Les processus décisionnels et le rôle des parlements nationaux
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Dans la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil disposent de pouvoirs égaux sur le texte final.
L'Union légifère selon des circuits précis : une procédure de droit commun, dite ordinaire, associe étroitement le Parlement européen et le Conseil autour d'une proposition de la Commission ; des procédures spéciales subsistent pour des matières sensibles. Depuis le traité de Lisbonne, les parlements nationaux disposent d'un droit de regard sur ce processus, par le contrôle de subsidiarité, et les citoyens d'un droit d'initiative propre. Le concours interroge autant le déroulement concret d'un texte, de la proposition à l'adoption, que les équilibres de pouvoir que ce circuit organise.
À retenir
- La procédure législative ordinaire, héritière de la codécision, place le Parlement européen et le Conseil sur un pied d'égalité : aucun acte n'est adopté sans l'accord des deux, sur une proposition de la Commission.
- Le droit d'initiative appartient, dans la procédure ordinaire, presque exclusivement à la Commission ; ni le Parlement ni le Conseil ne peuvent, en principe, légiférer sans proposition préalable, même s'ils peuvent l'inviter à en présenter une.
- Les trilogues, réunions informelles tripartites entre représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission, permettent de dégager un accord dès la première lecture pour la grande majorité des textes, en pratique bien avant l'épuisement des trois lectures prévues par les traités.
- Les procédures législatives spéciales prévoient une adoption par le Conseil avec consultation ou approbation du Parlement, ou par le Parlement avec participation du Conseil, selon les cas prévus par les traités.
- Au Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant, la majorité qualifiée ordinaire exige au moins 55 % des États représentant au moins 65 % de la population. L'unanimité subsiste notamment pour la fiscalité, la politique étrangère, la révision des traités et l'adhésion.
- Le protocole sur la subsidiarité donne aux parlements nationaux un droit d'alerte : lorsque les avis motivés atteignent le seuil, l'auteur réexamine le projet ; si la Commission maintient sa proposition après un carton orange, les colégislateurs en examinent la subsidiarité.
- L'initiative citoyenne européenne permet à au moins un million de citoyens, ressortissants d'au moins un quart des États membres avec un minimum par État, d'inviter la Commission à présenter une proposition, sans l'y obliger juridiquement.
La procédure législative ordinaire
La procédure législative ordinaire, prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, couvre la majorité des domaines de compétence de l'Union depuis le traité de Lisbonne. La Commission adresse sa proposition au Parlement et au Conseil simultanément. En première lecture, si le Parlement adopte des amendements que le Conseil accepte, l'acte est adopté ; sinon, le Conseil arrête sa position et la transmet au Parlement pour une deuxième lecture, à l'issue de laquelle l'acte peut être adopté, rejeté, ou renvoyé pour une troisième lecture précédée de la réunion d'un comité de conciliation paritaire. En pratique, la quasi-totalité des textes trouvent un accord avant la fin de la deuxième lecture, grâce à la négociation informelle en trilogue.
| Étape | Acteurs | Issue possible |
|---|---|---|
| Proposition | Commission | Transmission simultanée au Parlement et au Conseil |
| Première lecture | Parlement puis Conseil | Accord immédiat, ou position du Conseil transmise au Parlement |
| Deuxième lecture | Parlement puis Conseil | Adoption, rejet définitif, ou désaccord persistant |
| Conciliation | Comité paritaire Parlement-Conseil | Projet commun ou issue contraire pour le texte |
| Troisième lecture | Parlement et Conseil | Adoption du texte issu de la conciliation, ou rejet définitif |
Pour un règlement relatif à la protection des consommateurs, la Commission propose un texte ; en trilogue, des négociateurs du Parlement et du Conseil, assistés de la Commission, ajustent les points de désaccord en quelques séances informelles ; l'accord obtenu est ensuite formellement entériné en première lecture par les deux colégislateurs, sans attendre une deuxième lecture.
Les règles de vote et les procédures spéciales
Au Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant, la majorité qualifiée ordinaire exige au moins 55 % des États (quinze sur vingt-sept) représentant au moins 65 % de la population. Sans leur proposition, le seuil passe à 72 % des États et reste à 65 % de la population. Lorsque les 27 participent, au moins quatre États représentant plus de 35 % de la population peuvent bloquer par le critère de population ; un nombre suffisant d'États peut aussi empêcher d'atteindre les 55 %. Des règles spécifiques valent lorsque tous les États ne participent pas. L'unanimité reste requise notamment en matière fiscale, de politique étrangère et de sécurité commune, de révision des traités ou d'adhésion. L'accord de retrait est conclu à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement (article 50 TUE). Les procédures législatives spéciales prévoient une adoption par le Conseil avec consultation ou approbation du Parlement, ou par le Parlement avec participation du Conseil.
| Procédure | Rôle du Parlement | Exemple de matière |
|---|---|---|
| Ordinaire (codécision) | Colégislateur à égalité avec le Conseil | Marché intérieur, environnement, la plupart des politiques |
| Spéciale, consultation | Avis simple, non contraignant | Fiscalité, sécurité sociale et protection sociale des travailleurs |
| Spéciale, approbation | Consentement global, sans amendement | Cadre financier pluriannuel, lutte contre les discriminations ; hors du champ législatif, l'approbation vaut aussi pour les adhésions et certains accords internationaux |
Confusions fréquentes
- Majorité qualifiée n'est pas majorité simple des États
- La majorité qualifiée ordinaire combine le nombre d'États et la population. Lorsque les 27 participent, trois États, même très peuplés, ne suffisent pas à bloquer ; quatre États représentant plus de 35 % de la population peuvent le faire. Un nombre suffisant d'États peut aussi empêcher d'atteindre les 55 %.
- Le droit d'initiative n'appartient pas au Conseil
- Ni le Conseil ni le Parlement ne peuvent, en principe, déposer eux-mêmes une proposition législative dans la procédure ordinaire ; ils ne peuvent qu'inviter la Commission à en présenter une, sans l'y contraindre juridiquement.
Le contrôle de subsidiarité et l'initiative citoyenne
Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé aux traités depuis Lisbonne, donne à chaque parlement national deux voix (une voix chacune dans un système bicaméral) pour émettre, dans un délai de huit semaines, un avis motivé estimant qu'un projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité — c'est-à-dire que l'objectif poursuivi serait mieux atteint au niveau national. Si les avis motivés atteignent un tiers des voix attribuées (un quart pour les projets fondés sur l'article 76 TFUE, en coopération judiciaire pénale et policière), l'auteur du projet doit le réexaminer : c'est le mécanisme dit du carton jaune. Si, dans le cadre de la procédure ordinaire, ces avis atteignent la majorité simple des voix, la Commission doit réexaminer la proposition ; si elle la maintient, elle motive sa conformité à la subsidiarité et les deux colégislateurs l'examinent avant la fin de la première lecture. Une majorité de 55 % des membres du Conseil ou des suffrages exprimés au Parlement peut alors arrêter l'examen du texte : c'est le carton orange. L'initiative citoyenne européenne, introduite par le même traité, permet à un million de citoyens de l'Union, provenant d'au moins un quart des États membres et atteignant un seuil minimal par État, d'inviter la Commission à présenter une proposition législative dans un domaine relevant de sa compétence — sans l'y obliger, la Commission devant seulement répondre formellement dans un délai fixé.
| Mécanisme | Seuil d'avis motivés | Conséquence |
|---|---|---|
| Carton jaune | Un tiers des voix (un quart pour les projets fondés sur l'article 76 TFUE) | L'auteur du projet le réexamine ; il motive son maintien, sa modification ou son retrait |
| Carton orange | Majorité simple des voix, en procédure ordinaire seulement | Si la Commission maintient sa proposition, examen par les colégislateurs avant la fin de la première lecture |
Le jaune déclenche un réexamen par l'auteur du projet ; l'orange fait intervenir les colégislateurs lorsque la Commission maintient sa proposition après réexamen.
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1.Dans la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil disposent de pouvoirs égaux sur le texte final.Voir le corrigé
Vrai
Ancienne codécision, la procédure ordinaire exige l'accord des deux colégislateurs, sans hiérarchie entre eux.
2.Le Conseil peut, dans la procédure ordinaire, proposer lui-même un texte de règlement.Voir le corrigé
Faux
Le droit d'initiative appartient presque exclusivement à la Commission ; le Conseil ne peut que l'inviter à légiférer.
3.Les trilogues sont une étape formellement prévue par les traités pour accélérer l'adoption d'un texte.Voir le corrigé
Faux
Les trilogues sont une pratique informelle, non inscrite dans les traités, qui permet un accord anticipé avant l'épuisement des lectures formelles.
4.La majorité qualifiée au Conseil exige à la fois un seuil d'États et un seuil de population.Voir le corrigé
Vrai
La majorité qualifiée ordinaire repose sur au moins 55 % des États et 65 % de la population, sur proposition de la Commission ou du haut représentant ; sans leur proposition, le seuil des États est de 72 %.
5.Un tiers des voix des parlements nationaux réunies en avis motivés suffit à empêcher définitivement l'adoption d'un texte.Voir le corrigé
Faux
Le carton jaune contraint seulement la Commission à réexaminer sa proposition ; il ne l'oblige pas à la retirer ni n'empêche son adoption ultérieure.
6.L'initiative citoyenne européenne oblige juridiquement la Commission à légiférer si le million de signatures est atteint.Voir le corrigé
Faux
La Commission doit seulement répondre formellement ; elle conserve son pouvoir d'appréciation et peut décider de ne pas donner suite.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Institutions et organes de l'Union européenne — european-union.europa.eu (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- TFUE, article 289 : procédures et initiatives — Journal officiel de l’Union européenne (nouvel onglet)
- Traités consolidés — 12016E294 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- TFUE, article 225 : demande de proposition — Journal officiel de l’Union européenne (nouvel onglet)
- Traités consolidés — 12016E241 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
- Protocole n° 2 : subsidiarité et proportionnalité — Journal officiel de l’Union européenne, reproduction CVCE (nouvel onglet)
- Jurisprudence ou règlement — 32019R0788 — Union européenne / Cour de justice (nouvel onglet)
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