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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

L'action en justice : intérêt, qualité, capacité ; demande et défense

15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en appel.

Avoir un droit ne suffit pas : il faut pouvoir le faire valoir devant un juge. L'action en justice est, selon l'article 30 du Code de procédure civile, « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Le programme de procédure civile de A commence par ses conditions, intérêt, qualité, capacité, et ses formes, la demande et la défense. La QRC 2026 de droit privé portait sur les fins de non-recevoir : c'est le cœur de cette fiche.

À retenir

  • Conditions de l'action (art. 31) : l'intérêt à agir, avantage que procurerait la reconnaissance de la prétention, doit être légitime, né et actuel, direct et personnel ; « pas d'intérêt, pas d'action ». La qualité est le titre qui autorise à agir : elle se confond avec l'intérêt dans les actions banales, mais la loi réserve certaines actions à des personnes déterminées (actions attitrées : divorce aux époux, contestation de paternité, action du ministère public, des syndicats et associations habilitées).
  • La capacité d'ester en justice est une condition de régularité de l'action, non de son existence : le mineur et le majeur en tutelle agissent par leur représentant ; le défaut de capacité est une irrégularité de fond (art. 117), non une fin de non-recevoir.
  • Sanction du défaut d'intérêt ou de qualité : la fin de non-recevoir (art. 122), moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; aussi pour la prescription, le délai préfix, l'autorité de la chose jugée. Elle peut être proposée en tout état de cause (art. 123), doit être relevée d'office si elle est d'ordre public (art. 125), et les situations régularisables peuvent être régularisées avant que le juge statue (art. 126).
  • La demande initiale (art. 53) introduit l'instance : assignation (acte de commissaire de justice), requête (unilatérale ou conjointe), déclaration au greffe pour certaines matières ; elle fixe l'objet du litige. Les demandes incidentes (art. 63) : reconventionnelle (le défendeur demande à son tour), additionnelle (une partie modifie ses prétentions), en intervention (un tiers entre dans le procès, volontairement ou par force) ; elles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 70).
  • La défense au fond (art. 71) conteste le bien-fondé de la prétention et peut être présentée en tout état de cause ; l'exception de procédure (art. 73) tend à déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours (incompétence, litispendance, connexité, nullité, exceptions dilatoires) et doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (in limine litis, art. 74), sous peine d'irrecevabilité.
  • Classification des actions : personnelles (droit de créance), réelles (droit réel), mixtes (les deux, comme la vente d'immeuble) ; mobilières ou immobilières ; l'action pétitoire protège le droit lui-même, les actions possessoires ont été supprimées en 2015 au profit du référé et de la protection possessoire par l'article 2278 du Code civil.
  • L'action est libre : celui qui agit à tort n'engage sa responsabilité qu'en cas d'abus, sanctionné par une amende civile jusqu'à 10 000 euros (art. 32-1) et des dommages-intérêts ; l'action se prescrit avec le droit qu'elle sanctionne, cinq ans en droit commun.

Les conditions de l'action : intérêt, qualité, capacité

Trois conditions, deux sanctions
ConditionContenuSanction du défaut
IntérêtAvantage légitime, né et actuel, direct et personnel que procurerait la prétentionFin de non-recevoir (art. 122)
QualitéTitre pour agir, confondu avec l'intérêt sauf actions attitrées ou réservées (époux, ministère public, associations habilitées)Fin de non-recevoir (art. 122)
CapacitéAptitude à ester en justice ; les incapables agissent par représentantIrrégularité de fond de l'acte (art. 117), nullité sans grief à prouver

L'article 31 du Code de procédure civile ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt doit être légitime, ce qui exclut la protection d'une situation illicite ; né et actuel, un intérêt purement éventuel ne suffisant pas, sauf actions préventives admises par la loi comme les mesures d'instruction in futurum de l'article 145 ; direct et personnel, ce qui interdit en principe d'agir pour autrui ou pour l'intérêt général, sauf habilitation des syndicats, des associations agréées et des actions de groupe. La qualité est, dans les actions banales, le simple corollaire de l'intérêt ; dans les actions attitrées, elle est un titre légal, comme celui des seuls époux pour demander le divorce, ou celui de l'enfant pour rechercher sa paternité. La capacité d'ester en justice est l'aptitude à agir soi-même : le mineur non émancipé et le majeur en tutelle sont représentés, le majeur en curatelle assisté ; le défaut de capacité, comme le défaut de pouvoir du représentant, est une irrégularité de fond de l'acte, régularisable, et non une fin de non-recevoir.

Une personne réclame en son nom le paiement d'une créance appartenant à son voisin, sans mandat ni habilitation pour agir pour lui : elle ne justifie pas d'un intérêt personnel. Le créancier qui réclame le paiement de sa propre créance échue justifie au contraire de cet intérêt.

Les fins de non-recevoir

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (art. 122). La liste n'est pas limitative : la jurisprudence y ajoute l'absence de tentative amiable préalable obligatoire, le défaut de mise en œuvre d'une clause de conciliation, l'irrecevabilité de l'appel tardif. Son régime la distingue des exceptions de procédure : elle peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel, sauf à engager la responsabilité de qui l'a retenue tardivement dans une intention dilatoire (art. 123) ; elle est accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et même si l'irrecevabilité ne résulte d'aucune disposition expresse (art. 124) ; le juge doit la relever d'office lorsqu'elle est d'ordre public, notamment l'inobservation des délais des voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours, et peut la relever d'office en cas de défaut d'intérêt, de qualité ou de chose jugée (art. 125), la prescription ne pouvant l'être. Pour une situation susceptible de régularisation, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; l'intervention de la personne ayant qualité doit précéder toute forclusion (art. 126). Depuis 2020, devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu'à son dessaisissement ; depuis le 1er septembre 2024, il peut toutefois décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement à l'issue de l'instruction, si la complexité du moyen ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie (art. 789).

Fin de non-recevoir, exception de procédure, défense au fond
MoyenObjetMomentGrief exigé ?
Défense au fond (art. 71)Faire rejeter la prétention comme mal fondéeEn tout état de causeSans objet
Exception de procédure (art. 73)Faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou la suspendreAvant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, simultanémentOui pour la nullité de forme (art. 114)
Fin de non-recevoir (art. 122)Faire déclarer la demande irrecevable pour défaut du droit d'agirEn tout état de cause (art. 123)Non (art. 124)

Confusions fréquentes

Irrecevable n'est pas mal fondé
Le juge qui accueille une fin de non-recevoir ne juge pas le droit : il refuse d'examiner la prétention. La décision a néanmoins autorité de chose jugée sur la question de recevabilité, et l'action reste possible si la cause d'irrecevabilité disparaît.
Le défaut de capacité n'est pas une fin de non-recevoir
Il vicie l'acte de procédure (irrégularité de fond, art. 117) et non le droit d'agir ; la distinction, subtile, est un classique de la QRC sur les fins de non-recevoir.
L'exception d'incompétence se soulève d'abord
Présentée après une défense au fond ou une fin de non-recevoir, elle est irrecevable (art. 74). L'ordre est : exceptions, puis fins de non-recevoir, puis fond, les deux dernières pouvant venir à tout moment.

La demande et la défense

La demande en justice est l'acte par lequel une partie soumet une prétention au juge. La demande initiale introduit l'instance ; elle prend la forme d'une assignation, acte de commissaire de justice délivré au défendeur qui l'invite à comparaître, d'une requête, remise au greffe unilatéralement ou conjointement par les parties, ou, dans certaines matières, d'une déclaration ; elle interrompt la prescription et fixe l'objet du litige, que le juge ne peut ni dépasser ni méconnaître. Les demandes incidentes s'y greffent : la demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande adverse, la demande additionnelle, qui modifie les prétentions antérieures, et l'intervention, volontaire lorsqu'un tiers entre dans le procès pour faire valoir un droit propre ou soutenir une partie, forcée lorsqu'une partie l'y attrait en garantie ou pour lui rendre le jugement commun ; toutes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. La défense est le droit de l'adversaire de discuter la prétention : la défense au fond conteste le bien-fondé du droit invoqué ; l'exception de procédure, incompétence, litispendance, connexité, nullité d'un acte, exception dilatoire, s'attaque à la régularité ou au cours de la procédure et doit être soulevée in limine litis ; la fin de non-recevoir conteste le droit d'agir.

Pour traiter la QRC 2026 « Les fins de non-recevoir », présenter la définition et les exemples (art. 122), le régime (art. 123 à 126), puis les distinctions avec les autres moyens de défense et le rôle du juge de la mise en état. C'est un plan de réponse proposé, sans barème officiel.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en appel.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 123 ; celui qui la retient dans une intention dilatoire peut seulement être condamné à des dommages-intérêts.

  2. 2.L'exception d'incompétence peut être soulevée après une défense au fond.Voir le corrigé

    Faux

    Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74), sous peine d'irrecevabilité.

  3. 3.Le défaut de capacité d'ester en justice est une fin de non-recevoir.Voir le corrigé

    Faux

    C'est une irrégularité de fond de l'acte de procédure (art. 117), régularisable ; les fins de non-recevoir visent le droit d'agir : intérêt, qualité, prescription, chose jugée.

  4. 4.Le juge peut relever d'office la prescription.Voir le corrigé

    Faux

    L'article 2247 du Code civil le lui interdit ; il peut en revanche relever d'office le défaut d'intérêt, de qualité ou la chose jugée (art. 125).

  5. 5.La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande adverse.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 64 ; elle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

  6. 6.Dans une situation susceptible de régularisation, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 126 : la réserve de régularisation s'applique ; la personne ayant qualité doit devenir partie avant toute forclusion.

Textes de référence

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