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Fiche de coursOption de QRC — catégorie A

L'action de l'administration : actes administratifs unilatéraux, contrats administratifs, responsabilité pour faute et sans faute

25 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Une décision créatrice de droits illégale peut être retirée d'office par l'administration dans les quatre mois suivant sa prise.

Le programme de l'option réunit sous « l'action de l'administration » les deux manières d'agir de la personne publique — décider seule, par l'acte unilatéral, ou contracter — et la responsabilité qu'elle encourt lorsqu'elle cause un dommage. C'est le cœur du droit administratif général, largement jurisprudentiel mais désormais codifié pour une bonne part : le code des relations entre le public et l'administration (2016) pour les actes, le code de la commande publique (2019) pour les contrats. Les QRC y portent sur des mécanismes précis — retrait et abrogation, pouvoirs du contractant public, fondements de la responsabilité — et sur des cas pratiques où il faut qualifier la situation avant de conclure.

À retenir

  • L'acte administratif unilatéral est exécutoire par lui-même : c'est « la règle fondamentale du droit public » (Huglo, 1982). Sa légalité tient à la compétence, à la forme et à la procédure — motivation des décisions défavorables, contradictoire préalable —, mais un vice de procédure n'annule l'acte que s'il a pu influencer la décision ou a privé l'intéressé d'une garantie (Danthony, 2011).
  • Exécution : le règlement entre en vigueur par sa publication, l'acte individuel s'oppose à son destinataire par sa notification ; l'exécution forcée n'est admise que si une loi l'autorise, en cas d'urgence ou faute d'autre sanction légale (Société immobilière de Saint-Just, 1902) ; depuis 2014, le silence gardé deux mois vaut en principe acceptation, sauf les cinq exceptions de l'article L. 231-4 du code.
  • Disparition (articles L. 240-1 à L. 243-4) : l'abrogation vaut pour l'avenir, le retrait efface l'acte rétroactivement. Sous réserve des exceptions légales, une décision créatrice de droits illégale ne peut être retirée ou abrogée d'office que dans les quatre mois (L. 242-1 ; Ternon, 2001, concernait le retrait des décisions individuelles expresses) ; un acte non créateur de droits s'abroge à tout moment ; un règlement illégal doit être abrogé (Alitalia, 1989) ; l'acte obtenu par fraude disparaît à tout moment.
  • Un contrat est administratif par détermination de la loi (marchés et concessions des personnes publiques, sous les réserves de L. 6 ; occupation du domaine public) ou lorsqu'une personne publique y est partie et qu'il comporte une clause exorbitante (définie en 2014) ou confie l'exécution même du service public (Époux Bertin, 1956).
  • Régime (article L. 6 du code de la commande publique) : contrôle, continuité, modification unilatérale, sanction, résiliation pour motif d'intérêt général ; en contrepartie, équilibre financier — fait du prince, imprévision (Gaz de Bordeaux, 1916) ; le juge du contrat fait prévaloir la loyauté contractuelle (Béziers I, 2009) et s'ouvre aux tiers lésés (Tarn-et-Garonne, 2014).
  • Responsabilité pour faute : la faute simple suffit en principe, la faute lourde recule (actes médicaux en 1992, services fiscaux en 2011) ; la faute de service engage l'administration devant le juge administratif, la faute personnelle l'agent devant le juge judiciaire (Pelletier, 1873), avec des cumuls qui protègent la victime (Anguet, 1911 ; Lemonnier, 1918 ; Mimeur, 1949).
  • Responsabilité sans faute : risque (choses et activités dangereuses, collaborateurs occasionnels), rupture d'égalité devant les charges publiques pour un préjudice anormal et spécial (Couitéas, 1923 ; La Fleurette, 1938), et responsabilité du fait des lois contraires aux traités (Gardedieu, 2007) ou déclarées inconstitutionnelles (2019).

L'acte administratif unilatéral : élaboration et exécution

L'acte administratif unilatéral modifie l'ordonnancement juridique sans le consentement de ses destinataires : il est réglementaire s'il pose une règle générale et impersonnelle, individuel s'il vise une ou plusieurs personnes nommément désignées. Son caractère exécutoire est, selon le Conseil d'État, « la règle fondamentale du droit public » (Huglo, 1982) : il s'applique dès son entrée en vigueur, sans intervention préalable du juge, et le recours n'est en principe pas suspensif. Son élaboration obéit à des règles de compétence (matérielle, territoriale, temporelle), de forme et de procédure : les décisions individuelles défavorables doivent être motivées (loi du 11 juillet 1979, articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration) et précédées d'une procédure contradictoire (article L. 121-1). Le juge n'annule toutefois pour vice de procédure que si ce vice a pu exercer une influence sur le sens de la décision ou a privé les intéressés d'une garantie (Danthony, 2011). Le règlement entre en vigueur par sa publication, en principe le lendemain, sous réserve de mesures transitoires lorsque la sécurité juridique l'exige (KPMG, 2006) ; l'acte individuel devient opposable à son destinataire par sa notification. L'exécution forcée reste exceptionnelle : elle n'est admise que si une loi l'autorise, en cas d'urgence ou en l'absence de toute autre sanction légale (Tribunal des conflits, Société immobilière de Saint-Just, 1902). Depuis le 12 novembre 2014, le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut acceptation (article L. 231-1), sauf notamment pour une demande à caractère financier, un recours administratif, une demande d'un agent à son administration, ou dans les cas fixés par décret (article L. 231-4).

Confusions fréquentes

Le silence vaut acceptation, mais pas toujours
Le principe de 2013 connaît cinq exceptions législatives (demande non individuelle, hors procédure ou recours, demande financière, incompatibilité avec l'ordre public ou les engagements internationaux, relations avec les agents) et des centaines d'exceptions par décret : il faut vérifier la matière avant de conclure à une décision implicite d'acceptation.

La disparition de l'acte : retrait et abrogation

Le régime codifié en 2016 (articles L. 240-1 à L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration)
ActeAbrogation (pour l'avenir)Retrait (rétroactif)
Règlement ou acte individuel non créateur de droitsÀ tout moment ; obligatoire pour un règlement illégal ou sans objet, ou un acte non réglementaire devenu tel par des circonstances postérieures, sauf cessation de l’illégalité (L. 243-2)Seulement s'il est illégal, dans les quatre mois suivant son édiction (L. 243-3) ; une sanction peut toujours être retirée
Décision créatrice de droits illégaleD'office ou à la demande d'un tiers, dans les quatre mois suivant la décision (L. 242-1) ; sans délai si ses conditions de maintien ont disparuDans les mêmes quatre mois (L. 242-1) ; le bénéficiaire peut l'exiger dans ce délai (L. 242-3)
Décision créatrice de droits légaleSur demande du bénéficiaire, pour une décision plus favorable et sans atteinte aux droits des tiers (L. 242-4)Même règle
Acte obtenu par fraudeÀ tout moment (L. 241-2)À tout moment (L. 241-2)

L'abrogation met fin à l'acte pour l'avenir, le retrait le fait disparaître pour le passé comme pour l'avenir (article L. 240-1). Le code de 2016 a codifié une jurisprudence longtemps instable : l’arrêt Ternon (2001) a fixé à quatre mois le retrait des décisions individuelles expresses créatrices de droits, indépendamment du délai de recours ; le code étend ce régime aux décisions implicites et à l’abrogation ; l'arrêt Alitalia (1989) a posé l'obligation d'abroger un règlement illégal, étendue par l'article L. 243-2 aux actes devenus sans objet. Après quatre mois, les exceptions légales restent applicables : fraude (L. 241-2), condition de maintien disparue ou subvention dont les conditions d’octroi ne sont pas respectées (L. 242-2), remplacement plus favorable demandé par le bénéficiaire sans atteinte aux droits des tiers (L. 242-4). Le juge peut aussi annuler l’acte sur recours recevable.

Confusions fréquentes

Le délai de quatre mois court de la décision, pas de sa notification
L'article L. 242-1 le fait partir de « la prise de cette décision » : une administration qui découvre l'illégalité cinq mois après avoir signé ne peut plus retirer d’office sur le seul fondement de L. 242-1, même si la notification est plus récente ; les exceptions légales restent réservées.

Le contrat administratif : identification et régime

Un contrat est administratif par détermination de la loi — marchés publics et concessions passés par des personnes publiques (article L. 6 du code de la commande publique, sous réserve des contrats exclus qu’il désigne, qualifiables selon leur objet ou leurs clauses), contrats d'occupation du domaine public — ou par application de critères jurisprudentiels : une personne publique doit en principe y être partie, et le contrat doit soit comporter une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique, implique dans l'intérêt général qu'il relève du régime exorbitant (Tribunal des conflits, SA Axa France IARD, 2014), soit confier au cocontractant l'exécution même du service public (Époux Bertin, 1956). Le régime d'exécution est exorbitant : l'administration contrôle et dirige l'exécution, modifie unilatéralement les obligations dans l'intérêt général (Compagnie générale française des tramways, 1910), sanctionne le cocontractant défaillant (pénalités, mise en régie, résiliation pour faute) et peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général, même sans faute, à charge d'indemniser (Distillerie de Magnac-Laval, 1958). L'article L. 6 du code de la commande publique a codifié ces règles générales, avec la continuité du service public. En contrepartie, le cocontractant a droit à l'équilibre financier du contrat : indemnisation intégrale du fait du prince et des modifications unilatérales, indemnité d'imprévision lorsqu'un événement imprévisible et extérieur aux parties bouleverse temporairement l'économie du contrat et qu'il en poursuit l'exécution (Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, 1916), indemnisation des sujétions imprévues dans les marchés de travaux. Devant le juge, la loyauté des relations contractuelles commande d'appliquer le contrat, sauf vice d'une particulière gravité (Béziers I, 2009) ; tout tiers lésé de façon suffisamment directe et certaine peut en contester la validité (Département de Tarn-et-Garonne, 2014).

Confusions fréquentes

Fait du prince, imprévision, force majeure : trois mécanismes distincts
Le fait du prince vient de la personne publique contractante et ouvre une indemnisation intégrale ; l'imprévision vient d'un événement extérieur, n'ouvre qu'une indemnité partielle et suppose que l'exécution continue ; la force majeure, irrésistible, libère le cocontractant de ses obligations.

La responsabilité pour faute

Depuis l'arrêt Blanco (1873), la responsabilité de la puissance publique obéit à des règles propres. Elle suppose un fait générateur, un préjudice certain et direct, et un lien de causalité. La faute simple suffit en principe ; la faute lourde, exigée pour des activités difficiles, a reculé — actes médicaux (Époux V., 1992), services fiscaux (Krupa, 2011) — mais subsiste pour certaines activités de contrôle (contrôle de légalité, contrôle bancaire) et pour la fonction juridictionnelle. La faute de service, anonyme ou imputable au fonctionnement du service, engage l'administration devant le juge administratif ; la faute personnelle, détachable du service par sa gravité ou par l'intention de nuire, engage l'agent devant le juge judiciaire (Pelletier, 1873). Pour protéger la victime, le juge admet le cumul de fautes, lorsqu'une faute de service a concouru au dommage (Anguet, 1911), et le cumul de responsabilités pour une faute personnelle commise dans le service (Lemonnier, 1918) ou non dépourvue de tout lien avec lui (Mimeur, 1949) : la victime peut alors poursuivre l'administration, qui exercera ensuite une action récursoire contre l'agent (Laruelle et Delville, 1951). La victime adresse d'abord une demande préalable, dont le rejet lie le contentieux, et sa créance se prescrit par quatre ans (loi du 31 décembre 1968).

Qui répond de la faute, et devant quel juge ?
SituationQui la victime peut-elle poursuivre ?Juge
Faute de service seuleL'administrationJuge administratif
Faute personnelle sans aucun lien avec le serviceL'agent seulJuge judiciaire
Faute personnelle commise dans le service ou non dépourvue de lien avec luiL'administration ou l'agent, au choix, sans double indemnisationAdministratif contre l'administration, judiciaire contre l'agent
Action de l'administration qui a indemnisé contre son agentL'agent, à proportion de sa faute personnelleJuge administratif (action récursoire)

La responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute dispense la victime de prouver une faute ; elle est d'ordre public, le juge la relève d'office, et seules la force majeure et la faute de la victime exonèrent l'administration. Elle repose d'abord sur le risque : choses et activités dangereuses (Regnault-Desroziers, 1919, pour un dépôt de munitions), armes à feu utilisées par la police, qui créent un risque exceptionnel pour les tiers (Lecomte et Daramy, 1949), méthodes libérales de rééducation, aléa thérapeutique (Bianchi, 1993, relayé depuis 2002 par la solidarité nationale), dommages subis par les collaborateurs occasionnels du service public (Commune de Saint-Priest-la-Plaine, 1946), dommages de travaux publics subis par les tiers. Elle repose ensuite sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légale impose à certains un préjudice anormal et spécial : refus légal de prêter la force publique pour exécuter un jugement (Couitéas, 1923), loi (La Fleurette, 1938), règlement (Commune de Gavarnie, 1963). La responsabilité du fait des lois s'est enfin élargie : l'État répond des lois contraires aux engagements internationaux (Gardedieu, 2007) et de celles que le Conseil constitutionnel a déclarées inconstitutionnelles, si sa décision ne l'exclut pas et si le préjudice découle directement de l'inconstitutionnalité (Société hôtelière Paris Eiffel Suffren, 2019).

Dans un cas pratique, qualifier la victime avant le fondement : l'usager d'un ouvrage public bénéficie d'une présomption de défaut d'entretien normal, que l'administration ne renverse qu'en prouvant l'entretien normal, le tiers d'une responsabilité sans faute ; la personne visée par une opération de police doit prouver une faute, le passant blessé par une arme n'a pas à le faire.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Une décision créatrice de droits illégale peut être retirée d'office par l'administration dans les quatre mois suivant sa prise.Voir le corrigé

    Vrai

    L’article L. 242-1 régit retrait et abrogation. Ternon (2001) concernait le retrait des décisions individuelles expresses créatrices de droits, et non leur abrogation.

  2. 2.Le retrait d'un acte administratif ne produit ses effets que pour l'avenir.Voir le corrigé

    Faux

    C'est l'abrogation qui vaut pour l'avenir ; le retrait fait disparaître l'acte pour le passé comme pour l'avenir (article L. 240-1).

  3. 3.Le silence gardé deux mois par l'administration sur une demande de remboursement d'une somme d'argent vaut acceptation.Voir le corrigé

    Faux

    Une demande à caractère financier fait partie des exceptions de l'article L. 231-4 : le silence y vaut rejet, sauf cas prévus par décret en matière de sécurité sociale.

  4. 4.L'administration peut résilier un contrat administratif pour un motif d'intérêt général, même en l'absence de faute du cocontractant.Voir le corrigé

    Vrai

    Distillerie de Magnac-Laval (1958), codifié à l'article L. 6 du code de la commande publique ; le cocontractant a droit à une indemnisation.

  5. 5.Dans la responsabilité sans faute, le fait d'un tiers exonère l'administration.Voir le corrigé

    Faux

    Seules la force majeure et la faute de la victime l'exonèrent ; le fait du tiers n'exonère que dans la responsabilité pour faute.

  6. 6.Une faute personnelle commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions peut engager la responsabilité de l'administration.Voir le corrigé

    Vrai

    Cumul de responsabilités (Lemonnier, 1918 ; Mimeur, 1949) : la victime peut agir contre l'administration, qui se retournera contre l'agent.

Textes de référence

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