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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Les sources des obligations : actes et faits juridiques, contrats, quasi-contrats

16 min de lectureAu programme du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Un testament est un acte juridique.

Une obligation est un lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier, d'une prestation : payer, livrer, réparer, s'abstenir. D'où naissent ces liens ? L'article 1100 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016, répond : des actes juridiques, des faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Le contrat est l'acte juridique par excellence ; la responsabilité civile et les quasi-contrats sont les faits juridiques créateurs d'obligations. Cette fiche présente les sources et le droit commun du contrat, de sa formation à son inexécution ; la responsabilité fait l'objet d'une fiche distincte.

À retenir

  • Trois sources (art. 1100) : les actes juridiques, manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit (contrat, acte unilatéral comme le testament ou la reconnaissance d'enfant) ; les faits juridiques, agissements ou événements auxquels la loi attache des effets de droit (dommage causé, naissance, écoulement du temps) ; la loi seule (obligation alimentaire, impôt).
  • Quasi-contrats (art. 1300 s.) : faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit : la gestion d'affaires (gérer utilement l'affaire d'autrui sans mandat), le paiement de l'indu (restituer ce qui a été reçu sans être dû) et l'enrichissement injustifié (indemniser l'appauvri, subsidiairement).
  • Contrat (art. 1101) : accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Trois principes : liberté contractuelle (1102), force obligatoire (1103 : le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait), bonne foi à tous les stades, d'ordre public (1104).
  • Classifications : synallagmatique ou unilatéral ; à titre onéreux ou gratuit ; commutatif ou aléatoire ; consensuel, solennel (forme exigée : donation notariée) ou réel (remise de la chose : prêt) ; de gré à gré ou d'adhésion (ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par une partie ; contrôle des clauses imposées créant un déséquilibre significatif, 1171) ; cadre et d'application ; à exécution instantanée ou successive.
  • Formation : négociations libres mais de bonne foi ; offre (ferme, précise, ne peut être rétractée avant le délai) et acceptation ; le contrat est conclu quand l'acceptation parvient à l'offrant (1121) ; pacte de préférence et promesse unilatérale (1123-1124) ; contrats électroniques.
  • Validité (art. 1128) : consentement libre et éclairé (vices : erreur sur les qualités essentielles, dol, violence, y compris par abus de dépendance, 1143 ; devoir précontractuel d'information, 1112-1), capacité, contenu licite et certain (objet déterminable, prix, contrepartie non illusoire, 1169). Sanction : nullité relative (intérêt privé) ou absolue (intérêt général), art. 1179 ; prescription de cinq ans ; caducité si un élément essentiel disparaît.
  • Effets et inexécution : force obligatoire et effet relatif (1199 : les tiers ne sont ni créanciers ni débiteurs, mais le contrat leur est opposable) ; révision pour imprévision (1195, changement imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse) ; sanctions de l'inexécution (1217) : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution (clause résolutoire, notification, jugement), dommages-intérêts après mise en demeure, limités au prévisible sauf faute lourde ou dolosive.

Actes, faits, quasi-contrats

Les sources des obligations selon l'article 1100
SourceDéfinitionExemplesRégime
Acte juridiqueManifestation de volonté destinée à produire des effets de droitContrat, testament, reconnaissance, démissionDroit des contrats, appliqué par analogie aux actes unilatéraux
Fait juridiqueAgissement ou événement auquel la loi attache des effets de droitAccident, décès, possession, gestion d'affairesResponsabilité extracontractuelle, quasi-contrats
LoiObligation imposée sans acte ni fait de la personneObligation alimentaire, contribution aux charges du mariage, impôtRégime propre à chaque texte

Les quasi-contrats sont des faits volontaires et licites qui obligent sans accord. Dans la gestion d'affaires (art. 1301), celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui est tenu de poursuivre la gestion et de rendre compte, et le maître doit rembourser les dépenses utiles : réparer le toit du voisin absent après la tempête. Le paiement de l'indu (art. 1302) oblige celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer, comme un salaire versé deux fois. L'enrichissement injustifié (art. 1303), consacré par la jurisprudence en 1892 et codifié en 2016, oblige celui qui s'enrichit sans cause au détriment d'autrui à l'indemniser à hauteur de la moindre des valeurs d'enrichissement ou d'appauvrissement, sauf mauvaise foi de l'enrichi (plus forte valeur, art. 1303-4), et seulement si l'appauvri ne dispose d'aucune autre action.

Un concubin finance pendant dix ans les travaux de la maison appartenant à l'autre. À la rupture, aucun contrat ne le protège ; il peut agir en enrichissement injustifié, sauf si les dépenses sont regardées comme sa contribution aux charges de la vie commune, ce que la jurisprudence retient souvent.

Le contrat : formation et validité

Le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels et exprime la volonté de son auteur d'être lié ; elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé ou d'un délai raisonnable, la rétractation fautive n'engageant toutefois que la responsabilité de l'offrant. L'acceptation est la manifestation de volonté de son destinataire d'être lié dans les termes de l'offre ; le silence ne vaut pas acceptation, sauf loi, usages ou relations d'affaires. Pour être valable, le contrat exige, selon l'article 1128, le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain. Le consentement doit être exempt de vices : l'erreur excusable sur les qualités essentielles de la prestation ou, pour un contrat conclu en considération de la personne, du cocontractant ; le dol, manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d'une information déterminante ; la violence, physique, morale ou économique par abus de l'état de dépendance. Le contenu suppose un objet possible, déterminé ou déterminable, un prix fixé ou fixable, une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire, et la licéité au regard de l'ordre public. Le contrat qui ne remplit pas ces conditions est nul : nullité relative, invocable par la seule partie protégée, pour les vices du consentement et l'incapacité ; nullité absolue, invocable par tout intéressé, pour l'illicéité ; dans les deux cas, prescription de cinq ans et anéantissement rétroactif avec restitutions.

Confusions fréquentes

La cause a disparu, pas ses fonctions
La réforme de 2016 a supprimé la notion de cause, mais ses fonctions survivent : contrepartie illusoire ou dérisoire (art. 1169), but contraire à l'ordre public (art. 1162), clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle (art. 1170). Écrire « le contrat exige une cause » est daté ; expliquer par quoi elle est remplacée est juste.
Le silence ne vaut pas acceptation
Sauf lorsque la loi, les usages, les relations d'affaires ou des circonstances particulières lui donnent cette signification (art. 1120). Une offre « sans réponse de votre part sous huit jours, le contrat sera conclu » ne lie pas son destinataire.
Erreur spontanée et erreur provoquée par un dol
L'erreur provoquée par un dol est toujours excusable (art. 1139). Pour l'erreur spontanée, le juge apprécie si elle est excusable ; la qualité de professionnel intervient dans cette appréciation sans exclure toute annulation.

Les effets du contrat et l'inexécution

Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait : il ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. La réforme de 2016 a introduit l'imprévision (art. 1195) : si un changement de circonstances imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'en avait pas assumé le risque, elle peut demander une renégociation en continuant à exécuter. En cas de refus ou d'échec, les parties peuvent convenir d'une résolution ou demander ensemble l'adaptation au juge ; à défaut d'accord dans un délai raisonnable, une partie peut saisir le juge pour révision ou fin du contrat. Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (effet relatif, art. 1199), mais les tiers doivent le respecter et peuvent s'en prévaloir comme d'un fait. En cas d'inexécution, le créancier dispose des remèdes de l'article 1217 : refuser d'exécuter sa propre obligation (exception d'inexécution), poursuivre l'exécution forcée en nature sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution par une clause résolutoire, par notification après mise en demeure en cas d'inexécution suffisamment grave, ou par le juge, et demander réparation du préjudice, après mise en demeure sauf inexécution définitive, dans la limite du dommage prévisible sauf faute lourde ou dolosive, à moins que la force majeure n'exonère le débiteur.

Les remèdes à l'inexécution (art. 1217 à 1231-7)
RemèdeConditionsEffet
Exception d'inexécutionInexécution suffisamment grave de l'autre partieSuspension de sa propre obligation
Exécution forcée en natureMise en demeure ; sauf impossibilité ou disproportion manifeste coût/intérêt, pour le débiteur de bonne foiLe débiteur exécute, au besoin sous astreinte
Réduction du prixExécution imparfaite ; mise en demeure ; distinction selon le paiement déjà effectuéPrix réduit proportionnellement : notification si non payé ; si payé, accord ou demande au juge
RésolutionClause résolutoire, notification (inexécution grave) ou jugementFin du contrat, restitutions si les prestations n'ont pas trouvé leur utilité
Dommages-intérêtsInexécution imputable, préjudice ; mise en demeure sauf inexécution définitiveRéparation du dommage prévisible ; clause pénale révisable

Pour organiser une QRC sur le contrat : définition (1101), principes (1102-1104), validité (1128), force obligatoire et imprévision (1193, 1195), remèdes (1217). Ces repères donnent un plan possible.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Un testament est un acte juridique.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est une manifestation de volonté unilatérale destinée à produire des effets de droit ; le décès, lui, est un fait juridique.

  2. 2.Le silence vaut acceptation d'une offre lorsque celle-ci le prévoit.Voir le corrigé

    Faux

    L'article 1120 refuse au silence la valeur d'acceptation, sauf loi, usages, relations d'affaires ou circonstances particulières ; l'offrant ne peut l'imposer.

  3. 3.Depuis 2016, le juge peut réviser un contrat devenu excessivement onéreux à la suite d'un changement de circonstances imprévisible.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 1195 : après une renégociation infructueuse, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin, sauf si la partie a accepté d'en assumer le risque.

  4. 4.La nullité pour dol est une nullité absolue, invocable par tout intéressé.Voir le corrigé

    Faux

    Le dol protège un intérêt privé : la nullité est relative, seule la victime peut l'invoquer (art. 1179 et 1181).

  5. 5.Celui qui reçoit par erreur un paiement qui ne lui est pas dû doit le restituer.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est le paiement de l'indu, quasi-contrat de l'article 1302.

  6. 6.Le créancier peut résoudre un contrat par simple notification, sans juge, en cas d'inexécution suffisamment grave.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 1226, après mise en demeure ; la résolution unilatérale se fait aux risques et périls du créancier, le juge pouvant la contrôler ensuite.

Textes de référence

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