Le relâchement et la dissolution du lien matrimonial
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le divorce par consentement mutuel est, depuis 2017, en principe établi sans juge.
Le mariage se dissout par la mort ou par le divorce ; il se relâche par la séparation de corps, qui maintient le lien mais dispense de la vie commune. Le droit du divorce a été profondément réformé : pluralité des cas depuis 1975, simplification en 2004, divorce par consentement mutuel sans juge en 2017, procédure unifiée et délai d'altération ramené à un an au 1er janvier 2021. Le programme de A vise « le relâchement et la dissolution du lien matrimonial » : les quatre cas de divorce, la procédure, les effets entre époux et à l'égard des enfants, et la séparation de corps.
À retenir
- Quatre cas de divorce (art. 229) : par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal, pour faute.
- Consentement mutuel : depuis 2017, accord sur tout, convention contresignée par deux avocats et déposée chez un notaire ; judiciaire si un enfant mineur demande son audition, interdit si un époux est protégé. Divorce accepté : accord sur le principe, conséquences tranchées par le juge ; acceptation irrévocable, possible par acte d’avocats.
- Altération définitive du lien conjugal : cessation de la communauté de vie d’un an lors de la demande ; si l’instance a été introduite sans motif, délai apprécié au prononcé. Des demandes concurrentes dispensent du délai sous la réserve de l’article 246. Deux ans avant 2021 ; aucune faute à prouver.
- Faute : violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (violences, adultère, abandon) ; peut être prononcé aux torts partagés ; des dommages-intérêts (art. 266) réparent les conséquences d'une particulière gravité.
- Procédure judiciaire unifiée depuis 2021 : assignation ou requête conjointe, audience d'orientation et sur mesures provisoires (résidence, pension, jouissance du logement), plus de conciliation obligatoire ; le juge aux affaires familiales est compétent ; passerelles entre les cas.
- Effets : dissolution du mariage, liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des conditions de vie (capital en principe, rente exceptionnelle, fixée selon durée, âge, santé, carrière, patrimoine), perte du nom d'usage sauf accord ou intérêt, révocation en principe des avantages prenant effet à la dissolution ou au décès, sauf maintien ; pour les enfants, l'autorité parentale reste conjointe, avec fixation de la résidence et de la contribution à l'entretien et à l'éducation.
- Séparation de corps : mariage et devoir de secours maintenus, cohabitation supprimée, séparation de biens. Conversion après deux ans à la demande d’un époux si la séparation était contentieuse ; si elle était par consentement mutuel, conversion par consentement mutuel seulement, possible à tout moment.
Les quatre cas de divorce
| Cas | Ce qu'il faut | Qui décide des conséquences | Particularités |
|---|---|---|---|
| Consentement mutuel | Accord sur le principe et sur toutes les conséquences | Les époux, dans une convention contresignée par deux avocats et déposée chez un notaire | Sans juge depuis 2017, sauf audition demandée par un enfant mineur ; consentement mutuel exclu si un époux est protégé |
| Acceptation du principe de la rupture | Accord sur le principe seulement, sans considération des faits | Le juge aux affaires familiales | Acceptation irrévocable, possible par acte sous signature privée contresigné par avocats |
| Altération définitive du lien conjugal | Cessation de la communauté de vie depuis un an | Le juge | Divorce sans faute et sans accord ; délai ramené de deux à un an en 2021 |
| Faute | Violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable la vie commune | Le juge | Torts exclusifs ou partagés ; dommages-intérêts possibles (art. 266, 1240) |
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire connaît de tous les divorces contentieux. Depuis le 1er janvier 2021, la procédure est unifiée : la demande, par assignation ou requête conjointe, n'énonce en principe pas le fondement, choisi ensuite ; une audience d'orientation et sur mesures provisoires remplace la conciliation ; les mesures provisoires organisent la vie séparée pendant l'instance (résidence des enfants, pension, attribution du logement, provision). Des passerelles permettent de passer d'un cas à un autre : d'un divorce pour faute à un divorce accepté, par exemple. Le divorce est prononcé par jugement, transcrit à l'état civil, et prend effet entre époux, pour leurs biens, à la date de la demande, sauf report.
Séparés depuis quatorze mois, sans accord sur la maison et la pension, deux époux ne peuvent divorcer par consentement mutuel. L'un assigne l'autre ; le délai d'un an étant acquis, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera prononcé même si l'autre s'y oppose, et le juge réglera les conséquences.
Les effets du divorce
Entre les époux, le divorce dissout le mariage et ses devoirs, fait perdre l'usage du nom du conjoint sauf accord de celui-ci ou autorisation du juge pour un intérêt particulier, révoque en principe les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution ou au décès et les dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, et entraîne la liquidation du régime matrimonial. La prestation compensatoire (art. 270 s.) compense, autant que possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives ; elle est fixée selon les besoins et les ressources, la durée du mariage, l'âge et la santé, la qualification et la situation professionnelles, les sacrifices de carrière, le patrimoine et les droits à retraite ; elle prend la forme d'un capital, versé ou échelonné sur huit ans, exceptionnellement d'une rente viagère, et n'est pas révisable en principe. Elle est due quel que soit le cas de divorce, le juge pouvant la refuser si l'équité le commande, au regard des critères de l'article 271 ou, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui la demande, des circonstances particulières de la rupture (art. 270). À l'égard des enfants, le divorce est sans incidence sur l'autorité parentale, qui reste conjointe ; le juge fixe la résidence, alternée ou chez l'un des parents, le droit de visite et d'hébergement, et la contribution à l'entretien et à l'éducation, versée sous forme de pension et, depuis 2023, intermédiée de plein droit par l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.
Confusions fréquentes
- Prestation compensatoire et pension alimentaire ne sont pas la même chose
- La prestation compensatoire est due à l'ex-époux, en capital, pour compenser une disparité ; la pension alimentaire est due pour l'enfant, mensuelle, révisable. Confondre les deux est une erreur qui coûte cher en QRC.
- Le divorce pour faute ne prive pas de prestation compensatoire
- Depuis 2004, la faute n'exclut plus la prestation ; le juge peut seulement la refuser si l'équité le commande, au regard des critères de l'article 271 ou, pour l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, des circonstances particulières de la rupture (art. 270).
- Le consentement mutuel sans juge a une exception
- La demande d’audition d’un enfant mineur conduit au consentement mutuel judiciaire. Si un époux est sous un régime de protection, le consentement mutuel est interdit : un autre cas de divorce judiciaire est nécessaire (article 249-4).
La séparation de corps
La séparation de corps relâche le lien matrimonial sans le rompre. Elle peut être demandée dans les mêmes cas et selon les mêmes formes que le divorce, y compris par consentement mutuel, par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Elle met fin au devoir de cohabitation, mais laisse subsister le mariage et ses autres devoirs, fidélité et secours, ce dernier pouvant se traduire par une pension alimentaire ; elle entraîne de plein droit la séparation de biens ; chaque époux conserve en principe l'usage du nom de l'autre et, au décès, les droits successoraux du conjoint survivant (art. 301), même si la séparation a été prononcée à ses torts exclusifs ; seule une convention de séparation par consentement mutuel peut prévoir une renonciation à ces droits. Elle prend fin par la reprise volontaire de la vie commune, constatée par acte notarié ou déclaration à l’état civil pour être opposable aux tiers, la séparation de biens subsistant sauf nouveau régime, ou se convertit en divorce : après deux ans à la demande d’un époux si la séparation était contentieuse ; si elle était par consentement mutuel, sa conversion exige aussi le consentement mutuel, possible à tout moment. Elle est choisie par ceux que des convictions religieuses éloignent du divorce, ou qui souhaitent une étape avant la rupture.
Pour présenter le divorce, définir les quatre cas puis les grandes conséquences ; les réformes de 2004, 2017 et 2021 situent ces règles. Pour la séparation de corps : le mariage subsiste, la cohabitation cesse, les biens se séparent.
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Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Le divorce par consentement mutuel est, depuis 2017, en principe établi sans juge.Voir le corrigé
Vrai
Convention contresignée par deux avocats et déposée chez un notaire ; audition d’un enfant mineur : voie judiciaire. Si un époux est protégé, le consentement mutuel est interdit.
2.Le divorce pour altération définitive du lien conjugal exige deux ans de séparation.Voir le corrigé
Faux
Le délai est d'un an depuis le 1er janvier 2021 ; il était de deux ans auparavant.
3.La prestation compensatoire prend en principe la forme d'un capital.Voir le corrigé
Vrai
Capital versé ou échelonné sur huit ans ; la rente viagère est exceptionnelle, réservée aux cas où l'âge ou la santé du créancier l'impose.
4.Le divorce met fin à l'autorité parentale du parent chez qui l'enfant ne réside pas.Voir le corrigé
Faux
L'autorité parentale reste conjointe ; le divorce ne fixe que la résidence, le droit de visite et la contribution à l'entretien.
5.La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.Voir le corrigé
Vrai
Le mariage subsiste mais le régime matrimonial devient la séparation de biens ; la conversion en divorce est possible après deux ans à la demande d'un époux si la séparation était contentieuse, ou à tout moment par consentement mutuel.
6.Dans un divorce pour faute, les torts exclusifs suffisent à priver l’époux concerné de prestation compensatoire.Voir le corrigé
Faux
Depuis 2004, il le peut ; le juge ne la lui refuse que si l'équité le commande au regard des circonstances de la rupture.
Textes de référence
- Code civil — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Divorce par consentement mutuel — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Code civil, article 238 — délai d’altération — Légifrance / Internet Archive (nouvel onglet)
- Code civil, article 307 — conversion de la séparation — Légifrance / Internet Archive (nouvel onglet)
- Séparation de corps — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Prestation compensatoire — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Droits et obligations des ex-époux — DILA — Service Public (nouvel onglet)
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