Les biens de l'administration (domaine public et privé, travaux publics, expropriation) et la fonction publique (statut, recrutement, droits et obligations, déontologie, discipline)
25 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Un immeuble à usage de bureaux de l'État relève du domaine privé s'il ne forme pas un ensemble indivisible avec des immeubles du domaine public.
Pour agir, l'administration dispose de biens et d'agents. Le programme de l'option demande le régime des biens — domaine public et domaine privé, travaux publics, expropriation pour cause d'utilité publique — puis la fonction publique : statut, recrutement, droits et obligations, déontologie et discipline. Deux codes récents ordonnent la matière : le code général de la propriété des personnes publiques (2006) et le code général de la fonction publique (2022). Les cas d’entraînement sur la vente d’un terrain ou la faute d’un agent demandent de qualifier les faits avant de conclure. La question n° 2 du sujet officiel de 2026 portait sur le musée communal et les établissements publics, traités dans la notion sur les missions de l’administration.
À retenir
- Domaine public (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : biens appartenant à une personne publique et affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public avec un aménagement indispensable à ses missions. Il est inaliénable et imprescriptible (L. 3111-1) et insaisissable, comme tous les biens publics.
- En principe, désaffectation puis déclassement font sortir un bien du domaine public (L. 2141-1), sous réserve du déclassement anticipé (L. 2141-2). L'occupation privative exige un titre, temporaire, précaire et révocable, en principe payant, précédé depuis 2017 d'une procédure de sélection pour une activité économique ; le domaine privé relève pour l'essentiel du droit privé.
- Travaux publics : travail immobilier d'intérêt général pour une personne publique ; l'ouvrage public irrégulièrement implanté peut désormais être démoli après un bilan (Commune de Clans, 2003) ; les dommages obéissent à trois régimes selon que la victime est tiers (sans faute), usager (défaut d'entretien normal présumé) ou participant (faute).
- Expropriation : utilité publique constatée après enquête et juste et préalable indemnité (article 17 de la Déclaration de 1789 ; article L. 1 du code de l'expropriation) ; phase administrative (déclaration d'utilité publique, arrêté de cessibilité) sous le contrôle du bilan coûts-avantages (Ville nouvelle Est, 1971), phase judiciaire (ordonnance et indemnité fixées par le juge de l'expropriation).
- Le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire, régie depuis le 1er mars 2022 par le code général de la fonction publique ; il est recruté par concours, garantie de l'égal accès aux emplois publics (article 6 de la Déclaration de 1789), la loi du 6 août 2019 ayant élargi le recours aux contractuels.
- Obligations (articles L. 121-1 à L. 121-11) : dignité, impartialité, intégrité, probité ; neutralité et laïcité ; prévention des conflits d'intérêts ; secret et discrétion professionnels ; obéissance hiérarchique sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; signalement des crimes et délits.
- Discipline : toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions (L. 530-1) ; quatre groupes de sanctions (L. 533-1) ; conseil de discipline au-delà du premier groupe ; communication du dossier, défenseurs, et, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024, information du droit de se taire ; action prescrite par trois ans ; contrôle entier de proportionnalité par le juge (Dahan, 2013).
Le domaine public : critères, protection, utilisation
Depuis le 1er juillet 2006, le code général de la propriété des personnes publiques définit le domaine public par deux critères cumulatifs (article L. 2111-1) : l'appartenance du bien à une personne publique, et son affectation soit à l'usage direct du public (voies publiques, jardins publics), soit à un service public, pourvu qu'il fasse alors l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service — formule plus exigeante que l'« aménagement spécial » de la jurisprudence antérieure (Société Le Béton, 1956). Les accessoires indissociables suivent le principal (L. 2111-2). Le domaine public est protégé : il est inaliénable et imprescriptible (L. 3111-1) — il ne peut en principe être vendu sans déclassement, sous réserve des cessions entre personnes publiques de L. 3112-1 ; aucune occupation prolongée ne fait acquérir sa propriété —, et insaisissable comme tous les biens publics ; les atteintes qui lui sont portées sont réprimées par les contraventions de grande voirie ou de voirie routière. Son utilisation collective est libre, égale et en principe gratuite ; son utilisation privative suppose un titre, temporaire, précaire et révocable pour un motif d'intérêt général (L. 2122-2 et L. 2122-3), assorti d'une redevance qui tient compte des avantages procurés (L. 2125-1 et L. 2125-3). Depuis l'ordonnance du 19 avril 2017, un titre permettant une exploitation économique est précédé d'une procédure de sélection préalable présentant des garanties d'impartialité et de transparence (L. 2122-1-1). La sortie ordinaire exige une désaffectation constatée par un déclassement (L. 2141-1) ; le déclassement anticipé peut précéder la désaffectation effective dans les conditions de L. 2141-2.
Confusions fréquentes
- Désaffecter ne suffit pas, déclasser seul non plus
- Un parking fermé au public mais non déclassé reste dans le domaine public ; un déclassement prononcé alors que le bien reste ouvert au public est illégal. Il faut les deux, dans cet ordre (sous réserve du déclassement anticipé prévu par l'article L. 2141-2).
Le domaine privé, les travaux et ouvrages publics
Le domaine privé comprend les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public (L. 2211-1 et L. 2212-1) : immeubles à usage de bureaux, sauf s’ils forment un ensemble indivisible avec des immeubles du domaine public, réserves foncières, bois et forêts, chemins ruraux. Il est aliénable et prescriptible, sa gestion relève pour l'essentiel du droit privé et du juge judiciaire, mais il reste insaisissable. Le travail public est un travail immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (Commune de Monségur, 1921), ou par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (Effimieff, 1955) ; l'ouvrage public en est le résultat. L'adage selon lequel un ouvrage public mal planté ne se détruit pas a été abandonné : saisi d'un ouvrage irrégulièrement implanté, le juge peut en ordonner la démolition après avoir mis en balance les inconvénients et l'intérêt général (Commune de Clans, 2003). Les dommages de travaux publics obéissent à des régimes qui dépendent de la victime : le tiers est indemnisé sans faute, en établissant le lien de causalité et, pour un dommage permanent, inhérent à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage, le caractère anormal et spécial de son préjudice, qu'il n'a pas à démontrer pour un dommage accidentel (Conseil d'État, 10 avril 2019, n° 411961) ; l'usager bénéficie d'une présomption de défaut d'entretien normal, que l'administration peut renverser ; le participant à l'opération doit prouver une faute.
| Victime | Régime | Ce que doit prouver la victime |
|---|---|---|
| Tiers (riverain d'un chantier) | Responsabilité sans faute | Le lien de causalité, et, pour un dommage permanent (bruit, perte d'accès), un préjudice anormal et spécial ; pas pour un dommage accidentel |
| Usager (automobiliste sur la route) | Faute présumée : défaut d'entretien normal | Le dommage et son lien avec l'ouvrage ; l'administration se dégage en prouvant l'entretien normal |
| Participant (entrepreneur, agent) | Responsabilité pour faute | Une faute de la personne publique |
L'expropriation pour cause d'utilité publique
| Phase | Actes | Juge compétent |
|---|---|---|
| Administrative | Enquête publique, déclaration d'utilité publique (arrêté ou décret en Conseil d'État), enquête parcellaire, arrêté de cessibilité | Juge administratif (contrôle du bilan coûts-avantages) |
| Judiciaire | Ordonnance d'expropriation, qui transfère la propriété ; fixation de l'indemnité à défaut d'accord amiable | Juge de l'expropriation (ordre judiciaire) |
L'article 17 de la Déclaration de 1789 n'admet la privation de propriété que si la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'article L. 1 du code de l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, le décline : l'utilité publique doit être préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête, et les parcelles et propriétaires déterminés contradictoirement. Le juge administratif contrôle la déclaration d'utilité publique par la théorie du bilan : une opération n'est d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, son coût financier et ses inconvénients d'ordre social ou environnemental ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (Ville nouvelle Est, 1971). Le juge judiciaire, gardien de la propriété, prononce le transfert par ordonnance et fixe l'indemnité, qui couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain (L. 321-1). Si le bien n'a pas reçu la destination prévue dans les cinq ans, l'ancien propriétaire peut en demander la rétrocession.
La fonction publique : statut, recrutement, droits
Le statut général, issu de la loi du 13 juillet 1983 et des lois de 1984 et 1986 propres à chaque fonction publique (État, territoriale, hospitalière), est codifié depuis le 1er mars 2022 dans le code général de la fonction publique. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire : ses droits résultent de textes que l'administration peut modifier unilatéralement, sans qu'il puisse invoquer de droit acquis au maintien de son statut. Il est recruté par concours, garantie de l'égal accès aux emplois publics selon les capacités, les vertus et les talents (article 6 de la Déclaration de 1789) ; le jury est souverain, et l'administration ne peut écarter un candidat en raison de ses opinions (Barel, 1954). La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a élargi le recrutement de contractuels, créé la rupture conventionnelle et recentré les commissions administratives paritaires. La carrière distingue le grade, titre qui appartient à l'agent, de l'emploi, qui appartient à l'administration. L'agent jouit de la liberté d'opinion et de la non-discrimination, du droit syndical, du droit de grève, que le législateur et, à défaut, le chef de service peuvent encadrer (Dehaene, 1950), du droit à rémunération après service fait, à la formation et à la protection fonctionnelle contre les attaques liées à ses fonctions.
À la DGFiP, les trois catégories correspondent à l'agent administratif (C), au contrôleur (B) et à l'inspecteur (A) : un exemple bienvenu dans une copie, à condition de rester bref.
Obligations, déontologie et discipline
Le code général de la fonction publique ouvre les obligations par l'exigence de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité (L. 121-1), puis de neutralité et de laïcité, l'agent s'abstenant de manifester ses opinions religieuses dans le service (L. 121-2). L'agent consacre son activité à ses fonctions, sous réserve des cumuls autorisés ; il prévient ou fait cesser tout conflit d'intérêts, défini comme une interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions (L. 121-4 et L. 121-5). Il est tenu au secret professionnel (L. 121-6) et à la discrétion professionnelle (L. 121-7), doit informer le public sous réserve du secret et de la discrétion (L. 121-8), se conformer aux instructions de son supérieur sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (L. 121-10), et signaler au procureur les crimes et délits dont il acquiert connaissance dans l’exercice de ses fonctions (L. 121-11). La jurisprudence y ajoute l'obligation de réserve. Ces obligations sont accompagnées par le référent déontologue, les déclarations d'intérêts et de patrimoine pour certains emplois, et le contrôle des départs vers le secteur privé, confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les emplois les plus exposés. La faute disciplinaire est toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions (L. 530-1). Les sanctions forment quatre groupes (L. 533-1) : avertissement, blâme, exclusion temporaire de trois jours au plus ; radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion de quatre à quinze jours, déplacement d'office dans la fonction publique de l'État ; rétrogradation, exclusion de seize jours à deux ans ; mise à la retraite d'office, révocation. Au-delà du premier groupe, le conseil de discipline est consulté ; l'agent a droit à la communication de son dossier et à des défenseurs, et doit être informé de son droit de se taire (Conseil constitutionnel, 4 octobre 2024). L'action se prescrit par trois ans à compter de la connaissance des faits ; le juge contrôle la proportionnalité de la sanction (Dahan, 2013).
Confusions fréquentes
- La suspension n'est pas une sanction
- C'est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service en cas de faute grave : l'agent garde son traitement, et sa situation doit être réglée dans les quatre mois, sauf poursuites pénales (L. 531-1).
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Un immeuble à usage de bureaux de l'État relève du domaine privé s'il ne forme pas un ensemble indivisible avec des immeubles du domaine public.Voir le corrigé
Vrai
L. 2211-1 classe les immeubles à usage de bureaux dans le domaine privé, sauf l’ensemble indivisible avec des biens immobiliers du domaine public. Leur aménagement ne suffit pas à écarter cette règle légale.
2.Un commerçant qui occupe depuis trente ans une parcelle du domaine public en devient propriétaire par prescription.Voir le corrigé
Faux
Le domaine public est imprescriptible (article L. 3111-1) : aucune durée d'occupation ne fait acquérir de droit de propriété.
3.Le transfert de propriété dans l'expropriation est prononcé par le juge administratif.Voir le corrigé
Faux
Il résulte d'un accord amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation, juge judiciaire ; le juge administratif contrôle la déclaration d'utilité publique.
4.Un fonctionnaire peut refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.Voir le corrigé
Vrai
Article L. 121-10 du code général de la fonction publique : les deux conditions sont cumulatives.
5.La suspension d'un fonctionnaire est une sanction du premier groupe.Voir le corrigé
Faux
C'est une mesure conservatoire ; le premier groupe comprend l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de trois jours au plus.
6.L'usager victime d'un dommage causé par une route mal entretenue bénéficie d'une présomption de défaut d'entretien normal.Voir le corrigé
Vrai
L'administration ne s'exonère qu'en prouvant l'entretien normal de l'ouvrage, la force majeure ou la faute de la victime.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Code général de la propriété des personnes publiques — article L. 2111-1 (consistance du domaine public immobilier) — Légifrance (nouvel onglet)
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — article L. 1 — Légifrance (nouvel onglet)
- Code général de la fonction publique (droits et obligations des agents publics) — Légifrance (nouvel onglet)
- Code général de la fonction publique — livre Ier, titre II, chapitre Ier : obligations générales (articles L. 121-1 à L. 121-11) — Légifrance (nouvel onglet)
- Code général de la fonction publique — livre V, titre III : discipline (articles L. 530-1 à L. 533-6) — Légifrance (nouvel onglet)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L. (information du fonctionnaire de son droit de se taire) — Conseil constitutionnel (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- CG3P, L. 2211-1 — archive du 03/10/2024 — Légifrance, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- CG3P, déclassement — archive du 27/06/2024 — Légifrance, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- CG3P, L. 3112-1 — archive du 16/01/2025 — Légifrance, copie Internet Archive (nouvel onglet)
- Sujet de l’option droit public, session 2026 — DGFiP (nouvel onglet)
- Obligations des agents publics — DGAFP — DGAFP (nouvel onglet)
- Discipline dans la fonction publique de l’État — DGAFP — DGAFP (nouvel onglet)
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