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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Usufruit, servitudes et autres démembrements

15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

L'usufruitier peut vendre la chose dont il a l'usufruit.

La pleine propriété réunit l'usus, le fructus et l'abusus. Lorsqu'ils sont répartis entre plusieurs personnes, on parle de démembrement : l'usufruitier jouit de la chose, le nu-propriétaire en conserve la disposition ; le propriétaire d'un fonds supporte une servitude au profit d'un fonds voisin. Ces droits réels principaux, que la loi organise (usufruit, usage et habitation, servitudes, emphytéose, superficie) et auxquels la jurisprudence ajoute depuis 2012 le droit réel de jouissance spéciale, sont au cœur du programme de droit civil de A, qui vise « les droits réels principaux : le droit de propriété, les démembrements du droit de propriété ». Ils sont aussi le pain quotidien du fisc : successions, donations avec réserve d'usufruit, barème de l'article 669 du CGI.

À retenir

  • Usufruit (art. 578) : droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à charge d'en conserver la substance. L'usufruitier a l'usus et le fructus ; le nu-propriétaire garde l'abusus. Il est temporaire : viager pour une personne physique, trente ans au plus pour une personne morale.
  • Sources de l'usufruit : la loi (usufruit du conjoint survivant qui opte pour la totalité en usufruit, art. 757 ; jouissance légale des parents sur les biens de l'enfant de moins de 16 ans), la convention (donation avec réserve d'usufruit, vente de la nue-propriété), le testament, la prescription.
  • Droits et obligations de l'usufruitier : user, percevoir les fruits (naturels, industriels, civils), louer, céder son droit ; mais faire inventaire et fournir caution, jouir raisonnablement (art. 601), supporter les réparations d'entretien et les charges annuelles ; les grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, toiture entière) restent au nu-propriétaire, sauf si elles résultent du défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art. 605-606). Le quasi-usufruit sur les choses consomptibles (argent, denrées) oblige à restituer l'équivalent (art. 587).
  • Extinction (art. 617) : mort de l'usufruitier, expiration du terme, consolidation (réunion sur la même tête), non-usage pendant trente ans, perte totale de la chose, abus de jouissance prononcé par le juge, renonciation.
  • Droits d'usage et d'habitation (art. 625 s.) : usufruits réduits aux besoins du titulaire et de sa famille ; personnels, incessibles, non louables ; l'habitation viagère du conjoint survivant sur le logement (art. 764).
  • Servitude (art. 637) : charge imposée sur un fonds (servant) pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire (dominant) ; elle est attachée aux fonds, pas aux personnes, perpétuelle en principe, indivisible. Origines : situation naturelle des lieux (écoulement des eaux), loi (passage en cas d'enclave, distances des plantations, vues, mitoyenneté), fait de l'homme (titre, prescription trentenaire pour les servitudes continues et apparentes, destination du père de famille).
  • Autres démembrements : emphytéose (bail de 18 à 99 ans conférant un droit réel, loyer modique, améliorations au bailleur en fin de bail), bail à construction, droit de superficie (dissociation du sol et du dessus), droit réel de jouissance spéciale créé par convention (Maison de Poésie, 2012), qui, à défaut de terme convenu, ne peut être perpétuel (Cass. 3e civ., 28 janvier 2015), sauf s'il est attaché à un lot de copropriété (7 juin 2018).

L'usufruit

Qui fait quoi entre usufruitier et nu-propriétaire
QuestionUsufruitierNu-propriétaire
AttributsUsus et fructus : habiter, louer, percevoir les loyers et dividendesAbusus : vendre la nue-propriété, hypothéquer, mais sans nuire à l'usufruit
Entrée en jouissanceInventaire des meubles, état des immeubles, caution (sauf dispense)Peut exiger ces garanties
ChargesRéparations d'entretien, taxe foncière et charges annuelles, impôt sur les revenus perçusGrosses réparations (art. 606), sauf défaut d'entretien de l'usufruitier (art. 605) ; droits de mutation sur la nue-propriété
CessionPeut céder son droit et louer ; un bail de plus de neuf ans n'engage le nu-propriétaire après l'usufruit que pour la période de neuf ans en cours. Pour un fonds rural ou un immeuble commercial, industriel ou artisanal : concours du nu-propriétaire ou autorisation judiciaire (art. 595)Peut vendre la nue-propriété, l'acquéreur respectant l'usufruit
FinDécès, terme, non-usage trentenaire, abus, renonciationRetrouve la pleine propriété sans indemnité ni droits de succession

L'usufruit est un droit réel temporaire de jouissance sur la chose d'autrui, à charge d'en conserver la substance. Il porte sur des immeubles, des meubles, un portefeuille de valeurs mobilières, une universalité comme une succession ; sur les choses consomptibles, il devient quasi-usufruit, l'usufruitier pouvant les consommer à charge d'en restituer la valeur à la fin. L'usufruitier perçoit les fruits, c'est-à-dire ce que la chose produit périodiquement sans s'épuiser (récoltes, loyers, intérêts, dividendes), mais non les produits, qui entament la substance (le bois d'une forêt non aménagée, les matériaux d'une carrière non ouverte), qui reviennent au nu-propriétaire. Fiscalement, la valeur de l'usufruit viager est fixée par le barème de l'article 669 du CGI selon l'âge de l'usufruitier (90 % avant 21 ans révolus, 10 % à partir de 91 ans), et l'usufruitier est imposé sur les revenus perçus ; à l'IFI, les actifs immobiliers imposables entrent en principe dans son patrimoine pour leur valeur en pleine propriété. L'article 968 du CGI réserve des exceptions, notamment l'usufruit légal du conjoint survivant, réparti entre usufruitier et nu-propriétaire.

Un veuf de 72 ans donne la nue-propriété de sa maison à ses enfants en s'en réservant l'usufruit : il continue d'y vivre ou de la louer ; les droits de donation ne portent que sur 70 % de la valeur (usufruit évalué à 30 % entre 71 et 80 ans) ; à son décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires.

Confusions fréquentes

Fruits et produits
L'usufruitier a les fruits, périodiques et sans atteinte à la substance ; les produits, qui épuisent la chose, sont au nu-propriétaire. Le bois d'une forêt aménagée en coupes réglées est un fruit ; celui d'une forêt non aménagée, un produit.
Grosses réparations : l'article 606 est limitatif
Gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues et murs de soutènement : tout le reste est entretien, à la charge de l'usufruitier. Une toiture refaite en partie reste de l'entretien.
L'usufruit n'est pas un bail
Le locataire a un droit personnel contre le bailleur ; l'usufruitier a un droit réel sur la chose, opposable à tous, qu'il peut céder ou hypothéquer, et qui ne suppose aucun loyer.

Les servitudes

La servitude est une charge établie sur un immeuble, le fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent, le fonds dominant (art. 637). Elle est un accessoire des fonds, transmise avec eux, indivisible, et perpétuelle sauf non-usage trentenaire ou réunion des deux fonds dans la même main. Selon leur origine, les servitudes dérivent de la situation naturelle des lieux (écoulement naturel des eaux, bornage, clôture), de la loi dans l'intérêt public ou privé (passage au profit du fonds enclavé moyennant indemnité, distances des plantations et des constructions, vues sur le fonds voisin, mitoyenneté), ou du fait de l'homme. Ces dernières se classent en continues (qui s'exercent sans le fait de l'homme : aqueduc, vue) ou discontinues (passage, puisage), apparentes (ouvrages visibles) ou non apparentes ; la prescription trentenaire est réservée aux servitudes continues et apparentes. La destination du père de famille vaut aussi titre pour une servitude discontinue apparente si le signe existe lors de la division du fonds et si l'acte ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (art. 694 ; Cass. 3e civ., 23 mars 2022). Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'usage de la servitude, celui du fonds dominant ne peut l'aggraver.

Un terrain n'a aucun accès à la voie publique : son propriétaire peut réclamer un passage sur les fonds voisins, pris du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable, contre indemnité (art. 682). Si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage se prend sur les parcelles issues de la division.

Usage, habitation, emphytéose, superficie

Le droit d'usage est un usufruit réduit aux besoins de son titulaire et de sa famille ; le droit d'habitation, un droit d'usage sur une maison ; tous deux sont personnels, incessibles, insaisissables, et ne peuvent être loués. Le conjoint survivant bénéficie de plein droit, pendant un an, de la jouissance gratuite du logement et, s'il le demande dans l'année, d'un droit viager d'habitation et d'usage du mobilier (art. 763-764). L'emphytéose est un bail de longue durée, de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, conférant au preneur un droit réel immobilier, cessible et hypothécable, contre une redevance modique et à charge d'améliorer le fonds, les constructions revenant au bailleur à l'expiration. Le bail à construction, de même durée, oblige le preneur à édifier des constructions. Le droit de superficie dissocie la propriété du sol de celle des constructions ou plantations, par dérogation à l'accession. Enfin, la Cour de cassation admet depuis l'arrêt Maison de Poésie (2012) que le propriétaire consente un droit réel de jouissance spéciale, sur mesure ; depuis 2015, elle juge qu'à défaut de terme convenu ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint selon les articles 619 et 625, sauf s'il est attaché à un lot de copropriété (2018).

Pour présenter l'usufruit en vingt lignes : définition, sources, droits et obligations, extinction. Les articles 578, 605-606 et le quasi-usufruit donnent des repères ; une transmission avec réserve d'usufruit illustre son usage fiscal.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.L'usufruitier peut vendre la chose dont il a l'usufruit.Voir le corrigé

    Faux

    L'abusus appartient au nu-propriétaire ; l'usufruitier ne peut céder que son droit d'usufruit, pas la chose.

  2. 2.Les grosses réparations sont à la charge de l'usufruitier.Voir le corrigé

    Faux

    Articles 605-606 : entretien à l'usufruitier, grosses réparations au nu-propriétaire, sauf si elles résultent du défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.

  3. 3.L'usufruit consenti à une société ne peut excéder trente ans.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 619 ; pour une personne physique, l'usufruit est viager à défaut de terme.

  4. 4.Une servitude de passage peut s'acquérir par une possession de trente ans.Voir le corrigé

    Faux

    Discontinue, la servitude de passage ne s'acquiert que par titre ; seules les servitudes continues et apparentes se prescrivent.

  5. 5.Le propriétaire d'un fonds enclavé peut réclamer un passage sur les fonds voisins moyennant indemnité.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 682 : servitude légale de passage, prise du côté le plus court et le moins dommageable.

  6. 6.Le droit d'habitation peut être loué à un tiers.Voir le corrigé

    Faux

    Personnel et incessible, il ne peut être ni cédé ni loué ; c'est ce qui le distingue de l'usufruit.

Textes de référence

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