L'instance : principes, introduction et déroulement
16 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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En matière civile ordinaire, l'initiative de l'instance appartient au juge plutôt qu'aux parties.
L'instance est la suite d'actes qui va de la saisine du juge au jugement. Le Code de procédure civile de 1975 l'a placée sous des principes directeurs, énoncés à ses vingt-quatre premiers articles, qui répartissent les rôles entre les parties, maîtresses de la matière litigieuse, et le juge, maître du droit et de la conduite du procès, sous la garantie du contradictoire. Le programme de A demande les principes généraux, les différentes formes d'instance, l'introduction et le déroulement. Cette fiche suit ce plan, du principe dispositif au jugement.
À retenir
- Principes directeurs (art. 1 à 24) : l'instance appartient aux parties, qui l'introduisent, la conduisent et peuvent y mettre fin (principe dispositif, art. 1-2) ; l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, que le juge ne peut ni dépasser ni méconnaître (art. 4-5) ; les faits sont allégués et prouvés par les parties (art. 6-9), le juge pouvant ordonner des mesures d'instruction ; le droit est l'affaire du juge, qui tranche conformément aux règles applicables et peut relever d'office les moyens de droit, et donner aux faits leur exacte qualification (art. 12).
- Le contradictoire (art. 14-17) : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; chacune doit faire connaître en temps utile ses moyens et ses pièces ; le juge doit lui-même l'observer et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer. S'y ajoutent la publicité des débats (art. 22, sauf huis clos), la loyauté, la mission du juge de concilier les parties et, depuis le 1er septembre 2025, de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté (art. 21), l'impartialité et la neutralité, et le devoir de motivation.
- Formes d'instance : procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire (au-delà de 10 000 euros et dans certaines matières), avec mise en état ; procédure orale sans avocat obligatoire (tribunal judiciaire et tribunal de commerce jusqu'à 10 000 euros, juge des contentieux de la protection, prud'hommes) ; procédures accélérées : référé (urgence, absence de contestation sérieuse, provision, mesures conservatoires, art. 834-835 : ordonnance provisoire sans autorité au principal), procédure accélérée au fond, ordonnance sur requête (non contradictoire, art. 493) ; procédure participative et conciliation.
- Introduction de l'instance : par assignation, acte de commissaire de justice contenant les mentions obligatoires (juridiction, objet, moyens en fait et en droit, pièces, modalités de comparution), remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience (art. 754) sous peine de caducité ; par requête, unilatérale ou conjointe, remise au greffe ; l'enregistrement au rôle saisit le juge. Depuis 2020, les modes de saisine du tribunal judiciaire sont unifiés et la date de la première audience est prise auprès du greffe.
- Déroulement devant le tribunal judiciaire en procédure écrite : orientation de l'affaire à l'audience d'orientation (circuit court ou long) ; mise en état par le juge de la mise en état, qui fixe le calendrier des échanges de conclusions et de pièces, tranche les incidents, exceptions et fins de non-recevoir (sauf, depuis le 1er septembre 2024, renvoi d'une fin de non-recevoir à la formation de jugement, art. 789), ordonne les mesures d'instruction, et rend l'ordonnance de clôture, après laquelle conclusions et pièces sont en principe irrecevables, sous réserve de l'article 802 ; conclusions structurées avec récapitulatif des prétentions ; principe de concentration des moyens dès l'instance relative à la première demande (Cesareo, 2006) ; audience de plaidoiries ou dépôt de dossiers ; délibéré ; jugement.
- Le jugement : rendu au nom du peuple français, motivé, avec un dispositif qui seul a autorité de chose jugée (art. 480) ; contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut selon la comparution du défendeur ; notifié ou signifié, ce qui fait courir les délais de recours ; exécutoire de droit à titre provisoire depuis 2020 (art. 514), sauf exceptions ; assorti de la condamnation aux dépens (art. 696) et, le cas échéant, aux frais irrépétibles de l'article 700.
- Les mesures d'instruction (art. 143 s.) : vérifications personnelles du juge, comparution des parties, enquête (témoins), mesures d'expertise (constatations, consultation, expertise judiciaire) ; le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; le référé probatoire de l'article 145 permet d'obtenir une mesure avant tout procès s'il existe un motif légitime.
Les principes directeurs du procès civil
| Domaine | Les parties | Le juge | Articles |
|---|---|---|---|
| L'instance | L'introduisent, la conduisent, peuvent y mettre fin | Veille à son bon déroulement, impartit les délais, ordonne les mesures | 1 à 3 |
| L'objet du litige | Fixé par leurs prétentions, qu'elles peuvent modifier par demandes incidentes | Ne peut statuer ni ultra ni infra petita | 4 et 5 |
| Les faits | Les allèguent et les prouvent ; doivent concourir aux mesures d'instruction | Peut prendre en considération les faits du débat, ordonner d'office des mesures, sans suppléer la carence | 6 à 11 |
| Le droit | Peuvent lier le juge par un accord exprès sur la qualification (droits disponibles) | Tranche selon les règles applicables, relève d'office les moyens de droit, requalifie | 12 |
| La contradiction | Font connaître leurs moyens et pièces en temps utile | Fait observer et observe lui-même le contradictoire | 14 à 17 |
| La résolution amiable, la publicité | Peuvent à tout moment convenir de résoudre le litige à l'amiable, en tout ou partie | Concilie les parties et, depuis 2025, détermine avec elles le mode de résolution le plus adapté ; les débats sont publics sauf huis clos | 21 et 22 |
Le procès civil est accusatoire dans sa matière et inquisitoire dans sa conduite. Le principe dispositif réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse : elles seules décident d'agir, fixent l'objet du litige par leurs prétentions, allèguent les faits et supportent la charge de les prouver ; hors les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne se saisit pas lui-même ; il ne peut statuer au-delà ou en deçà de ce qui lui est demandé, ni fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. En revanche, le juge conduit l'instance, impartit les délais, ordonne les mesures d'instruction utiles, et il est maître du droit : il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et peut relever d'office un moyen de droit, à condition de le soumettre à la discussion des parties. Le contradictoire est la garantie de tout cela : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, chaque partie connaît en temps utile les moyens, pièces et arguments de l'autre, et le juge ne retient dans sa décision que ce qui a pu être débattu. Ces principes ont été complétés par la jurisprudence : le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cesareo, 2006), et le principe de loyauté procédurale interdit de se contredire au détriment d'autrui.
Un plaideur réclame 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; le juge, constatant qu'aucun contrat ne lie les parties, peut requalifier en responsabilité délictuelle, après avoir invité les parties à s'en expliquer, mais il ne peut pas accorder 25 000 euros.
Les formes d'instance et l'introduction
| Forme | Où | Caractères | Issue |
|---|---|---|---|
| Procédure écrite ordinaire | Tribunal judiciaire (plus de 10 000 euros, matières réservées), cour d'appel | Avocat obligatoire, mise en état, conclusions écrites | Jugement au fond, autorité de chose jugée |
| Procédure orale | Tribunal judiciaire et tribunal de commerce jusqu'à 10 000 euros, JCP, prud'hommes | Sans avocat obligatoire, prétentions formulées oralement ou par écrit, conciliation | Jugement au fond |
| Référé (art. 834-835) | Président de chaque juridiction | Urgence ou évidence, contradictoire, rapidité ; ni autorité au principal ni saisine du fond | Ordonnance provisoire, exécutoire de droit |
| Ordonnance sur requête (art. 493) | Juge saisi par requête | Non contradictoire, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement | Ordonnance provisoire, rétractation possible |
| Procédure accélérée au fond | Cas prévus par la loi | Rapidité du référé, décision au fond | Jugement avec autorité de chose jugée |
| Procédure participative (art. 2062 C. civ.) | Avant ou pendant l'instance | Convention entre parties assistées d'avocats, pour rechercher une solution ou mettre l'affaire en état | Accord homologué ou jugement |
L'instance est introduite par une demande initiale : l'assignation, acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître, qui doit contenir, à peine de nullité, l'indication de la juridiction, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces, et les modalités de comparution, et dont une copie doit être remise au greffe, placée, au moins quinze jours avant la date de l'audience, à peine de caducité constatée d'office (art. 754) ; la requête, unilatérale lorsque la loi l'autorise ou conjointe lorsque les parties soumettent ensemble leurs prétentions, remise au greffe. La réforme de 2020 a unifié les modes de saisine du tribunal judiciaire et prévu que la date de la première audience est prise auprès du greffe. L'enregistrement au rôle saisit la juridiction ; la demande interrompt la prescription et fixe l'objet du litige.
Confusions fréquentes
- Le référé ne juge pas le fond
- L'ordonnance de référé est provisoire : elle n'a pas autorité de chose jugée au principal et ne lie pas le juge du fond, mais elle est exécutoire immédiatement. Une provision est accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que le juge tranche la contestation.
- Assignation non placée : caducité
- L'assignation délivrée mais non remise au greffe dans le délai est caduque : l'instance n'existe pas, et l'interruption de la prescription est réputée non avenue.
- Après la clôture : principe d'irrecevabilité et exceptions
- L'article 802 réserve notamment l'intervention volontaire, certains accessoires échus, la reprise d'instance et les moyens dont la cause survient ou est révélée après clôture. La révocation pour cause grave est distincte de ces exceptions directes.
Le déroulement et le jugement
Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, l'affaire est orientée à une première audience : si elle est en état, elle est renvoyée directement à l'audience de plaidoiries ; sinon, elle est confiée au juge de la mise en état, qui fixe un calendrier des échanges de conclusions et de pièces, tranche les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et, depuis 2020, les fins de non-recevoir, sauf à décider, depuis le 1er septembre 2024, que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement à l'issue de l'instruction si la complexité du moyen ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie (art. 789), ordonne les mesures d'instruction, peut allouer des provisions, et prononce, lorsque l'affaire est en état, l'ordonnance de clôture. Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions et les moyens, avec un dispositif récapitulatif, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. À l'audience, publique, les avocats plaident ou déposent leur dossier, le ministère public donne son avis dans les affaires communicables, puis l'affaire est mise en délibéré, dont la date de prononcé est annoncée. Le jugement est rendu au nom du peuple français ; il énonce les prétentions et moyens, expose les motifs et se termine par le dispositif, qui seul tranche et a autorité de chose jugée ; il est contradictoire lorsque le défendeur a comparu, réputé contradictoire lorsqu'il n'a pas comparu mais a été cité à personne ou que la décision est susceptible d'appel, par défaut sinon, ce qui ouvre l'opposition. Il est notifié ou signifié, ce qui fait courir les délais de recours, et, depuis 2020, exécutoire de droit à titre provisoire sauf disposition contraire ou décision du juge. Le tribunal statue sur les dépens, frais tarifés de la procédure, en principe à la charge de la partie perdante, et peut condamner celle-ci à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens, honoraires d'avocat notamment, sur le fondement de l'article 700.
« Les principes directeurs du procès civil » est une QRC de cours : partage des rôles (parties : instance, objet, faits ; juge : droit, conduite), contradictoire, publicité, avec les numéros d'articles 1 à 24. Une phrase d'introduction sur le Code de 1975 et une conclusion sur les compléments jurisprudentiels (concentration, loyauté) encadrent le tout.
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1.En matière civile ordinaire, l'initiative de l'instance appartient au juge plutôt qu'aux parties.Voir le corrigé
Faux
L'instance appartient aux parties (art. 1) ; le juge ne se saisit d'office que dans les rares cas prévus par la loi, comme le juge des enfants, à titre exceptionnel, en assistance éducative (art. 375 du Code civil). Le tribunal ne peut plus se saisir d'office pour ouvrir un redressement judiciaire depuis la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012.
2.Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit et peut relever d'office un moyen de droit.Voir le corrigé
Vrai
Article 12 ; il doit alors inviter les parties à présenter leurs observations (art. 16).
3.Une ordonnance de référé a autorité de chose jugée au principal.Voir le corrigé
Faux
Elle est provisoire et ne lie pas le juge du fond, mais elle est exécutoire de droit.
4.Devant le tribunal judiciaire, une copie de l'assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité.Voir le corrigé
Vrai
Article 754 (rédaction de 2021) ; la caducité, constatée d'office, anéantit l'instance et l'effet interruptif de prescription.
5.Seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée.Voir le corrigé
Vrai
Article 480 ; les motifs n'ont pas cette autorité, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif.
6.Depuis 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition de la loi ou de la décision rendue.Voir le corrigé
Vrai
Article 514, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 ; le juge peut l'écarter, et le premier président peut l'arrêter en appel s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3).
Textes de référence
- Code de procédure civile — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- CPC, articles 1 à 3, archive du 16 janvier 2023 — Légifrance — archive Internet Archive (nouvel onglet)
- CPC, article 802, archive du 21 janvier 2025 — Légifrance — archive Internet Archive (nouvel onglet)
- CPC, article 514, archive du 29 mai 2024 — Légifrance — archive Internet Archive (nouvel onglet)
- CPC, articles 834-835, archive du 10 septembre 2024 — Légifrance — archive Internet Archive (nouvel onglet)
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