Le Gouvernement et le Premier ministre : nomination, attributions, responsabilité
12 min de lectureAu programme du concours d’agent administratif, du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques
Testez-vous · sans compte
Vrai ou faux ?
Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre.
Le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation » (article 20) et répond de son action devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre en dirige l'action, exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Les questions de concours tournent autour de trois points : la nomination et la composition, les attributions du Premier ministre, et les mécanismes de responsabilité de l'article 49.
À retenir
- Le Premier ministre est nommé par le président de la République (article 8) ; les ministres sont nommés sur sa proposition.
- Article 20 : le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, dispose de l'administration et de la force armée, est responsable devant le Parlement.
- Article 21 : le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement, est responsable de la défense nationale, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire.
- Article 23 : les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle.
- Article 49 : question de confiance (alinéa 1), motion de censure (alinéa 2), engagement de responsabilité sur un texte (alinéa 3), déclaration devant le Sénat (alinéa 4).
- Une motion de censure doit être signée par un dixième des députés et adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée ; seuls les votes favorables sont comptés.
- Article 50 : censuré ou désavoué, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au président.
Nomination et composition
Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur présentation de la démission du Gouvernement (article 8). Les autres membres sont nommés et révoqués par le président sur proposition du Premier ministre. La Constitution n'impose pas de vote d'investiture, mais le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme (article 49, alinéa 1).
La hiérarchie protocolaire distingue les ministres d'État (titre honorifique), les ministres de plein exercice, les ministres délégués placés auprès d'un ministre et les secrétaires d'État, qui n'assistent au Conseil des ministres que pour les affaires de leur compétence. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République (article 9), se réunit en principe chaque semaine.
Un député nommé ministre est remplacé par son suppléant ; depuis la révision de 2008, il retrouve son siège un mois après avoir quitté le Gouvernement.
Confusions fréquentes
- Nommer n'est pas révoquer
- Le texte prévoit que le président met fin aux fonctions du Premier ministre « sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement ». En pratique le président obtient cette démission, mais la lettre de l'article 8 ne lui donne pas un pouvoir de révocation.
- Ministre et parlementaire
- L'article 23 interdit le cumul : un parlementaire nommé ministre cesse de siéger et de voter, et son suppléant le remplace. Ce remplacement n'est que temporaire depuis 2009 : l'ancien ministre retrouve son siège un mois après avoir quitté le Gouvernement (article LO 176 du code électoral).
Attributions du Gouvernement et du Premier ministre
Article 20 : le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ; il dispose de l'administration et de la force armée. Article 21 : le Premier ministre dirige son action, est responsable de la défense nationale, assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de l'article 13 et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut suppléer le président à la présidence du Conseil des ministres sur délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Le Premier ministre partage l'initiative des lois avec les parlementaires (article 39) : les textes du Gouvernement sont des projets de loi, ceux des parlementaires des propositions. Le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnances (article 38), fixer une partie de l'ordre du jour (article 48) et demander un vote bloqué (article 44).
| Acte | Auteur | Domaine |
|---|---|---|
| Décret d'application | Premier ministre (contreseing des ministres chargés de l'exécution, article 22) | Exécution d'une loi |
| Décret autonome | Premier ministre | Matières hors du domaine de la loi (article 37) |
| Décret en Conseil des ministres | Président de la République | Actes délibérés en Conseil des ministres (article 13) |
| Ordonnance | Gouvernement, sur habilitation du Parlement | Domaine de la loi, pendant un délai limité (article 38) |
Pour distinguer articles 20 et 21 : le 20 parle du Gouvernement comme collectif (« détermine et conduit »), le 21 du Premier ministre comme personne (« dirige », « assure », « exerce »). Une question qui cite « la défense nationale » renvoie à l'article 21.
La responsabilité devant l'Assemblée nationale
Article 49, alinéa 1 : le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, après délibération du Conseil des ministres. Alinéa 2 : l'Assemblée met en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure signée par un dixième au moins des députés, votée quarante-huit heures au plus tôt après son dépôt et adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ; seuls les votes favorables sont recensés.
Alinéa 3 : le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, et sur un autre texte par session depuis 2008 ; le texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre heures est votée. Alinéa 4 : le Premier ministre peut demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, sans mise en jeu de la responsabilité.
Au 1er septembre 2026, deux motions de censure ont été adoptées sous la Ve République : le 5 octobre 1962 contre le gouvernement Pompidou, puis le 4 décembre 2024 contre le gouvernement Barnier, après un engagement de responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Confusions fréquentes
- Un dixième pour déposer, majorité absolue pour adopter
- Deux seuils différents : 58 signatures suffisent à déposer une motion dans une Assemblée de 577 députés, mais 289 voix sont nécessaires pour l'adopter. Les abstentions et les votes contre ne sont pas comptés, ce qui joue en faveur du Gouvernement.
- Le Sénat ne renverse pas le Gouvernement
- Seule l'Assemblée nationale peut censurer. L'alinéa 4 de l'article 49 permet une déclaration devant le Sénat, dont le rejet n'entraîne aucune démission.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre.Voir le corrigé
Vrai
Article 8, second alinéa : sur la proposition du Premier ministre, le président nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
2.Une motion de censure est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.Voir le corrigé
Faux
L'article 49, alinéa 2 exige la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, et seuls les votes favorables à la motion sont recensés.
3.Le Premier ministre est responsable de la défense nationale.Voir le corrigé
Vrai
C'est l'article 21. Le président est chef des armées (article 15) : les deux formules coexistent et sont souvent opposées dans les QCM.
4.Le Sénat peut renverser le Gouvernement en rejetant une déclaration de politique générale.Voir le corrigé
Faux
L'article 49, alinéa 4 prévoit une simple approbation par le Sénat ; seule l'Assemblée nationale met en jeu la responsabilité du Gouvernement.
5.Un membre du Gouvernement peut conserver son mandat de député.Voir le corrigé
Faux
L'article 23 rend les fonctions gouvernementales incompatibles avec tout mandat parlementaire ; le suppléant siège, et l'élu retrouve son siège un mois après son départ du Gouvernement.
6.Depuis 2008, l'article 49, alinéa 3 ne peut être utilisé que sur les textes financiers et un autre texte par session.Voir le corrigé
Vrai
La révision du 23 juillet 2008 a limité l'engagement de responsabilité sur un texte aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et à un autre projet ou proposition par session.
Textes de référence
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Recueil du Sénat — Constitution et textes relatifs aux pouvoirs publics — Sénat (nouvel onglet)
Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.