Prévention des difficultés et procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation
17 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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La cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Une entreprise qui ne paie plus ses dettes n'est plus, depuis 1985, une entreprise à liquider mais une entreprise à sauver si elle le peut : le droit des entreprises en difficulté, livre VI du Code de commerce, organise d'abord la détection et le traitement amiable des difficultés, puis, si elles s'aggravent, des procédures collectives graduées, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Le programme de A demande les mesures préventives, groupements de prévention agréés, procédures d'alerte, mandat ad hoc et conciliation, et les procédures collectives. Le fisc y est un créancier de premier plan, ce qui explique la place de cette matière au concours.
À retenir
- Prévention-détection : obligation de dépôt des comptes annuels ; groupements de prévention agréés (art. L. 611-1), associations auxquelles adhèrent les entreprises pour une analyse confidentielle de leurs comptes et une alerte du chef d'entreprise ; procédures d'alerte interne, par le commissaire aux comptes (art. L. 234-1, questions puis information du président du tribunal), le comité social et économique (art. L. 2312-63 C. trav.) ou les associés par questions écrites ; alerte externe par le président du tribunal de commerce, qui convoque le dirigeant lorsqu'il a connaissance de difficultés (art. L. 611-2).
- Cessation des paiements (art. L. 631-1) : impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La sauvegarde suppose son absence ; une conciliation reste possible dans les 45 jours de la cessation. Le débiteur doit demander redressement ou liquidation dans les 45 jours, sauf demande de conciliation dans ce délai.
- Mandat ad hoc (art. L. 611-3) : à la demande du seul débiteur, le président du tribunal désigne un mandataire, souvent un administrateur judiciaire, pour l'aider à négocier avec ses créanciers ; confidentiel, sans durée légale, sans effet sur les poursuites, pour le débiteur qui n’est pas en cessation des paiements ; instrument de renégociation des dettes bancaires.
- Conciliation (art. L. 611-4 s.) : ouverte au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ; conciliateur désigné pour quatre mois, prorogeables d'un mois ; accord amiable soit constaté par le président (confidentiel, force exécutoire), soit homologué par le tribunal (public, si le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, que l'accord assure la pérennité de l'activité et ne lèse pas les créanciers non signataires, art. L. 611-8) ; l'homologation confère un privilège de conciliation, dit de new money, aux apporteurs d'argent frais, et l'accord suspend les poursuites des signataires ; délais de grâce possibles.
- Sauvegarde (art. L. 620-1 s.) : ouverte à la demande du seul débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; période d'observation de six mois, renouvelable dans la limite de douze mois, avec administrateur judiciaire chargé de surveiller ou d'assister et mandataire judiciaire représentant les créanciers ; bilan économique et social ; plan de sauvegarde de dix ans au plus, quinze en agriculture, avec délais et remises, adopté par les classes de parties affectées dans les grandes entreprises ; variantes accélérées ouvertes après conciliation.
- Redressement judiciaire (art. L. 631-1 s.) : ouvert au débiteur en cessation des paiements dont le redressement n'est pas manifestement impossible, à sa demande, sur assignation d'un créancier ou requête du ministère public ; période d'observation, administrateur avec mission d'assistance ou de représentation, dirigeants maintenus mais contrôlés ; issue par plan de redressement, par cession totale ou partielle de l'entreprise à un repreneur, ou conversion en liquidation.
- Liquidation judiciaire (art. L. 640-1 s.) : ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible ; dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur, qui réalise les actifs, vend l'entreprise ou ses biens, licencie et répartit le produit selon l'ordre des créanciers (ordre détaillé de L. 643-8, avec réserves de propriété et de rétention : subsides, super-privilège salarial, frais de justice, puis autres rangs légaux) ; clôture pour insuffisance d'actif, sans reprise des poursuites sauf exceptions ; liquidation simplifiée pour les petites entreprises ; rétablissement professionnel sans liquidation pour les personnes physiques sans salarié à l'actif inférieur à 15 000 euros.
Prévenir : alerte, mandat ad hoc, conciliation
| Procédure | Qui demande | Condition | Acteur | Durée | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc (L. 611-3) | Le débiteur seul | Difficultés ; débiteur qui n’est pas en cessation des paiements | Mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal | Libre, fixée par l'ordonnance | Confidentiel ; aucun effet sur les poursuites ; négociation |
| Conciliation (L. 611-4 s.) | Le débiteur seul | Difficulté avérée ou prévisible ; pas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours | Conciliateur | 4 mois + 1 | Confidentielle sauf homologation ; accord constaté ou homologué ; privilège de new money ; suspension des poursuites des signataires |
| Alerte du commissaire aux comptes (L. 234-1) | Le commissaire aux comptes | Faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation | Dirigeant, conseil, assemblée, président du tribunal | Par phases | Information, sans dessaisissement |
| Convocation par le président (L. 611-2) | Le président du tribunal | Difficultés de nature à compromettre la continuité | Entretien avec le dirigeant ; pouvoirs d'enquête | Ponctuelle | Incitation à ouvrir une procédure |
La prévention repose d'abord sur l'information : le dépôt des comptes annuels au greffe, les indicateurs de la comptabilité prévisionnelle dans les grandes entreprises, l'adhésion facultative à un groupement de prévention agréé, association qui analyse confidentiellement les données de ses adhérents et alerte le dirigeant. Elle repose ensuite sur l'alerte : le commissaire aux comptes, lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, interroge le dirigeant, puis saisit le conseil d'administration, l'assemblée et le président du tribunal ; le comité social et économique dispose d'un droit d'alerte économique ; les associés peuvent poser des questions écrites ; le président du tribunal de commerce, informé par le greffe, les comptes ou tout tiers, convoque le dirigeant pour envisager les mesures propres à redresser la situation. Elle offre enfin deux procédures amiables et confidentielles, réservées au débiteur qui les demande. Le mandat ad hoc, le plus souple, consiste dans la désignation par le président du tribunal d'un mandataire chargé d'une mission qu'il définit, le plus souvent négocier avec les principaux créanciers un rééchelonnement, sans que la procédure ait d'effet sur les poursuites ni de durée légale. La conciliation, plus structurée, suppose une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et l'absence de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ; le conciliateur, désigné pour quatre mois prorogeables d'un mois, favorise un accord avec les principaux créanciers, et le président peut accorder des délais de grâce contre un créancier qui poursuit. L'accord est soit constaté par le président, ce qui lui donne force exécutoire en préservant la confidentialité, soit homologué par le tribunal, ce qui suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements ou que l'accord y mette fin, que l'accord assure la pérennité de l'entreprise et ne lèse pas les non-signataires, et qui confère aux apporteurs de trésorerie nouvelle un privilège de paiement dans une procédure collective ultérieure ; l'accord suspend les poursuites des créanciers signataires.
Une PME de transport perd son principal client et ne pourra plus honorer ses échéances bancaires dans trois mois : elle n'est pas en cessation des paiements, mais la difficulté est prévisible ; son dirigeant demande une conciliation, le conciliateur obtient des banques un report de dix-huit mois, et l'accord homologué donne à la banque qui apporte 200 000 euros un privilège de new money.
Traiter : sauvegarde, redressement, liquidation
| Sauvegarde | Redressement judiciaire | Liquidation judiciaire | |
|---|---|---|---|
| Condition d'ouverture | Pas de cessation des paiements ; difficultés insurmontables | Cessation des paiements ; redressement non manifestement impossible | Cessation des paiements ; redressement manifestement impossible |
| Qui saisit | Le débiteur seul | Débiteur (dans les 45 jours), créancier, ministère public | Débiteur, créancier, ministère public ; conversion |
| Organes | Juge-commissaire, administrateur (surveillance ou assistance), mandataire judiciaire | Juge-commissaire, administrateur (assistance ou représentation), mandataire judiciaire | Juge-commissaire, liquidateur |
| Sort du dirigeant | Reste en fonctions, assisté | Reste en fonctions, contrôlé ; peut être remplacé | Dessaisi |
| Période d'observation | 6 mois, renouvelable jusqu'à 12 | 6 mois, renouvelable jusqu'à 12, 18 sur requête du parquet | Aucune (sauf poursuite d'activité de 3 mois) |
| Issue | Plan de sauvegarde (10 ans), ou conversion | Plan de redressement, cession de l'entreprise, ou liquidation | Cession des actifs ou de l'entreprise, répartition, clôture |
Les procédures collectives ont des effets communs, dès le jugement d'ouverture : le cours des poursuites individuelles des créanciers antérieurs est arrêté, ainsi que celui des intérêts, sauf ceux des prêts conclus pour au moins un an ou des contrats avec paiement différé d’au moins un an (L. 622-28), et le débiteur ne peut plus payer les créances nées avant le jugement, sous peine de nullité ; les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au mandataire judiciaire ou au liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, sous peine d'inopposabilité ; les contrats en cours sont continués par l'administrateur, qui peut aussi y renoncer ; les créances nées régulièrement après l'ouverture pour les besoins de la procédure sont payées à l'échéance et bénéficient d'un privilège ; en redressement et en liquidation seulement, puisque la sauvegarde suppose l'absence de cessation des paiements, les actes accomplis pendant la période suspecte, entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, jusqu'à dix-huit mois avant le jugement, et l'ouverture, peuvent être annulés s'ils sont anormaux ou frauduleux. La sauvegarde, créée en 2005 sur le modèle américain, est la procédure du débiteur qui anticipe : il en garde la direction, l'administrateur ne fait que le surveiller ou l'assister, et le plan qu'il propose, avec délais et remises, est arrêté par le tribunal après consultation des créanciers ou, dans les entreprises importantes, adopté par des classes de parties affectées, mécanisme issu de la directive de 2019 transposée en 2021. Le redressement judiciaire est la procédure du débiteur en cessation des paiements qui peut encore être sauvé : la période d'observation sert à établir un bilan et à préparer soit un plan de redressement, soit une cession de l'entreprise à un repreneur choisi par le tribunal sur des offres, la cession pouvant être totale ou partielle et s'accompagner de licenciements économiques. La liquidation judiciaire, enfin, est la procédure du débiteur qui ne peut plus être redressé : il est dessaisi de l'administration de ses biens, le liquidateur réalise les actifs, de gré à gré ou aux enchères, ou cède l'entreprise, licencie les salariés dont les créances sont avancées par l'AGS, vérifie le passif et répartit le produit selon l'ordre des privilèges ; la procédure est clôturée par extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d'actif, ce qui interdit aux créanciers de reprendre leurs poursuites, sauf fraude ou faillite personnelle. La liquidation simplifiée s'impose aux petites entreprises sans immeuble, et le rétablissement professionnel offre à l'entrepreneur individuel sans salarié et à l'actif inférieur à 15 000 euros un effacement des dettes sans liquidation.
Confusions fréquentes
- Cessation des paiements n'est pas insolvabilité
- Une entreprise dont l'actif dépasse le passif peut être en cessation des paiements si sa trésorerie ne permet pas de payer les dettes échues ; inversement, une entreprise au bilan négatif mais qui obtient des délais n'y est pas. Le critère est de trésorerie : passif exigible et actif disponible.
- Sauvegarde ou redressement : avant ou après la cessation des paiements
- La sauvegarde est réservée au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements ; le redressement la suppose. Le dirigeant qui omet sciemment de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation dans les 45 jours de la cessation des paiements, sans avoir demandé une conciliation, s'expose à l'interdiction de gérer (art. L. 653-8).
- Le Trésor est un créancier comme les autres, presque
- Le fisc déclare ses créances, subit l'arrêt des poursuites et les remises du plan, qu'il peut accepter dans le cadre des commissions des chefs des services financiers ; mais son privilège lui donne rang avant les chirographaires, et les créances fiscales nées après l'ouverture sont payées à l'échéance.
Les sanctions des dirigeants et la place des créanciers
Les procédures collectives protègent les créanciers en les soumettant à une discipline commune, mais elles peuvent aussi atteindre les dirigeants fautifs. La responsabilité pour insuffisance d'actif (art. L. 651-2) permet au tribunal, en liquidation, de condamner le dirigeant de droit ou de fait qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à en supporter tout ou partie, la simple négligence étant exclue depuis 2016 ; la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, sanctions professionnelles dont le tribunal fixe la durée, quinze ans au plus (art. L. 653-11), frappent le dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, détourné des actifs, tenu une comptabilité fictive ou, pour l'interdiction de gérer, omis sciemment de demander redressement ou liquidation dans les quarante-cinq jours sans avoir demandé une conciliation ; la banqueroute (art. L. 654-2) est le délit, puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, du dirigeant qui a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, détourné des actifs, augmenté frauduleusement le passif ou tenu une comptabilité fictive ou incomplète. Les créanciers, eux, sont classés : L. 643-8 fixe un ordre détaillé, sous réserve notamment des droits de propriété et de rétention. Les subsides impayés précèdent le super-privilège salarial, puis viennent les frais de justice et les autres rangs légaux ; les sûretés immobilières précèdent plusieurs catégories de créances postérieures. Le privilège du Trésor et les nantissements occupent des rangs distincts, avant les chirographaires. Depuis 2021, dans les grandes entreprises, les créanciers sont regroupés en classes de parties affectées qui votent le plan, avec possibilité d'imposer le plan aux classes récalcitrantes.
Pour organiser la réponse, suivre la gradation prévention, sauvegarde, redressement et liquidation, en définissant la cessation des paiements. Pour chaque procédure, préciser conditions, acteurs, déroulement et issue ; pour la cessation, distinguer trésorerie, passif exigible et actif disponible.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.La cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 631-1 ; critère de trésorerie, distinct de l'insolvabilité, à déclarer dans les 45 jours, sauf demande de conciliation dans ce délai.
2.La procédure de sauvegarde peut être ouverte à la demande d'un créancier.Voir le corrigé
Faux
Seul le débiteur peut demander la sauvegarde ; créanciers et ministère public peuvent demander le redressement ou la liquidation.
3.Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle.Voir le corrigé
Vrai
Comme la conciliation, sauf homologation de l'accord ; c'est ce qui en fait l'intérêt pour préserver le crédit de l'entreprise.
4.Le jugement d'ouverture arrête les poursuites individuelles des créanciers antérieurs.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 622-21 ; les créanciers déclarent leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC.
5.En liquidation judiciaire, le dirigeant conserve l'administration de ses biens.Voir le corrigé
Faux
Il est dessaisi au profit du liquidateur, qui réalise les actifs et répartit le produit ; en sauvegarde et redressement, il reste en fonctions.
6.La clôture pour insuffisance d'actif permet aux créanciers de reprendre leurs poursuites contre le débiteur.Voir le corrigé
Faux
Elle interdit en principe la reprise des poursuites individuelles, sauf fraude, faillite personnelle ou certaines dettes (art. L. 643-11).
Textes de référence
- Code de commerce — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Code de commerce, version du 1er mars 2024, copie DILA conservée par FAO — DILA — FAO (nouvel onglet)
- Code de commerce, L. 653-8 — archive du 17 août 2025 — DILA / Internet Archive (nouvel onglet)
- Procédure de sauvegarde d’une société — DILA (nouvel onglet)
- Liquidation judiciaire d’une société — DILA (nouvel onglet)
- Mandat ad hoc — DILA (nouvel onglet)
- Code de commerce, L. 622-28 — archive du 20 mai 2024 — DILA / Internet Archive (nouvel onglet)
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