Les voies de recours : appel, pourvoi, opposition, tierce opposition
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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L'appel est une voie de recours extraordinaire.
Un jugement peut être erroné. Les voies de recours permettent de le faire réexaminer : les voies ordinaires, appel et opposition, sont ouvertes de plein droit et suspendent en principe l'exécution ; les voies extraordinaires, pourvoi en cassation, tierce opposition et recours en révision, ne sont ouvertes que dans les cas prévus et ne suspendent pas. Le programme de A demande « les différentes voies de recours : principes, délais, modalités et effets ». Cette fiche présente chacune d'elles selon cette grille, en tenant compte de la réforme de 2020 qui a rendu l'exécution provisoire de droit et réduit l'effet suspensif de l'appel.
À retenir
- Classification (art. 527) : voies ordinaires, l'appel et l'opposition, ouvertes sauf disposition contraire, avec effet suspensif de principe ; voies extraordinaires, le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision, ouvertes dans les seuls cas prévus par la loi, sans effet suspensif. Autre classification : voies de réformation (appel, pourvoi : une juridiction supérieure) et de rétractation (opposition, tierce opposition, révision : le même juge).
- Appel (art. 542) : tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu en premier ressort, selon les règles de la matière ; le taux de ressort est généralement de 5 000 euros ; délai d'un mois à compter de la notification, quinze jours en référé et en matière gracieuse, prorogé par les délais de distance ; en procédure avec représentation obligatoire, déclaration d’appel par avocat au greffe de la cour, par voie électronique, avec mention des chefs du jugement critiqués ; procédure écrite aux délais stricts (trois mois pour conclure pour l'appelant, trois mois pour l'intimé) issue du décret Magendie ; depuis le 1er septembre 2024, deux mois pour chacun en procédure à bref délai (décret du 29 décembre 2023).
- Effets de l'appel : effet dévolutif (art. 561-562), la cour rejuge en fait et en droit dans la limite des chefs critiqués, les demandes nouvelles étant en principe irrecevables (art. 564), sous les réserves des articles 564 à 567 : compensation, défense aux prétentions adverses, évolution du litige, mêmes fins, accessoires, conséquences, compléments nécessaires et demandes reconventionnelles ; effet suspensif (art. 539), fortement réduit depuis 2020 par l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance, le premier président pouvant l'arrêter en cas de moyens sérieux d'annulation et de conséquences manifestement excessives.
- Opposition (art. 571) : voie de rétractation contre un jugement par défaut, ouverte au seul défaillant, dans le mois de la signification ; le même tribunal rejuge l'affaire en fait et en droit ; l'opposant qui ne comparaît pas à nouveau ne peut plus former opposition.
- Pourvoi en cassation (art. 604) : tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit ; ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, dans les deux mois de la signification, par avocat aux Conseils ; la Cour ne rejuge pas les faits, souverainement appréciés par les juges du fond, mais contrôle la violation de la loi, le défaut de base légale, le défaut de motifs, la dénaturation, l'excès de pouvoir ; elle rejette ou casse, avec renvoi devant une autre juridiction du fond, ou sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; depuis la loi du 18 novembre 2016, elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (art. L. 411-3 COJ).
- Tierce opposition (art. 582) : permet à un tiers qui n'a été ni partie ni représenté de faire rétracter ou réformer un jugement qui lui préjudicie ; à titre principal, trente ans sauf texte contraire ; deux mois après une notification contentieuse indiquant très visiblement délai et modalités ; à titre incident, sans limitation de temps ; le jugement ne produit pas effet à son égard s'il est fait droit à son recours. Recours en révision (art. 593) : rétractation d'un jugement passé en force de chose jugée pour fraude, pièces décisives retenues, faux, dans les deux mois de la découverte de la cause.
- Cassation avec renvoi : la juridiction de renvoi rejuge librement ; si elle résiste et qu'un second pourvoi est formé sur les mêmes moyens, l'assemblée plénière statue et la seconde juridiction de renvoi doit s'incliner (art. L. 431-4 COJ). Le pourvoi dans l'intérêt de la loi et le pourvoi pour excès de pouvoir sont formés par le procureur général.
Classer les voies de recours
| Voie | Nature | Contre quoi | Qui | Délai | Effet suspensif |
|---|---|---|---|---|---|
| Appel | Ordinaire, réformation | Jugement en premier ressort selon la matière ; taux de ressort généralement fixé à 5 000 euros | Toute partie ayant intérêt | 1 mois (15 jours en référé, gracieux) | Oui en principe, mais exécution provisoire de droit depuis 2020 |
| Opposition | Ordinaire, rétractation | Jugement par défaut | Le défaillant | 1 mois de la signification | Oui en principe, sous réserve de l’exécution provisoire |
| Pourvoi en cassation | Extraordinaire, réformation (cassation) | Décision en dernier ressort | Toute partie ; procureur général (intérêt de la loi) | 2 mois de la signification | Non, sauf divorce, filiation, adoption |
| Tierce opposition | Extraordinaire, rétractation | Jugement préjudiciant à un tiers | Tiers ni partie ni représenté | 30 ans à titre principal ; 2 mois après notification régulière ; incident sans limite de temps | Non |
| Recours en révision | Extraordinaire, rétractation | Jugement passé en force de chose jugée, entaché de fraude | Les parties | 2 mois de la découverte | Non |
L'article 527 distingue les voies ordinaires, l'appel et l'opposition, des voies extraordinaires, le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision. Les premières sont ouvertes de plein droit contre toute décision, sauf disposition contraire, pour tout motif, et suspendent l'exécution du jugement pendant leur délai et leur exercice ; les secondes ne sont recevables que dans les cas spécifiés par la loi, pour des motifs déterminés, et n'ont pas d'effet suspensif, sauf exceptions. Une autre distinction oppose les voies de réformation, portées devant une juridiction supérieure, appel et pourvoi, aux voies de rétractation, portées devant le juge qui a rendu la décision, opposition, tierce opposition, révision. Le droit de recours, enfin, exige un intérêt, une décision qui fait grief, et le respect de délais de forclusion que le juge relève d'office ; l'acquiescement au jugement le fait perdre.
L'appel
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (art. 542). Il est ouvert contre les jugements rendus en premier ressort, selon les règles propres à la matière, le taux de ressort étant généralement de 5 000 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ramené à quinze jours pour les ordonnances de référé, les décisions du juge de l'exécution et les matières gracieuses, et augmenté des délais de distance. En procédure avec représentation obligatoire, il est formé par déclaration d’appel, remise au greffe de la cour par voie électronique par un avocat, qui indique les chefs du jugement expressément critiqués, faute de quoi l'appel ne défère rien à la cour ; depuis le 1er septembre 2024, l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions (art. 915-2). Cette procédure est écrite et enfermée dans des délais stricts, issus du décret Magendie de 2009, durcis en 2017 et réaménagés par le décret du 29 décembre 2023 : en procédure ordinaire, l'appelant conclut dans les trois mois de la déclaration, l'intimé dans les trois mois de la notification des conclusions adverses, sous peine de caducité ou d'irrecevabilité ; en procédure à bref délai, chacun dispose de deux mois (art. 906-2). L'intimé peut former un appel incident. L'effet dévolutif fait rejuger l'affaire en fait et en droit, dans la limite des chefs critiqués, et les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces, mais ne peuvent former de demandes nouvelles, sous les réserves des articles 564 à 567 : compensation, défense aux prétentions adverses, intervention d’un tiers, fait nouveau ou révélé ; prétentions aux mêmes fins, accessoires, conséquences, compléments nécessaires et demandes reconventionnelles. L'effet suspensif, autrefois la règle, est devenu l'exception : depuis le 1er janvier 2020, les jugements de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, et le premier président ne peut arrêter l'exécution qu'en présence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Condamné à 12 000 euros le 3 mars, jugement signifié le 10 mars, un défendeur peut interjeter appel jusqu'au 10 avril. Son adversaire peut néanmoins faire exécuter le jugement dès la signification, sauf si le premier président arrête l'exécution provisoire.
Confusions fréquentes
- Vérifier le ressort et la voie de recours
- Le taux de ressort est généralement de 5 000 euros, mais la matière et les textes propres à la décision déterminent le recours. Le montant de la demande compte, plutôt que celui de la condamnation ; l’opposition au jugement par défaut reste à distinguer du pourvoi en dernier ressort.
- Moyens nouveaux oui, demandes nouvelles non
- Les moyens nouveaux sont admis. Les demandes nouvelles sont en principe irrecevables, sous les réserves des articles 564 à 567 : notamment mêmes fins, accessoires, conséquences, compléments nécessaires et demandes reconventionnelles.
- L'exécution provisoire de droit a changé l'appel
- Avant 2020, faire appel suspendait l'exécution sauf exécution provisoire ordonnée ; depuis 2020, c'est l'inverse. Une réponse qui présente l'effet suspensif comme la règle sans cette nuance est périmée.
Le pourvoi en cassation et les voies de rétractation
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit (art. 604). Il n'est pas un troisième degré de juridiction : la Cour ne rejuge pas les faits, souverainement appréciés par les juges du fond, mais contrôle l'application du droit, à travers des cas d'ouverture que la pratique a dégagés : violation de la loi, défaut de base légale, défaut ou contradiction de motifs, dénaturation d'un écrit clair, excès de pouvoir, incompétence, perte de fondement juridique. Il est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, arrêts d'appel ou jugements sur des demandes de 5 000 euros au plus, dans les deux mois de la signification, par déclaration au greffe de la Cour faite par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, suivie d'un mémoire ampliatif dans les quatre mois ; il n'est pas suspensif, sauf en matière d'état des personnes. La Cour rejette le pourvoi, ou casse la décision : avec renvoi devant une juridiction de même nature, autrement composée, qui rejuge librement, ou sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond, ou lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie, la Cour tranchant alors elle-même le litige. Si la juridiction de renvoi résiste et qu'un second pourvoi est formé sur les mêmes moyens, l'assemblée plénière statue et la seconde juridiction de renvoi doit s'incliner. L'opposition permet au défaillant, contre lequel un jugement par défaut a été rendu, de faire rétracter ce jugement par le tribunal qui l'a rendu, dans le mois de la signification, l'affaire étant rejugée en fait et en droit. La tierce opposition permet à un tiers, ni partie ni représenté, d'attaquer un jugement qui préjudicie à ses droits, à titre principal pendant trente ans sauf texte contraire, ou dans les deux mois d’une notification contentieuse indiquant très visiblement délai et modalités. Elle se porte au principal devant la juridiction d’origine ; incidente, elle est sans limitation de temps et peut être jugée par la juridiction saisie selon l’article 588 ; s'il y est fait droit, le jugement est rétracté ou réformé à son seul égard. Le recours en révision, enfin, permet de rétracter un jugement passé en force de chose jugée obtenu par fraude, sur des pièces fausses ou en retenant des pièces décisives, dans les deux mois de la découverte de la cause.
Pour « le pourvoi en cassation », la phrase clé est : « la Cour de cassation juge le droit, pas les faits ». Puis les conditions (dernier ressort, deux mois, avocat aux Conseils), les cas d'ouverture, les issues (rejet, cassation avec ou sans renvoi) et le rôle de l'assemblée plénière. Pour « l'appel », la grille principes-délais-modalités-effets de l'énoncé du programme.
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Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.L'appel est une voie de recours extraordinaire.Voir le corrigé
Faux
Appel et opposition sont les voies ordinaires (art. 527) ; pourvoi, tierce opposition et révision sont extraordinaires.
2.Le délai d'appel de droit commun est d'un mois à compter de la notification du jugement.Voir le corrigé
Vrai
Quinze jours en référé, en matière gracieuse et pour les décisions du juge de l'exécution ; délais de distance en sus.
3.En appel, les demandes nouvelles sont en principe recevables.Voir le corrigé
Faux
Les demandes nouvelles sont en principe irrecevables (art. 564), sous les réserves des articles 564 à 567, dont compensation, défense aux prétentions adverses, évolution du litige, mêmes fins, accessoires, conséquences, compléments nécessaires et demandes reconventionnelles.
4.La Cour de cassation rejuge les faits de l'affaire.Voir le corrigé
Faux
Elle contrôle seulement l'application du droit ; les faits sont souverainement appréciés par les juges du fond.
5.L'opposition est ouverte au défendeur défaillant contre un jugement rendu par défaut.Voir le corrigé
Vrai
L’opposition est réservée au défaillant contre un jugement par défaut, sauf texte contraire. Un jugement réputé contradictoire se conteste par appel s’il est en premier ressort, par pourvoi s’il est en dernier ressort.
6.La tierce opposition est ouverte à la partie qui n'a pas comparu en première instance.Voir le corrigé
Faux
La tierce opposition vise le tiers ni partie ni représenté. Pour une partie défaillante, la voie dépend de la décision : opposition contre le jugement par défaut, appel en premier ressort ou pourvoi en dernier ressort.
Textes de référence
- Code de procédure civile — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Faire opposition à une décision de justice civile ou pénale — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- CPC, voies de recours, archive du 18 novembre 2024 — Légifrance — Internet Archive (nouvel onglet)
- CPC, tierce opposition, archive du 26 mars 2026 — Légifrance — Internet Archive (nouvel onglet)
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