agent pour une faute personnelle unique commise dans le service ou à l'occasion du service (Lemonnier, Conseil d'État, 26 juillet 1918), puis non dépourvue de tout lien avec le service (Mimeur, 1949).
- Le préjudice indemnisable doit être certain, direct et évaluable ; la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer l'administration, totalement ou partiellement, et le fait d'un tiers seulement dans la responsabilité pour faute.
Faute simple, faute lourde : un droit qui s'autonomise
L'arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873 à propos d'une fillette blessée par un wagonnet d'une manufacture publique, pose que la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu'il emploie ne peut être régie par les principes du Code civil, établis pour les rapports de particulier à particulier. Elle a ses règles propres, qui varient selon les nécessités du service et la conciliation des droits de l'État avec les droits privés, et relève de la juridiction administrative. Cette autonomie explique qu'un même fait dommageable puisse être traité très différemment selon qu'il engage une personne privée ou une personne publique.
| Faute simple | Faute lourde | |
|---|---|---|
| Définition | Tout manquement caractérisé, même léger, aux obligations du service | Manquement d'une gravité particulière, caractérisée par les difficultés propres à l'activité |
| Domaine actuel | La très grande majorité des activités administratives | Quelques activités jugées difficiles à exercer, où le risque d'erreur est élevé |
| Évolution | Champ en extension | Champ en recul constant depuis plusieurs décennies |
Avant 1992, une faute lourde était exigée pour les actes médicaux dans un hôpital public. Époux V (CE, 10 avril 1992) abandonne cette exigence : une faute médicale peut engager la responsabilité du service public hospitalier, sans devoir être qualifiée de lourde.
Confusions fréquentes
- L'exigence de faute lourde n'a pas disparu partout
- Certaines opérations de police ou de contrôle particulièrement délicates peuvent encore exiger une faute lourde, même si la tendance générale de la jurisprudence va vers la faute simple. En matière fiscale, en revanche, la faute lourde a disparu : toute faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt peut engager la responsabilité de l'État (Krupa, Conseil d'État, 21 mars 2011).
La responsabilité sans faute : risque et rupture d'égalité
| Fondement | Fait générateur | Exemple |
|---|---|---|
| Risque | Activité ou chose dangereuse créée par l'administration, exposant à un risque anormal | Dommage causé par une arme, un explosif, un engin dangereux mis en œuvre par un service public |
| Rupture d'égalité devant les charges publiques | Dommage anormal et spécial, causé par une décision légale (loi, règlement, décision individuelle) | Préjudice subi par une seule entreprise du fait d'une interdiction légale visant son produit |
L'arrêt Cames, rendu par le Conseil d'État le 21 juin 1895 à propos d'un ouvrier de l'État blessé par un éclat de métal sans faute identifiée de l'administration, reconnaît pour la première fois une réparation fondée sur le risque créé par l'activité, indépendamment de toute faute prouvée : la théorie du risque professionnel est née. La rupture d'égalité devant les charges publiques répond à une autre logique : un acte parfaitement légal peut causer, à une personne ou à un groupe restreint de personnes, un préjudice anormal (d'une gravité dépassant les sujétions normales de la vie en société) et spécial (touchant seulement certains administrés, non la collectivité tout entière). L'arrêt La Fleurette, du 14 janvier 1938, l'illustre : une loi interdisant la fabrication d'un succédané de crème a causé à la seule entreprise qui le fabriquait un préjudice que la collectivité tout entière n'avait aucune raison de lui faire supporter seule ; l'État a été condamné à l'indemniser, alors même que la loi était pleinement légale.
Le riverain d'un chantier de travaux publics, gêné de façon anormale et durable par les nuisances du chantier alors que ses voisins n'en subissent qu'un désagrément passager, peut être indemnisé sans avoir à prouver une faute dans la conduite des travaux.
Confusions fréquentes
- Ne pas confondre risque et rupture d'égalité
- Le risque tient à la dangerosité de l'activité ou de la chose employée par l'administration ; la rupture d'égalité tient au caractère anormal et spécial d'un préjudice causé par une décision par ailleurs parfaitement légale.
Faute de service, faute personnelle et cumuls
| Faute de service | Faute personnelle | |
|---|---|---|
| Nature | Fonctionnement défectueux du service, impersonnelle | Détachable du service : commise hors service, ou d'une gravité, d'une intention ou d'un intérêt personnel exceptionnels |
| Juge compétent | Juge administratif | Juge judiciaire |
| Qui répare | L'administration | L'agent, sur son patrimoine personnel |
| Origine | Distinction posée par l'arrêt Pelletier, Tribunal des conflits, 30 juillet 1873 | Idem |
L'arrêt Pelletier, du 30 juillet 1873, distingue la faute de service, liée au fonctionnement même de l'administration, de la faute personnelle, qui se détache du service parce qu'elle a été commise en dehors de lui ou qu'elle révèle, même dans le service, un comportement d'une gravité, d'une intention de nuire ou d'un intérêt purement personnel incompatible avec l'exercice normal des fonctions. Cette distinction ne prive cependant pas toujours la victime d'un recours contre l'administration : deux mécanismes viennent la tempérer.
| Mécanisme | Arrêt fondateur | Conséquence pour la victime |
|---|---|---|
| Cumul de fautes | Anguet, Conseil d'État, 3 février 1911 | Réparation intégrale par l'administration lorsqu'une faute de service a concouru au dommage avec la faute personnelle |
| Cumul de responsabilités | Lemonnier, Conseil d'État, 26 juillet 1918 | Choix laissé à la victime entre poursuivre l'administration ou l'agent, pour une faute personnelle unique commise dans le service ou à l'occasion du service, puis non dépourvue de tout lien avec lui (Mimeur, 1949) |
Un agent qui, par malveillance personnelle, utilise à des fins privées un véhicule de service et cause un accident engage sa faute personnelle ; mais si le service lui a facilité cette faute en laissant le véhicule accessible sans contrôle, la victime peut aussi rechercher la responsabilité de l'administration, qui pourra ensuite se retourner contre l'agent par une action récursoire.
Confusions fréquentes
- Le lien de causalité et le préjudice restent toujours exigés
- Que la responsabilité soit pour faute ou sans faute, le préjudice doit être certain, direct et évaluable. La force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer l'administration totalement ou partiellement ; le fait d'un tiers ne l'exonère que dans la responsabilité pour faute, pas dans la responsabilité sans faute, par exemple envers le tiers victime de travaux publics.
Pour le QCM, poser trois questions dans l'ordre : la faute est-elle exigée (faute simple, faute lourde, ou responsabilité sans faute) ; s'il y a une faute, est-elle de service ou personnelle ; si elle est personnelle, existe-t-il un lien avec le service qui ouvre un cumul.
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1.L'arrêt Blanco de 1873 soumet la responsabilité de l'État aux règles du Code civil.Voir le corrigé
Faux
Il fait l'inverse : il affirme que cette responsabilité obéit à des règles propres, distinctes de celles du Code civil applicables entre particuliers.
2.La faute lourde a été abandonnée pour les actes médicaux en milieu hospitalier depuis 1992.Voir le corrigé
Vrai
Époux V (CE, 10 avril 1992) abandonne la faute lourde pour les actes médicaux, sans réserver la chirurgie ou la réanimation. Toute erreur médicale n'est toutefois pas une faute.
3.La théorie du risque, née avec l'arrêt Cames de 1895, exige de prouver une faute de l'administration.Voir le corrigé
Faux
C'est précisément son intérêt : elle permet une réparation sans faute, fondée sur le seul risque créé par l'activité ou la chose dangereuse.
4.L'arrêt La Fleurette (1938) admet une responsabilité de l'État du fait d'une loi pourtant parfaitement légale.Voir le corrigé
Vrai
Le préjudice anormal et spécial causé à une seule entreprise justifie une indemnisation fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques.
5.Depuis l'arrêt Pelletier (1873), la faute personnelle d'un agent, détachable du service, relève du juge administratif.Voir le corrigé
Faux
L'arrêt Pelletier la confie au contraire au juge judiciaire : détachable du service, la faute personnelle engage le patrimoine de l'agent.
6.Le cumul de responsabilités, issu de l'arrêt Lemonnier (1918), laisse à la victime le choix entre l'administration et l'agent.Voir le corrigé
Vrai
Ouvert d'abord pour une faute personnelle commise dans le service ou à l'occasion du service, ce choix a été étendu en 1949 (Mimeur) à la faute commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Époux V, 10 avril 1992 — responsabilité hospitalière — Conseil d’État (nouvel onglet)
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