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Fiche de coursOption de QRC — catégorie A

Les collectivités territoriales : libre administration, catégories et intercommunalité, le maire, contrôle de l'État

20 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

La libre administration des collectivités territoriales est un principe à valeur constitutionnelle.

La République est « décentralisée » depuis 2003 (article 1er de la Constitution) : communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et d'outre-mer s'administrent librement par des conseils élus, sous le contrôle du représentant de l'État. Le programme de l'option demande le principe de libre administration, les formes de collectivités et de coopération intercommunale et leurs attributions, puis le contrôle des collectivités ; le sujet zéro interrogeait le maire, son élection et ses pouvoirs. Les élections municipales de mars 2026, les premières au scrutin de liste dans toutes les communes, donnent à ce sujet son actualité.

À retenir

  • Libre administration (article 72, alinéa 3) : les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences ; principe à valeur constitutionnelle (décision du 23 mai 1979), liberté fondamentale au sens du référé-liberté (Commune de Venelles, 2001), garanti par l'autonomie financière (article 72-2).
  • Limites : la loi fixe les principes fondamentaux (article 34), la République est indivisible, pas de pouvoir législatif autonome en droit commun (Corse, 2002), sous réserve des habilitations de l'article 73 outre-mer, aucune n'exerce de tutelle sur une autre (article 72, alinéa 5), et le préfet a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (alinéa 6).
  • Catégories (article 72, alinéa 1) : communes (près de 35 000), départements, régions, à distinguer des collectivités uniques qui exercent aussi des compétences régionales, collectivités à statut particulier (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon, collectivités uniques de Guyane et de Martinique, Département-Région de Mayotte), collectivités d'outre-mer de l'article 74 ; Nouvelle-Calédonie (titre XIII). La clause générale de compétence ne subsiste que pour les communes depuis la loi NOTRe de 2015.
  • Intercommunalité : syndicats et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, d'agglomération, urbaines, métropoles), soumis aux principes de spécialité et d'exclusivité ; couverture généralisée progressivement depuis la loi de 2010, sauf dérogations ; seuil de 15 000 habitants depuis 2015, avec adaptations.
  • Le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours et relative au troisième, pour six ans ; depuis mars 2026, le conseil municipal est partout élu au scrutin de liste (loi du 21 mai 2025).
  • Pouvoirs du maire : exécutif de la commune (préparation et exécution des délibérations, ordonnateur, chef de l'administration, représentation en justice, délégations du conseil) ; autorité de police municipale (article L. 2212-2) ; agent de l'État : officier d'état civil et de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, publication des lois et organisation des élections sous l'autorité du préfet.
  • Contrôle de l'État : contrôle de légalité a posteriori depuis la loi du 2 mars 1982 (transmission des actes, déféré préfectoral dans les deux mois), contrôle budgétaire avec la chambre régionale des comptes, pouvoir de substitution du préfet, sanctions des organes (suspension ou révocation du maire, dissolution du conseil par décret en conseil des ministres).

La libre administration et ses limites

La libre administration est consacrée par l'article 72 de la Constitution : les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Le Conseil constitutionnel en a fait un principe à valeur constitutionnelle (décision du 23 mai 1979), et le Conseil d'État une liberté fondamentale invocable en référé-liberté (Commune de Venelles, 18 janvier 2001). Elle suppose trois conditions : des conseils élus, des compétences effectives, des ressources suffisantes, garanties depuis 2003 par l'autonomie financière de l'article 72-2. La révision de 2003 y a ajouté la subsidiarité (les collectivités ont vocation à prendre les décisions pour les compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon), l'expérimentation (article 72, alinéa 4) et le référendum local (article 72-1). La libre administration s'exerce toutefois « dans les conditions prévues par la loi » : c'est la loi qui détermine les principes fondamentaux de la libre administration, des compétences et des ressources (article 34), les collectivités de droit commun n'ont pas de pouvoir législatif autonome (décision du 17 janvier 2002 sur la Corse), sous réserve des habilitations de l'article 73 outre-mer, aucune ne peut exercer de tutelle sur une autre, et le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (article 72, alinéa 6).

Confusions fréquentes

Libre administration n'est pas autonomie législative
En droit commun, une collectivité dispose d'un pouvoir réglementaire local encadré par la loi. L'article 73 permet toutefois certaines habilitations dans le domaine de la loi outre-mer ; la Nouvelle-Calédonie relève du titre XIII. Ces régimes restent inscrits dans la Constitution nationale.

Les catégories de collectivités et la coopération intercommunale

Collectivités et groupements
CatégorieOrganesCompétences principales
Commune (près de 35 000)Conseil municipal, maire et adjointsAffaires d'intérêt communal : écoles primaires, urbanisme, voirie, action sociale de proximité ; état civil exercé au nom de l'État
DépartementConseil départemental, présidentAction sociale et solidarités (RSA, APA, PCH, protection de l'enfance), collèges, routes départementales
Région de droit communConseil régional, présidentDéveloppement économique, transports, lycées, formation professionnelle, aménagement du territoire
Collectivités à statut particulier et d'outre-merOrganes propres fixés par la loi ou la loi organiqueCorse, Ville de Paris, métropole de Lyon, Guyane, Martinique, Département-Région de Mayotte ; collectivités de l'article 74, Nouvelle-Calédonie
EPCI à fiscalité propreConseil communautaire, présidentCompétences transférées par les communes : développement économique, aménagement, déchets, eau, mobilité, selon la catégorie

La loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la clause générale de compétence des départements et des régions, qui n'agissent plus que dans les domaines que la loi leur attribue ; la commune conserve la sienne. Le découpage régional métropolitain est passé de vingt-deux à treize espaces au 1er janvier 2016 ; depuis 2018, la Corse est une collectivité unique et non une région de droit commun. L'intercommunalité prend deux formes : la coopération associative des syndicats, qui gèrent un ou plusieurs services, et la coopération fédérative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui lèvent l'impôt et exercent des compétences obligatoires. Ces établissements sont gouvernés par le principe de spécialité, qui limite leur action aux compétences transférées, et par celui d'exclusivité, qui dessaisit les communes de ces compétences. La loi du 16 décembre 2010 a fixé un objectif de couverture du territoire par les EPCI à fiscalité propre ; selon le Sénat en 2025, il est atteint en 2021, sauf quatre communes bénéficiant d'une dérogation insulaire ; la loi NOTRe a porté le seuil des communautés à 15 000 habitants, sauf dérogations.

Le maire : élection et pouvoirs

La double casquette du maire
En tant qu'exécutif de la communeEn tant qu'agent de l'État
Prépare et exécute les délibérations du conseil municipalOfficier d'état civil
Ordonnateur des dépenses et des recettes, gestionnaire du patrimoineOfficier de police judiciaire
Chef de l'administration communale et du personnelPublication et exécution des lois et règlements
Représente la commune en justice et dans les actesOrganisation des élections, recensement citoyen
Exerce la police municipale (article L. 2212-2) et des polices spécialesAutorité du préfet pour les fonctions administratives ; du procureur pour l'état civil et la police judiciaire

Le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième, pour la durée du mandat du conseil, six ans. Depuis la loi du 21 mai 2025, le conseil lui-même est élu au scrutin de liste dans toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants, à compter des élections de mars 2026. Comme exécutif de la commune, il prépare et exécute les délibérations, ordonne les dépenses, dirige les services et représente la commune ; le conseil municipal peut lui déléguer une partie de ses attributions (article L. 2122-22). Il détient en propre le pouvoir de police municipale : assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L. 2212-2), sous le contrôle du juge et avec un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence. Comme agent de l'État, il est officier d'état civil et de police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, et publie les lois et organise les élections sous l'autorité du préfet. Il peut être suspendu par arrêté ministériel pour un mois au plus, ou révoqué par décret en conseil des ministres ; au titre de la responsabilité des gestionnaires publics, il n'est pas justiciable de la Cour des comptes (code des juridictions financières, article L. 131-2), sauf pour la gestion de fait (articles L. 131-3 et L. 131-15), l'inexécution d'une décision de justice (articles L. 131-4 et L. 131-14) ou l'octroi d'un avantage injustifié à l'occasion d'un ordre de réquisition du comptable (articles L. 131-4 et L. 131-12).

Le contrôle des collectivités territoriales

La loi du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle a priori de l'État au profit d'un contrôle a posteriori. Le contrôle de légalité porte sur les actes transmis au préfet, dont les plus importants ne deviennent exécutoires qu'après transmission ; s'il les estime illégaux, le préfet ne peut les annuler lui-même mais les défère au tribunal administratif dans les deux mois, éventuellement avec une demande de suspension, accordée sur un doute sérieux ; un administré peut lui demander de déférer un acte. Le contrôle budgétaire, exercé avec la chambre régionale des comptes, vise quatre cas : budget non adopté dans les délais, budget non voté en équilibre réel, déficit excessif constaté à l'approbation des comptes, dépense obligatoire non inscrite. Le préfet dispose d'un pouvoir de substitution, notamment en matière de police et de dépenses obligatoires. L'État contrôle enfin les organes : un conseil municipal dont le fonctionnement est impossible peut être dissous par décret motivé en conseil des ministres, et suspendu par le préfet pour un mois en cas d'urgence ; le maire peut être suspendu ou révoqué. Les juridictions financières contrôlent la gestion, et le juge administratif sanctionne l'illégalité.

Pour une QRC sur le contrôle : l'opposer d'abord à l'ancienne tutelle, puis dérouler légalité, budget, substitution et contrôle des organes, en rappelant qu'aucun de ces contrôles ne permet au préfet d'annuler lui-même un acte.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.La libre administration des collectivités territoriales est un principe à valeur constitutionnelle.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 72 de la Constitution ; le Conseil constitutionnel l'a reconnu dès 1979 et le Conseil d'État en a fait une liberté fondamentale en 2001.

  2. 2.Une région peut exercer une tutelle sur les départements de son territoire.Voir le corrigé

    Faux

    L'article 72, alinéa 5, interdit toute tutelle d'une collectivité sur une autre ; une collectivité peut seulement être désignée chef de file.

  3. 3.Depuis la loi NOTRe de 2015, départements et régions ne disposent plus de la clause générale de compétence.Voir le corrigé

    Vrai

    Ils n'agissent que dans les domaines que la loi leur attribue ; la commune conserve sa clause générale de compétence.

  4. 4.Le maire est élu au suffrage universel direct par les habitants de la commune.Voir le corrigé

    Faux

    Il est élu par le conseil municipal parmi ses membres ; seul le conseil municipal est élu au suffrage universel direct.

  5. 5.Le préfet peut annuler lui-même une délibération municipale illégale.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis 1982, il ne peut que la déférer au tribunal administratif, dans les deux mois de sa transmission.

  6. 6.Le maire agit comme agent de l'État lorsqu'il célèbre un mariage.Voir le corrigé

    Vrai

    Officier d'état civil, il agit au nom de l'État, sous l'autorité du procureur de la République pour l'état civil et du préfet pour ses autres fonctions d'État.

Textes de référence

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