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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Le régime des obligations : modalités, effets, transmission, extinction

16 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

La condition est un événement futur et certain.

Une fois née, l'obligation vit : elle peut être affectée d'une condition ou d'un terme, lier plusieurs débiteurs, changer de titulaire, puis s'éteindre par le paiement ou autrement. Le « régime général des obligations » du titre IV du livre III du Code civil, réécrit en 2016, s'applique quelle que soit la source de l'obligation, contrat ou fait juridique. Le programme de A le vise sous quatre rubriques : modalités, effets, transmission, extinction. C'est une matière technique, mais ordonnée : la fiche suit le plan du Code.

À retenir

  • Modalités : la condition est un événement futur et incertain dont dépend l'obligation ; suspensive, elle en retarde la naissance (vente sous condition d'obtention d'un prêt), résolutoire, elle en provoque l'anéantissement (art. 1304) ; la condition potestative dépendant du seul débiteur est nulle. Le terme est un événement futur et certain qui diffère l'exigibilité (terme suspensif) ou met fin à l'obligation (terme extinctif), art. 1305 ; le débiteur peut en être déchu.
  • Obligations plurales : à sujets multiples, elles sont en principe conjointes (divisées), sauf solidarité, qui ne se présume pas mais résulte de la loi ou du contrat (art. 1310), et permet au créancier de réclamer le tout à chaque codébiteur solidaire ; l'indivisibilité tient à la nature de la prestation. À objets multiples : obligations cumulatives, alternatives, facultatives.
  • Effets : le créancier a droit à l'exécution ; il peut poursuivre l'exécution forcée après mise en demeure, exercer l'action oblique (exercer les droits négligés de son débiteur, art. 1341-1), l'action paulienne (faire déclarer inopposables les actes faits en fraude de ses droits, art. 1341-2) et les actions directes prévues par la loi (art. 1341-3).
  • Transmission : la cession de créance (art. 1321 s.) exige un écrit à peine de nullité, est opposable aux tiers dès sa date et au débiteur s'il a consenti, sinon par notification ou prise d'acte ; son accord est requis si la créance est stipulée incessible ; la cession de dette (1327) requiert l'accord du créancier, qui libère ou non le cédant ; la cession de contrat (1216) suppose l'accord du cédé ; la subrogation (1346 s.) transmet la créance à celui qui paie à la place du débiteur ; la novation (1329) éteint l'obligation ancienne en la remplaçant par une nouvelle ; la délégation (1336) fait intervenir un tiers qui s'engage envers le créancier.
  • Extinction par le paiement (art. 1342 s.) : exécution volontaire de la prestation, par le débiteur ou un tiers, au créancier ou à son représentant, au lieu et à la date convenus (à défaut, au domicile du débiteur, art. 1342-6, mais au domicile du créancier pour une somme d'argent, art. 1343-4), avec imputation, quittance, et paiement électronique ou par chèque selon les règles monétaires ; le débiteur peut consigner en cas de refus du créancier (mise en demeure du créancier).
  • Autres modes d'extinction : la compensation, entre dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347) ; la confusion des qualités de créancier et de débiteur (1349) ; la remise de dette (1350) ; l'impossibilité d'exécuter par force majeure (1351) ; la prescription extinctive, cinq ans en droit commun (2224).
  • Restitutions (art. 1352 s.) : après nullité, résolution ou caducité, chacun restitue ce qu'il a reçu, en nature ou en valeur, avec les fruits et la valeur de la jouissance selon la bonne ou mauvaise foi.

Les modalités : condition, terme, pluralité

Condition et terme
ModalitéNature de l'événementEffetExemple
Condition suspensiveFutur et incertainL'obligation ne naît que si la condition se réalise, sans rétroactivité sauf clauseAchat d'un logement sous condition d'obtention du prêt
Condition résolutoireFutur et incertainL'obligation existe, mais s'anéantit rétroactivement si la condition se réaliseDonation révocable en cas de survenance d'enfant
Terme suspensifFutur et certainL'obligation existe mais n'est pas exigible avant l'échéancePrêt remboursable le 1er juin
Terme extinctifFutur et certainL'obligation prend fin à l'échéanceBail de trois ans

La condition doit être licite et ne pas dépendre de la seule volonté du débiteur, sinon l'obligation est nulle (art. 1304-2) ; la condition suspensive est réputée accomplie si la partie intéressée en empêche l'accomplissement ; la résolutoire est réputée défaillie si la partie intéressée la provoque (1304-3). Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur, qui peut payer par anticipation ; il en est déchu s'il ne fournit pas les sûretés promises ou diminue celles qui garantissent l'obligation (art. 1305-4) ; en revanche, l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues (code de commerce, art. L. 622-29), seule la liquidation judiciaire ayant cet effet (art. L. 643-1). Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus d'une même dette, elle se divise entre eux à parts égales, sauf solidarité : la solidarité passive, qui doit être stipulée ou prévue par la loi, comme entre époux pour les dettes ménagères ou entre codébiteurs commerciaux, permet au créancier d'exiger le tout de l'un d'eux, à charge pour celui qui a payé de se retourner contre les autres pour leur part ; la solidarité active, entre créanciers, est rare. L'obligation est indivisible quand la prestation ne se prête pas à la division, comme la livraison d'un cheval.

Confusions fréquentes

La solidarité ne se présume pas en droit civil
Sauf texte ou clause, chaque codébiteur ne doit que sa part. En droit commercial, la solution est inverse : la solidarité est présumée entre codébiteurs d'une dette commerciale. C'est une distinction classique de QCM.
Condition réalisée : plus de rétroactivité automatique
Depuis 2016, la condition suspensive accomplie ne rétroagit que si les parties le prévoient. La résolutoire rétroagit, sauf convention contraire ou si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque (1304-7).

Les effets et la transmission

Le créancier peut se faire payer sur tout le patrimoine du débiteur, mais aussi agir sur celui-ci de manière préventive : par l'action oblique, il exerce à la place de son débiteur négligent les droits et actions de celui-ci, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne, le produit rentrant dans le patrimoine du débiteur au profit de tous les créanciers ; par l'action paulienne, il fait déclarer inopposables à son égard les actes d'appauvrissement faits par le débiteur en fraude de ses droits, la complicité du tiers étant exigée pour les actes à titre onéreux ; par l'action directe, quand la loi la prévoit, il agit directement contre le débiteur de son débiteur, comme le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage. La transmission des obligations a été refondue en 2016. La cession de créance se fait par écrit à peine de nullité ; elle transfère la créance avec ses accessoires, est opposable aux tiers dès la date de l'acte et au débiteur s'il y a consenti, sinon par notification ou prise d'acte ; son consentement est requis si la créance est stipulée incessible. La cession de dette n'est possible qu'avec l'accord du créancier, qui peut libérer le cédant ou le garder tenu solidairement. La cession de contrat transfère la qualité de partie, avec l'accord du cédé. La subrogation, légale ou conventionnelle, investit celui qui paie à la place du débiteur de la créance et de ses sûretés, technique centrale des assureurs et des cautions.

Une entreprise cède ses factures à un établissement de crédit (affacturage) : la cession, par écrit, transfère les créances et leurs garanties ; l'entreprise notifie ses clients, qui doivent désormais payer le factor. Aucun accord des clients n'est nécessaire, à la différence d'une cession de dette.

L'extinction des obligations

Les modes d'extinction
ModeMécanismeArticlePoint d'attention
PaiementExécution volontaire de la prestation due1342 s.Prouvé par tout moyen ; quittance ; paiement partiel refusable
CompensationExtinction simultanée de deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides, exigibles1347 s.Légale, judiciaire ou conventionnelle ; consentement du créancier requis pour les créances protégées (1347-2)
ConfusionRéunion des qualités de créancier et de débiteur sur une même tête1349Héritier qui devait à son auteur
Remise de detteLe créancier libère volontairement le débiteur, qui accepte1350Libère les codébiteurs solidaires pour la part remise
Impossibilité d'exécuterForce majeure rendant l'exécution définitivement impossible1351Sauf si le débiteur avait accepté le risque ou était en demeure
Novation ; délégation novatoireObligation ancienne remplacée ; délégation extinctive si le créancier décharge expressément le délégant1329, 1337-1338L'intention de nover ne se présume pas
Prescription extinctiveInaction du créancier pendant le délai2224Cinq ans en droit commun ; suspension et interruption

Le paiement est le mode normal d'extinction : il peut être fait par le débiteur ou par un tiers, doit être reçu par le créancier ou une personne habilitée, porter sur la chose due, en totalité, au lieu convenu ou, à défaut, au domicile du débiteur (art. 1342-6), sauf pour une obligation de somme d'argent, payable au domicile du créancier (art. 1343-4), à la date d'exigibilité. Il se prouve par tout moyen et donne lieu à quittance. Lorsque le créancier refuse sans motif légitime le paiement, le débiteur peut le mettre en demeure d'accepter, puis consigner la somme, ce qui le libère. Après l'anéantissement d'un contrat, nullité ou résolution, les restitutions obéissent à un régime propre : chacun rend ce qu'il a reçu, en nature ou, si c'est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution, les fruits et la valeur de la jouissance n'étant dus par celui qui a reçu de bonne foi qu'à compter de la demande.

Pour une QRC « la compensation » ou « la solidarité », rédiger en quatre temps : définition, conditions, effets, limites, avec les articles de 2016. Pour « le paiement », la même grille : qui paie, à qui, quoi, où et quand, comment le prouver.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.La condition est un événement futur et certain.Voir le corrigé

    Faux

    La condition est future et incertaine ; le terme est futur et certain.

  2. 2.En droit civil, la solidarité entre codébiteurs ne se présume pas.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 1310 : elle résulte de la loi ou d'une stipulation ; en matière commerciale, la jurisprudence la présume.

  3. 3.La cession de créance requiert l'accord du débiteur cédé.Voir le corrigé

    Faux

    Le consentement du débiteur est en principe inutile, sauf clause d'incessibilité (1321). S'il n'a pas déjà consenti, notification ou prise d'acte rend la cession opposable (1324).

  4. 4.La compensation légale suppose des dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 1347-1 ; elle s'opère de plein droit mais doit être invoquée.

  5. 5.À défaut de désignation par la loi, le contrat ou le juge, une somme d'argent se paie au domicile du débiteur.Voir le corrigé

    Faux

    Le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier (art. 1343-4) ; la règle du domicile du débiteur, qui rend la dette quérable (art. 1342-6), vaut pour les autres obligations.

  6. 6.L'action paulienne permet au créancier de faire déclarer inopposables les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 1341-2 ; pour un acte à titre onéreux, le tiers doit avoir eu connaissance de la fraude.

Textes de référence

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