Sources du droit administratif et organisation de l'État : sources internes, internationales et européennes, déconcentration et décentralisation, administration centrale et déconcentrée, autorités indépendantes
25 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Les principes généraux du droit s'imposent au pouvoir réglementaire autonome.
Le programme de l'option ouvre le droit administratif par ses sources, internes puis internationales et européennes, avant de décrire l'organisation administrative de l'État : les grands principes (centralisation, déconcentration, décentralisation), l'administration centrale et déconcentrée, les autorités administratives et publiques indépendantes. Ces lignes appellent des QRC de définition et de distinction, où chaque règle se rattache à l'arrêt ou au texte qui la fixe — Aramu, Nicolo, Perreux pour les sources ; la charte de la déconcentration de 2015, les décrets du 30 juillet 2025 sur les préfets et la loi du 20 janvier 2017 sur les autorités indépendantes pour l'organisation.
À retenir
- Le droit administratif est d'abord jurisprudentiel (Blanco, 1873) ; ses sources internes s'ordonnent en hiérarchie : bloc de constitutionnalité, loi (article 34) et règlement (article 37), principes généraux du droit, actes administratifs. La codification (code des relations entre le public et l'administration en 2016, code général de la fonction publique en 2022) reprend surtout des solutions du juge.
- Les principes généraux du droit, dégagés sans texte par le Conseil d'État (Aramu, 1945 ; Dame Lamotte, 1950), ont une valeur infralégislative et supradécrétale : ils s'imposent à tout règlement, même autonome (Syndicat général des ingénieurs-conseils, 1959), mais la loi peut y déroger.
- Traités : autorité supérieure à la loi s'ils sont régulièrement ratifiés, publiés et appliqués par l'autre partie (article 55). Le juge administratif écarte une loi contraire, même postérieure (Nicolo, 1989), vérifie lui-même la réciprocité (Cheriet-Benseghir, 2010), mais maintient la Constitution au sommet de l'ordre interne (Sarran, 1998).
- Droit de l'Union : règlements d'effet direct ; directive invocable contre un acte individuel une fois le délai de transposition expiré, si ses dispositions sont précises et inconditionnelles (Perreux, 2009) ; la transposition est une exigence constitutionnelle (article 88-1), et le décret qui transpose se contrôle au regard de la Constitution selon la méthode Arcelor (2007).
- Déconcentration : un pouvoir de décision confié à des agents de l'État, sous pouvoir hiérarchique. Décentralisation : des compétences transférées à des personnes morales distinctes, sous contrôle prévu par les textes ; les collectivités sont administrées par des conseils élus, sans pouvoir hiérarchique de l'État. La charte de 2015 fait de la déconcentration la règle générale de répartition des attributions.
- Administrations centrales (conception, animation, évaluation), services à compétence nationale, services déconcentrés sous l'autorité des préfets (décret du 29 avril 2004, renforcé le 30 juillet 2025) — sauf les missions exclues, dont l'assiette et le recouvrement de l'impôt et le paiement des dépenses publiques.
- Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (celles-ci dotées de la personnalité morale) : 24 autorités énumérées par la loi du 20 janvier 2017, qui fixe leur statut (en principe, mandat de trois à six ans, non révocable, renouvelable une fois, sous réserve des dérogations de l'article 4) ; pouvoirs de régulation, parfois de sanction, sous le contrôle du juge et du Parlement.
Les sources internes : une hiérarchie construite par le juge
Le droit administratif est né de la jurisprudence : l'arrêt Blanco du Tribunal des conflits (8 février 1873) a posé que la responsabilité de l'État ne relève pas des principes du code civil, et le Conseil d'État a ensuite forgé les notions de service public, de contrat administratif ou de police. Ses sources internes forment une hiérarchie. Au sommet, le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de l'environnement) s'impose aux actes administratifs. Vient ensuite la loi, votée dans le domaine de l'article 34, puis les règlements : décrets d'application et règlements autonomes de l'article 37, qui interviennent hors du domaine de la loi. Les principes généraux du droit, dégagés sans texte par le Conseil d'État à partir de 1945 (Aramu : droits de la défense ; Dame Lamotte, 1950 : droit au recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative ; égalité, continuité du service public), se placent sous la loi et au-dessus des règlements, même autonomes (Syndicat général des ingénieurs-conseils, 1959). La codification récente reprend ces solutions plus qu'elle ne les crée : code de justice administrative (2001), code général de la propriété des personnes publiques (2006), code des relations entre le public et l'administration (1er janvier 2016), code de la commande publique (2019), code général de la fonction publique (1er mars 2022).
Confusions fréquentes
- Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi
- Si un décret se borne à appliquer une loi inconstitutionnelle, la loi fait écran (Arrighi, 1936) : le juge ne l'écarte pas. Depuis le 1er mars 2010, le requérant peut toutefois soulever une question prioritaire de constitutionnalité, que le Conseil d'État transmet au Conseil constitutionnel (article 61-1).
- Principe général du droit et principe constitutionnel ne se confondent pas
- Un principe général du droit est une création du Conseil d'État, de valeur infralégislative : la loi peut y déroger. Beaucoup ont ensuite été consacrés, sous une autre forme, par le Conseil constitutionnel (égalité, continuité, droits de la défense), et prennent alors valeur constitutionnelle.
Les sources internationales et européennes
L'article 55 de la Constitution donne aux traités régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois, dès leur publication et sous réserve de leur application par l'autre partie. Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois aux traités (décision IVG du 15 janvier 1975) : ce contrôle de conventionnalité revient au juge ordinaire. La Cour de cassation l'exerce depuis 1975 ; le Conseil d'État, qui refusait d'écarter une loi postérieure au traité, l'accepte depuis l'arrêt Nicolo (20 octobre 1989). Il vérifie lui-même la condition de réciprocité (Cheriet-Benseghir, 2010) et l'effet direct d'une stipulation, qui ne doit ni régir exclusivement les relations entre États ni appeler d'acte complémentaire (GISTI, 2012). Mais la Constitution reste au sommet de l'ordre interne (Sarran, 1998), et la coutume internationale ne prévaut pas sur la loi (Aquarone, 1997). La Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée en 1974, est invocable comme tout traité. Le droit de l'Union a un statut propre : la participation de la France à l'Union est inscrite à l'article 88-1, dont le Conseil constitutionnel déduit une exigence constitutionnelle de transposition des directives (2004). Les règlements sont directement applicables et priment la loi (Boisdet, 1990) ; les directives priment aussi la loi, dans leurs conditions d'invocabilité (Rothmans, 1992), l'administration devant abroger un règlement contraire à leurs objectifs (Alitalia, 1989) ; depuis Perreux (2009), un particulier peut invoquer contre un acte individuel les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive non transposée dans les délais. Lorsqu'un décret transpose une directive, le juge vérifie sa constitutionnalité en cherchant si le principe invoqué a un équivalent protecteur en droit de l'Union (Arcelor, 2007).
| Arrêt | Année | Ce qu'il juge |
|---|---|---|
| Nicolo | 1989 | Le juge écarte une loi contraire à un traité, même postérieure à celui-ci |
| Aquarone | 1997 | La coutume internationale ne prévaut pas sur la loi |
| Sarran | 1998 | Dans l'ordre interne, la Constitution l'emporte sur les engagements internationaux |
| Arcelor | 2007 | Contrôle de constitutionnalité d'un décret de transposition, par le détour du droit de l'Union |
| Perreux | 2009 | Directive non transposée invocable contre un acte individuel si elle est précise et inconditionnelle |
| Cheriet-Benseghir | 2010 | Le juge apprécie lui-même la réciprocité, après avoir recueilli les observations du ministre |
Confusions fréquentes
- Conventionnalité n'est pas constitutionnalité
- Écarter une loi contraire à un traité ne l'annule pas : elle reste en vigueur et s'applique aux situations que le traité ne couvre pas. Le Conseil constitutionnel, lui, ne juge que la conformité à la Constitution.
Centralisation, déconcentration, décentralisation
| Critère | Déconcentration | Décentralisation |
|---|---|---|
| Qui décide ? | Un agent de l'État placé dans une circonscription (préfet, recteur, directeur départemental) | Une personne morale distincte de l'État (collectivité territoriale, établissement public) |
| Désignation | Nomination par le pouvoir central | Élection des organes délibérants, pour les collectivités |
| Contrôle | Pouvoir hiérarchique : instruction, annulation, réformation | Collectivités : légalité a posteriori et contrôle budgétaire ; établissements publics : tutelle fixée par leurs textes |
| Texte de référence | Charte de la déconcentration (décret du 7 mai 2015) | Articles 1er et 72 de la Constitution, lois de 1982 et suivantes |
La centralisation concentre toute décision entre les mains des autorités centrales de l'État. La déconcentration la tempère sans la rompre : les décisions sont prises sur place, mais par des agents de l'État soumis au pouvoir hiérarchique des ministres — « c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche », selon le mot prêté à Odilon Barrot. La charte de la déconcentration (décret du 7 mai 2015) en fait la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre échelons centraux et territoriaux. La décentralisation transfère au contraire des compétences à des personnes morales distinctes de l'État : décentralisation territoriale au profit des collectivités, qui s'administrent librement par des conseils élus (article 72), et décentralisation fonctionnelle au profit des établissements publics, gouvernés par le principe de spécialité. Pour les collectivités, la loi du 2 mars 1982 remplace la tutelle par le contrôle a posteriori ; les établissements publics restent soumis à la tutelle prévue par leurs textes. Depuis la révision du 28 mars 2003, l'article 1er de la Constitution affirme que l'organisation de la République est décentralisée.
L'administration centrale et déconcentrée de l'État
Le Gouvernement dispose de l'administration (article 20) ; le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire (article 21) et chaque ministre dirige les services de son département. Les administrations centrales — directions générales, directions, services, sous-directions et bureaux, organisés par décret et arrêtés selon le niveau, dans le cadre du décret du 15 juin 1987, avec un secrétariat général par ministère pour les fonctions transversales — ont, selon la charte de 2015, un rôle de conception, d'animation, d'appui, d'orientation, d'évaluation et de contrôle ; seules leur reviennent les missions à caractère national ou que la loi interdit de déléguer à un échelon territorial. Les services à compétence nationale (décret du 9 mai 1997) exercent des missions opérationnelles nationales. Les services déconcentrés relèvent du préfet de région et du préfet de département (décret du 29 avril 2004) : directions régionales, directions départementales interministérielles créées en 2010, secrétariats généraux communs depuis 2021. Les décrets du 30 juillet 2025 ont renforcé cette autorité : le préfet est garant de la cohérence de l'action de l'État sur son territoire, donne son avis sur les projets qui modifient la carte des services publics, est consulté avant la nomination des chefs de service déconcentrés, fixe leurs objectifs et les évalue ; son droit de déroger, pour prendre une décision non réglementaire, aux normes arrêtées par l'administration de l'État (décret du 8 avril 2020) vaut désormais dans toutes les matières. Certaines missions restent hors de son autorité (article 33 du décret de 2004) : l'action éducatrice, l'inspection du travail, le paiement des dépenses publiques, l'assiette et le recouvrement des impôts et recettes publiques, les évaluations domaniales.
Pour un candidat à la DGFiP, l'article 33 est un exemple parlant : la direction départementale des finances publiques est un service déconcentré, mais le préfet ne lui donne pas d'instruction sur l'assiette ou le recouvrement de l'impôt, ni sur le paiement des dépenses — la séparation de l'ordonnateur et du comptable le justifie.
Les autorités administratives et publiques indépendantes
Une autorité administrative indépendante agit au nom de l'État sans être soumise au pouvoir hiérarchique ni aux instructions d'un ministre. La loi du 6 janvier 1978 a, la première, qualifié ainsi la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; la formule s'est répandue pour réguler des secteurs sensibles (libertés, marchés, énergie, audiovisuel) en confiant la décision à un collège impartial et expert. La loi organique et la loi du 20 janvier 2017 leur donnent un statut général et une liste limitative en annexe : 24 autorités en 2026. Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale, d'un budget et d'un personnel propres (Autorité des marchés financiers, Haute Autorité de santé, Arcom, Autorité de régulation des transports, Hcéres, Agence française de lutte contre le dopage) ; les autres engagent l'État (CNIL, Autorité de la concurrence, CADA, Défenseur des droits, HATVP, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection depuis 2025). En principe, le mandat dure de trois à six ans, n'est pas révocable et est renouvelable une fois, sous réserve des dérogations de l'article 4 ; le Défenseur des droits a notamment un mandat de six ans non renouvelable (article 71-1). Leurs pouvoirs varient : avis et recommandations, droit souple, pouvoir réglementaire limité dans son champ et son contenu (Conseil constitutionnel, 1986), pouvoir de sanction, admis s'il est nécessaire à la mission, exclusif de toute privation de liberté et entouré des garanties des droits de la défense (1989). Elles rendent un rapport annuel au Parlement et sont entendues par ses commissions. Leurs décisions relèvent en principe du juge administratif, y compris leurs actes de droit souple lorsqu'ils produisent des effets notables (Fairvesta et Numericable, 2016) ; la loi peut confier certains contentieux au juge judiciaire (Conseil de la concurrence, 1987).
Confusions fréquentes
- Indépendante ne veut pas dire extérieure à l'État
- Une autorité administrative indépendante reste une autorité administrative : ses décisions sont des actes administratifs, et, faute de personnalité morale, ses fautes engagent la responsabilité de l'État. Seule l'autorité publique indépendante répond de ses actes en son nom propre.
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Les principes généraux du droit s'imposent au pouvoir réglementaire autonome.Voir le corrigé
Vrai
Syndicat général des ingénieurs-conseils (1959) : ils s'imposent à tout règlement, même pris sur le fondement de l'article 37, mais pas à la loi.
2.Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois aux traités internationaux.Voir le corrigé
Faux
Il l'a refusé dans sa décision IVG du 15 janvier 1975 ; ce contrôle de conventionnalité revient aux juges administratif et judiciaire.
3.Depuis l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État écarte une loi contraire à un traité même si la loi est postérieure au traité.Voir le corrigé
Vrai
Arrêt d'assemblée du 20 octobre 1989 : il refusait auparavant de faire prévaloir le traité sur une loi plus récente.
4.Le préfet de département exerce une autorité hiérarchique sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt.Voir le corrigé
Faux
L'article 33 du décret du 29 avril 2004 soustrait à son autorité l'assiette et le recouvrement des impôts et le paiement des dépenses publiques.
5.Une autorité publique indépendante dispose de la personnalité morale.Voir le corrigé
Vrai
Article 2 de la loi du 20 janvier 2017 : c'est ce qui la distingue de l'autorité administrative indépendante, qui agit pour le compte de l'État.
6.Dans la déconcentration, le pouvoir de décision est transféré à une personne morale distincte de l'État.Voir le corrigé
Faux
C'est la définition de la décentralisation ; la déconcentration confie la décision à des agents de l'État soumis au pouvoir hiérarchique.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration — Légifrance (nouvel onglet)
- Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements — Légifrance (nouvel onglet)
- Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet (modifié par le décret n° 2025-724 du 30 juillet 2025) — Légifrance (nouvel onglet)
- Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes — Légifrance (nouvel onglet)
- Annexe au projet de loi de finances pour 2025 — Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes — Gouvernement (annexe générale au PLF, publiée par l'Assemblée nationale) (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 — texte consolidé publié par l’Assemblée nationale — Assemblée nationale (nouvel onglet)
- Perreux : conditions d’invocabilité — archive du 29 août 2026 — Conseil d’État, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- Établissements publics placés sous tutelle — Ministère de l’Éducation nationale (nouvel onglet)
- Loi du 20 janvier 2017 — statut des AAI et API (archive du 26 mai 2025) — Légifrance (nouvel onglet)
- Décret du 15 juin 1987 — organisation des administrations centrales (archive du 31 décembre 2024) — Légifrance (nouvel onglet)
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