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Fiche de cours

Les contrôles sur les collectivités territoriales

14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

La loi du 2 mars 1982 a remplacé la tutelle préfectorale par des contrôles a posteriori exercés après l'entrée en vigueur de l'acte.

La libre administration des collectivités territoriales n'est pas une absence de contrôle : depuis 1982, l'État surveille leurs actes sans plus les diriger. Quatre mécanismes coexistent, souvent confondus au concours : le contrôle de légalité par le préfet et le déféré préfectoral, le contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, le contrôle du juge (juge administratif saisi par le préfet ou par les tiers, juge financier des gestionnaires publics), et le pouvoir de substitution. Chacun a ses acteurs, ses cas d'ouverture et ses effets propres.

À retenir

  • La loi du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle a priori du préfet sur les actes des collectivités territoriales, remplacée par des contrôles a posteriori exercés par des autorités distinctes selon la nature de l'acte.
  • Contrôle de légalité : les actes les plus importants doivent être transmis au préfet, qui peut les déférer au tribunal administratif dans les deux mois s'il les estime illégaux, sans jamais les annuler lui-même.
  • Une personne lésée par un acte peut demander au préfet de le déférer, dans les deux mois suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire : c'est le déféré provoqué.
  • Contrôle budgétaire : la chambre régionale des comptes intervient dans quatre cas prévus par la loi — budget non voté dans les délais, budget non voté en équilibre réel, déficit excessif constaté à l'approbation des comptes (compte administratif ou compte financier unique), dépense obligatoire non inscrite.
  • Dans chacun de ces quatre cas, la chambre propose des mesures ou met en demeure la collectivité, mais c'est toujours le préfet qui décide et agit en dernier lieu : régler le budget, l'inscrire d'office.
  • Le pouvoir de substitution permet au préfet, après une mise en demeure restée sans effet, d'agir à la place d'une autorité locale défaillante, en matière de police notamment.
  • Contrôle juridictionnel : depuis le 1er janvier 2023, le juge financier ne juge plus les comptes des comptables publics ; les manquements graves des gestionnaires publics, locaux compris, relèvent de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, puis de la Cour d'appel financière. La chambre régionale des comptes garde le contrôle budgétaire et le contrôle de la gestion.

De la tutelle aux contrôles a posteriori

Avant et après 1982
Avant 1982 : la tutelleDepuis 1982 : les contrôles a posteriori
NatureContrôle a priori, parfois pouvoir d'annulation ou d'approbation préalableContrôle a posteriori, exercé après l'entrée en vigueur de l'acte
Qui contrôleLe préfet seulLe préfet pour la légalité, la chambre régionale des comptes pour le budget, le juge pour l'annulation
Pouvoir du contrôleurAnnuler ou réformer directement l'acteSaisir l'autorité ou le juge compétent, qui seuls peuvent trancher

Confusions fréquentes

Le préfet n'annule jamais lui-même un acte local
Depuis 1982, il ne fait que déférer l'acte au tribunal administratif ; seul le juge administratif peut prononcer l'annulation.
Contrôle de légalité et contrôle budgétaire ne se confondent pas
Le premier vise la conformité au droit d'un acte, sanctionnée par le juge ; le second vise l'équilibre et la sincérité du budget, traité par la chambre régionale des comptes et le préfet.

Le contrôle de légalité et le déféré préfectoral

Deux voies de saisine du juge administratif
VoieQui agitDélai
Déféré préfectoralLe préfet, de sa propre initiativeDeux mois à compter de la transmission de l'acte
Déféré provoquéUne personne lésée par l'acte, qui saisit le préfet, à charge pour lui de décider de déférerDeux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire (L. 2131-8)

Les actes les plus importants d'une collectivité (délibérations, certains arrêtés, marchés publics au-delà d'un seuil, documents d'urbanisme, décisions individuelles relatives à la fonction publique territoriale) sont soumis à une obligation de transmission au préfet : ils ne deviennent exécutoires qu'une fois publiés ou notifiés, et transmis pour ceux qui y sont soumis. Le préfet examine leur légalité et, s'il estime l'acte illégal, le défère au tribunal administratif dans les deux mois de sa transmission. Il peut assortir ce déféré d'une demande de suspension, à laquelle le juge fait droit si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, sans condition d'urgence (L. 2131-6). En matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public, la demande formulée dans les dix jours de la réception de l'acte le suspend jusqu'à ce que le juge statue, pour un mois au plus.

Une commune attribue un marché sans mise en concurrence suffisante ; le préfet, alerté par le contrôle de légalité, défère la délibération au tribunal administratif et obtient sa suspension, avant que le juge ne l'annule au fond.

Retenir « deux mois » comme délai pivot : identique à celui du recours pour excès de pouvoir de droit commun, il court à partir de la transmission pour le préfet ; pour l'administré, de la publication ou de la notification s'il attaque lui-même l'acte, de la date où l'acte est devenu exécutoire s'il demande au préfet de le déférer.

Le contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes

Les quatre cas de saisine budgétaire de la chambre régionale des comptes
CasDéclencheurSuite
Budget non adopté dans les délaisLe budget primitif n'est pas adopté avant le 15 avril, ou avant le 30 avril l'année du renouvellement des organes délibérants, sous réserve des reports légauxLa chambre formule des propositions dans le mois ; le préfet règle le budget et le rend exécutoire (L. 1612-2)
Budget non voté en équilibre réelLes deux sections ne sont pas chacune en équilibre, les évaluations ne sont pas sincères ou les ressources propres d'investissement hors emprunts ne couvrent pas le remboursement en capital des annuités de l'exerciceLa chambre propose à la collectivité les mesures de redressement ; faute de mesures suffisantes, le préfet règle le budget (L. 1612-5)
Déficit excessif à l'approbation des comptesUn déficit d'exécution d'au moins 10 % des recettes de fonctionnement pour une commune de moins de 20 000 habitants, 5 % dans les autres cas (L. 1612-14)La chambre propose des mesures à la collectivité ; le préfet peut régler le budget suivant
Dépense obligatoire non inscriteUne dépense imposée par la loi (annuités d'emprunt, contributions obligatoires) n'a pas été prévueLa chambre met en demeure de l'inscrire ; à défaut, le préfet l'inscrit d'office

Dans chacun de ces quatre cas, la chambre régionale des comptes ne se substitue jamais elle-même à la collectivité : elle rend un avis ou une proposition, et c'est le préfet qui agit, en réglant le budget ou en inscrivant d'office la dépense. Ce contrôle porte sur l'équilibre et la sincérité du budget, non sur la légalité de chaque délibération, qui relève du contrôle de légalité.

Contrôle juridictionnel et pouvoir de substitution

Jusqu'en 2022, la chambre régionale des comptes jugeait aussi les comptes des comptables publics locaux et pouvait engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire. L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a supprimé ce jugement des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière : un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, ordonnateurs comme comptables, réprime les manquements graves, jugés en premier ressort par la chambre du contentieux de la Cour des comptes (où siègent aussi des magistrats des chambres régionales), en appel par la Cour d'appel financière et en cassation par le Conseil d'État. Par ailleurs, tout administré ayant intérêt à agir peut saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte local, indépendamment de toute initiative du préfet.

Le pouvoir de substitution permet au préfet, dans des cas limités et après une mise en demeure restée sans effet, d'agir à la place d'une autorité locale défaillante. L'exemple le plus classique concerne la police municipale : si un maire n'exerce pas les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre public alors qu'un risque l'exige, le préfet peut, après mise en demeure, prendre lui-même les mesures nécessaires.

Un maire refuse de fermer un établissement présentant un danger grave pour la sécurité publique malgré un rapport technique alarmant ; le préfet le met en demeure d'agir, puis, faute de réaction, prend l'arrêté de fermeture à sa place.

Pour l'oral, résumer les quatre contrôles en une phrase : légalité (juge, deux mois), budgétaire (chambre régionale des comptes puis préfet, quatre cas), juridictionnel (recours des tiers devant le juge administratif, manquements graves des gestionnaires publics devant la Cour des comptes depuis 2023), substitution (préfet agit à la place, après mise en demeure).

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.La loi du 2 mars 1982 a remplacé la tutelle préfectorale par des contrôles a posteriori exercés après l'entrée en vigueur de l'acte.Voir le corrigé

    Vrai

    Le préfet ne contrôle plus a priori ; il agit après coup, en saisissant le juge ou en s'appuyant sur la chambre régionale des comptes.

  2. 2.Depuis 1982, le préfet peut encore annuler directement un acte d'une collectivité territoriale qu'il estime illégal.Voir le corrigé

    Faux

    Il ne fait que déférer l'acte au tribunal administratif ; seul le juge administratif peut l'annuler.

  3. 3.Le préfet dispose de deux mois à compter de la transmission d'un acte pour le déférer au tribunal administratif.Voir le corrigé

    Vrai

    Ce délai de deux mois encadre le déféré préfectoral, comme le recours pour excès de pouvoir de droit commun.

  4. 4.La chambre régionale des comptes peut, de sa propre autorité, inscrire d'office une dépense obligatoire au budget d'une collectivité.Voir le corrigé

    Faux

    Elle met seulement en demeure la collectivité de l'inscrire ; c'est le préfet qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office.

  5. 5.Le pouvoir de substitution du préfet suppose, en principe, une mise en demeure restée sans effet.Voir le corrigé

    Vrai

    Le préfet doit d'abord mettre en demeure l'autorité locale défaillante avant de pouvoir agir à sa place.

  6. 6.Le contrôle de légalité des délibérations d'un conseil municipal relève de la chambre régionale des comptes.Voir le corrigé

    Faux

    Il relève du préfet, qui peut déférer l'acte au tribunal administratif. La chambre régionale des comptes intervient dans le contrôle budgétaire, dans quatre cas définis, pour l'équilibre et la sincérité du budget.

Textes de référence

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