La Haute Cour et la Cour de justice de la République
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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La Haute Cour peut destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Deux mécanismes distincts concernent les plus hauts responsables de l'exécutif : la Haute Cour, assemblée parlementaire, peut destituer le président de la République ; la Cour de justice de la République, juridiction pénale, juge les crimes et délits des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Distinguer la destitution politique de la responsabilité pénale permet de retenir les acteurs et les majorités propres à chaque procédure.
À retenir
- La Haute Cour, prévue par l'article 68 de la Constitution depuis la révision du 23 février 2007, peut destituer le président de la République « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » ; ce n'est pas une sanction pénale.
- La procédure suppose une proposition de résolution adoptée par chaque assemblée à la majorité des deux tiers de ses membres, puis un vote de destitution par le Parlement réuni en Haute Cour, présidé par le président de l'Assemblée nationale, à bulletins secrets et à la même majorité des deux tiers ; la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 précise ce déroulement.
- L'article 67 pose, à côté de la destitution, l'irresponsabilité du président pour les actes accomplis en cette qualité et son inviolabilité pendant le mandat : deux garanties distinctes de la procédure politique de l'article 68.
- La Cour de justice de la République, issue des articles 68-1 à 68-3 introduits par la révision du 27 juillet 1993, juge la responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; les autres faits relèvent des juridictions ordinaires.
- Elle est composée de douze parlementaires, six élus par l'Assemblée nationale et six par le Sénat, et de trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un la préside.
- Une commission des requêtes filtre les plaintes de toute personne qui s'estime lésée par un crime ou un délit d'un membre du Gouvernement, avant un éventuel renvoi devant une commission d'instruction, composée de magistrats de la Cour de cassation.
- Des projets de suppression de la Cour de justice de la République ont été présentés en 2013 puis en 2018-2019, sans aboutir ; elle a notamment jugé l'affaire du sang contaminé en 1999.
La Haute Cour : destituer le président
L'article 68 organise un mécanisme sans équivalent ailleurs dans la Constitution : mettre fin au mandat présidentiel avant son terme normal pour un motif autre que le décès, la démission ou l'empêchement définitif. Le manquement invoqué doit être « manifestement incompatible avec l'exercice du mandat » ; la Haute Cour apprécie ce manquement, elle ne caractérise ni un crime ni un délit et ne prononce aucune peine.
| Étape | Acteur | Majorité ou délai |
|---|---|---|
| Proposition de résolution | Des membres du Parlement, dans une assemblée | Motivée et signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée de dépôt |
| Adoption dans la première assemblée | Assemblée nationale ou Sénat | Deux tiers des membres qui la composent |
| Adoption dans la seconde assemblée | L'autre assemblée, saisie sans délai | Quinze jours, même majorité des deux tiers |
| Réunion en Haute Cour | Parlement, présidé par le président de l'Assemblée nationale | La Haute Cour doit statuer dans un délai d'un mois |
| Vote de destitution | Haute Cour, à bulletins secrets | Deux tiers des membres qui la composent |
Trois propositions illustrent les étapes de la procédure de réunion de la Haute Cour : celle de 2016 contre François Hollande a été jugée irrecevable par le Bureau de l'Assemblée nationale ; celle de septembre 2024 contre Emmanuel Macron, jugée recevable, a été rejetée par la commission des lois ; celle déposée le 11 septembre 2025 a été déclarée irrecevable par le Bureau le 8 octobre 2025.
Confusions fréquentes
- Deux tiers des membres, pas des suffrages exprimés
- La majorité de l'article 68 se compte sur les membres qui composent chaque assemblée puis la Haute Cour, non sur les seuls votants ou suffrages exprimés ; c'est un seuil plus exigeant que les trois cinquièmes du Congrès de l'article 89, qui se calculent sur les suffrages exprimés.
- Destitution n'est pas condamnation pénale
- La Haute Cour ne juge ni un crime ni un délit : elle apprécie un manquement aux devoirs de la charge, manifestement incompatible avec son exercice ; la destitution ouvre la vacance de la présidence, sans peine ni inscription au casier judiciaire.
L'article 67 : irresponsabilité et inviolabilité
L'article 67 dispense le président de rendre compte des actes accomplis en cette qualité devant toute juridiction, à l'exception de la Cour pénale internationale (article 53-2) et de la procédure de destitution de l'article 68 ; pendant le mandat, il ne peut être requis de témoigner ni faire l'objet d'aucune action, d'aucun acte d'information, d'instruction ou de poursuite devant une juridiction ou une autorité administrative française, les délais de prescription ou de forclusion étant suspendus pendant le mandat. Les instances et procédures ainsi empêchées peuvent être reprises ou engagées un mois après la cessation des fonctions.
Un différend né avant le mandat, par exemple un litige contractuel privé du président, reste suspendu devant les tribunaux ordinaires jusqu'à la fin de ses fonctions, sans être définitivement écarté.
Distinguer trois régimes au QCM : l'irresponsabilité de l'article 67 (aucune juridiction pour les actes de fonction, sauf Cour pénale internationale), l'inviolabilité de l'article 67 (immunité temporaire pour tout le reste), la destitution de l'article 68 (sanction politique du manquement aux devoirs, par la Haute Cour).
La Cour de justice de la République : juger les ministres
Issue de la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, adoptée après plusieurs mises en cause pénales de ministres liées à l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République est seule compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions (article 68-1). Les actes détachables de la fonction, comme les faits de la vie privée, restent de la compétence des juridictions pénales ordinaires.
| Organe | Composition | Rôle |
|---|---|---|
| Cour de justice de la République | Douze parlementaires (six députés, six sénateurs) et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside | Juge l'affaire au fond |
| Commission des requêtes | Magistrats et conseillers d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes | Filtre les plaintes de toute personne qui s'estime lésée, transmet ou classe |
| Commission d'instruction | Magistrats du siège à la Cour de cassation | Instruit les dossiers renvoyés, comme un juge d'instruction |
| Procureur général près la Cour de cassation | Magistrat du parquet | Peut saisir la Cour d'office, sur avis conforme de la commission des requêtes |
Le procès dit du sang contaminé, jugé par la Cour de justice de la République en 1999, illustre la compétence pénale de cette juridiction ; il concernait la contamination de patients par des produits sanguins dans les années 1980, avant même la création de la Cour.
Confusions fréquentes
- La compétence tient à l'acte, pas à la qualité de ministre
- Seuls les faits commis dans l'exercice des fonctions gouvernementales relèvent de la Cour de justice de la République ; un fait sans lien avec la fonction retourne devant les juridictions de droit commun, y compris pour un ministre en exercice.
- La commission des requêtes n'est pas la Cour elle-même
- Elle ne juge rien : elle décide seulement de classer une plainte ou de la transmettre au procureur général pour une éventuelle saisine de la commission d'instruction, qui prépare, elle, le renvoi devant la Cour.
Un débat récurrent : faut-il supprimer la Cour de justice de la République ?
La Cour de justice de la République est régulièrement critiquée pour le nombre restreint de condamnations qu'elle prononce et pour la présence de parlementaires dans sa formation de jugement, jugée en tension avec la séparation des pouvoirs. Des projets de révision constitutionnelle ont proposé sa suppression, au profit d'un jugement par des juridictions de droit commun entourées de garanties procédurales spécifiques : un projet en 2013, issu des travaux de la commission Jospin sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, puis un projet en 2018-2019 porté avec une réforme plus large des institutions ; aucun n'a abouti.
Pour le QCM, retenir la fonction de chaque texte plutôt que sa date exacte : article 67, ce que le président ne risque jamais pendant son mandat ; article 68, comment il peut néanmoins être destitué ; articles 68-1 à 68-3, comment un ministre répond pénalement de ses actes de fonction.
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1.La Haute Cour peut destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.Voir le corrigé
Vrai
C'est le motif unique de destitution prévu par l'article 68 de la Constitution depuis la révision du 23 février 2007.
2.La majorité requise pour la destitution se calcule sur les suffrages exprimés, comme pour une révision constitutionnelle.Voir le corrigé
Faux
Elle se calcule sur les membres qui composent chaque assemblée puis la Haute Cour, un seuil plus exigeant que les suffrages exprimés de l'article 89.
3.La destitution du président de la République est une sanction pénale.Voir le corrigé
Faux
C'est une procédure politique, sans peine ni conséquence pénale ; elle ouvre seulement la vacance de la présidence.
4.La Cour de justice de la République juge les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.Voir le corrigé
Vrai
Article 68-1 ; les faits détachables de la fonction relèvent des juridictions pénales ordinaires.
5.La Cour de justice de la République est présidée par l'un des parlementaires qui y siègent.Voir le corrigé
Faux
Elle réunit douze parlementaires, élus pour moitié par l'Assemblée nationale et pour moitié par le Sénat, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un la préside (article 68-2 de la Constitution).
6.Des projets de suppression de la Cour de justice de la République ont déjà été présentés sans aboutir.Voir le corrigé
Vrai
Notamment en 2013, dans un projet issu de la commission Jospin, puis en 2018 et 2019, dans les projets de réforme des institutions ; aucun n'a abouti.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 — application de l’article 68 — Conseil constitutionnel, copie Internet Archive du 8 octobre 2024 (nouvel onglet)
- Loi organique du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 — Sénat (nouvel onglet)
- Loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République — Sénat (nouvel onglet)
- Proposition de réunion de la Haute Cour de 2016 — Assemblée nationale (nouvel onglet)
- Proposition de réunion de la Haute Cour de 2025 — Assemblée nationale (nouvel onglet)
- Proposition de loi organique n° 61 — Cour de justice de la République — Sénat (nouvel onglet)
- Programme de l’épreuve n° 2 d’inspecteur — archive du 13 octobre 2025 — DGFiP, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- Rapport n° 305 sur la proposition de réunion de la Haute Cour (2 octobre 2024) — Assemblée nationale (nouvel onglet)
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