La filiation
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Vrai ou faux ?
Le mari de la mère est présumé père de l'enfant conçu ou né pendant le mariage.
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à ses parents. Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, le Code civil ne distingue plus filiation légitime et naturelle : les enfants ont les mêmes droits quelle que soit la situation de leurs parents. Le programme de A demande de connaître les modes d'établissement de la filiation par procréation (effet de la loi, reconnaissance, possession d'état, jugement), les actions relatives à la filiation, la procréation médicalement assistée telle que l'a refondue la loi bioéthique de 2021, l'adoption réformée en 2022, et l'interdit persistant de la gestation pour autrui.
À retenir
- Établissement non contentieux : à l'égard de la mère, par la désignation dans l'acte de naissance (art. 311-25) ; à l'égard du père marié, par la présomption de paternité (art. 312 : le mari est présumé père de l'enfant conçu ou né pendant le mariage) ; à l'égard du père non marié, par la reconnaissance, avant ou après la naissance, devant l'officier d'état civil ou un notaire ; à l'égard de l'un ou l'autre, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété.
- La possession d'état réunit nomen (l'enfant porte le nom), tractatus (il est traité comme un enfant) et fama (il est reconnu comme tel par la société) ; elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
- Établissement contentieux : action en recherche de maternité ou de paternité, exercée par l'enfant dans les dix ans de sa majorité ; l'expertise biologique est de droit sauf motif légitime de ne pas y procéder ; action en rétablissement de la présomption de paternité.
- Contestation : un titre corroboré par une possession d'état conforme de cinq ans rend la filiation incontestable, sauf par le ministère public ; si la possession conforme est plus courte, seuls l'enfant, ses parents ou le prétendu parent véritable agissent, dans les cinq ans de sa cessation ; sans possession conforme, tout intéressé agit dans les dix ans. La preuve se fait par tout moyen, l'expertise étant centrale.
- PMA : la loi bioéthique du 2 août 2021 l'ouvre aux couples de femmes et aux femmes seules ; dans un couple de femmes, la désignation à l’acte de naissance établit la filiation de celle qui accouche, la reconnaissance conjointe anticipée notariée celle de l’autre ; le donneur n'a aucun lien avec l’enfant, qui peut à sa majorité demander son identité, sous réserve du consentement pour les dons anciens.
- Adoption : plénière (rupture avec la famille d'origine, filiation irrévocable, enfant de moins de 15 ans en principe, jugement) ou simple (maintien des liens d'origine, révocable pour motifs graves, à tout âge) ; la loi du 21 février 2022 l'ouvre aux couples pacsés et concubins et prévoit pour le couple un an de communauté de vie ou plus de 26 ans chacun ; l’adoption individuelle exige en principe plus de 26 ans.
- Gestation pour autrui : interdite, toute convention est nulle (art. 16-7) ; mais la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger est reconnue, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme : transcription de l'acte étranger pour le père biologique ; pour le parent d'intention, adoption depuis la loi de 2021, qui ferme la transcription (art. 47), ou exequatur d'un jugement étranger (Cour de cassation, 14 novembre 2024).
Établir la filiation sans procès
| Mode | Pour qui | Comment | Article |
|---|---|---|---|
| Désignation de la mère dans l'acte de naissance | La mère | Automatique par la déclaration de naissance ; accouchement sous X possible | 311-25 |
| Présomption de paternité | Le mari de la mère | Enfant conçu ou né pendant le mariage ; exclusions de l’article 313 liées à l’acte de naissance et aux délais de divorce ou séparation de corps, avec rétablissement possible | 312 à 315 |
| Reconnaissance | Père non marié ; mère si elle n'est pas désignée | Déclaration devant l'officier d'état civil (mairie), un notaire ou dans un testament authentique notarié ; avant ou après la naissance | 316 |
| Possession d'état | Père ou mère | Acte de notoriété notarié sur témoignages ; demande dans les cinq ans de la cessation de possession d’état ou du décès du parent prétendu | 317 |
| Reconnaissance conjointe anticipée | Couple de femmes ayant recours à la PMA | Acte notarié avant la conception, remis à l'officier d'état civil à la naissance | 342-11 |
La filiation se prouve par l'acte de naissance, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation : l'enfant a été traité par la personne comme son enfant et l'a traitée comme son parent, elle a pourvu à son éducation et à son entretien, il est reconnu comme son enfant par la société et la famille, il en porte le nom. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. La reconnaissance est un acte unilatéral, personnel, irrévocable, déclaratif : elle produit effet rétroactivement à la naissance. Une reconnaissance mensongère peut être contestée, et le procureur peut la refuser s'il soupçonne une fraude.
Un enfant naît de parents non mariés. La mère est désignée dans l'acte de naissance : sa filiation est établie. Le père doit reconnaître l'enfant, en mairie, avant la naissance pour que l'enfant porte son nom dès l'acte, ou après ; s'il s'y refuse, l'enfant, par sa mère pendant sa minorité, agira en recherche de paternité.
Les actions relatives à la filiation
Les actions relatives à la filiation relèvent du tribunal judiciaire, avec avocat obligatoire, et se prescrivent en principe par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état contesté, le délai étant suspendu pendant la minorité de l'enfant. L'action en recherche de paternité appartient à l'enfant, exercée par la mère pendant sa minorité ; la paternité se prouve par tout moyen et l'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime, le refus de s'y soumettre pouvant être retenu comme indice. L'action en recherche de maternité est ouverte même après un accouchement sous X, dont la fin de non-recevoir a été supprimée par la loi du 16 janvier 2009. La contestation de la filiation obéit à une règle de stabilité : lorsque le titre (acte de naissance ou reconnaissance) est corroboré par une possession d'état conforme d'au moins cinq ans, la filiation ne peut plus être contestée que par le ministère public ; si la possession conforme a duré moins longtemps, seuls l'enfant, l'un de ses parents ou celui qui se prétend le parent véritable peuvent agir, dans les cinq ans de la cessation de la possession d'état (art. 333) ; sans possession d'état conforme, tout intéressé peut agir dans les dix ans (art. 334). Nul ne peut établir une filiation contraire à celle qui existe : il faut d'abord contester.
Confusions fréquentes
- L'expertise biologique n'est pas obligatoire, elle est « de droit »
- Le juge doit l'ordonner si une partie la demande, sauf motif légitime (par exemple une demande dilatoire ou une filiation devenue incontestable) ; nul ne peut y être contraint physiquement, mais le refus est un indice.
- Titre plus possession d'état de cinq ans : la porte se ferme
- C'est la règle de paix des familles de l'article 333 : la vérité biologique cède devant la stabilité du lien vécu. Beaucoup de copies l'oublient et présentent la contestation comme toujours possible.
PMA, adoption, gestation pour autrui
La procréation médicalement assistée, réservée jusqu'en 2021 aux couples formés d'un homme et d'une femme pour cause d'infertilité, est ouverte par la loi bioéthique du 2 août 2021 aux couples de femmes et aux femmes non mariées, remboursée par l'assurance maladie. Le consentement au don est reçu par un notaire ; il interdit toute action en contestation de la filiation fondée sur le don, et le donneur n'a aucun lien avec l’enfant, qui peut demander son identité à sa majorité, sous réserve du consentement du donneur pour les dons anciens. Dans un couple de femmes, la filiation de celle qui accouche résulte de sa désignation à l’acte de naissance ; celle de l’autre femme résulte de la reconnaissance conjointe anticipée notariée. L'adoption crée une filiation élective par jugement : plénière, elle rompt les liens avec la famille d'origine, est irrévocable et concerne en principe un enfant de moins de quinze ans ; simple, elle ajoute une filiation sans effacer l'ancienne, laisse à l'adopté ses droits dans sa famille d'origine, et peut être révoquée pour motifs graves. La loi du 21 février 2022 l'ouvre aux couples pacsés et aux concubins, prévoit pour un couple un an de communauté de vie ou plus de 26 ans chacun, et en principe plus de 26 ans pour l’adoption individuelle, et sécurise l'adoption de l'enfant du conjoint. La gestation pour autrui reste interdite : toute convention est nulle d'une nullité d'ordre public (art. 16-7), et sa pratique en France est pénalement sanctionnée ; toutefois, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger est reconnue : l'acte étranger est transcrit à l'égard du père biologique ; à l'égard du parent d'intention, la loi de 2021, en faisant apprécier la réalité des faits déclarés « au regard de la loi française » (art. 47), a fermé la transcription au profit de l'adoption, et la Cour de cassation admet depuis le 14 novembre 2024 l'exequatur d'un jugement étranger établissant sa filiation, même sans lien biologique.
Distinguer les réformes : ordonnance de 2005 (égalité des filiations), loi bioéthique de 2021 (PMA et accès aux origines), loi de 2022 (adoption). Les citer permet de situer les règles sans confondre leurs effets.
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Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.Le mari de la mère est présumé père de l'enfant conçu ou né pendant le mariage.Voir le corrigé
Vrai
Article 312. L’exclusion dépend notamment de l’absence du mari dans l’acte et des délais de l’article 313 : plus de 300 jours après la demande en divorce ou séparation, et moins de 180 jours après son rejet définitif ou la réconciliation ; rétablissement possible.
2.Un père non marié doit saisir le juge pour établir sa filiation.Voir le corrigé
Faux
La reconnaissance, devant l'officier d'état civil ou un notaire, suffit, avant ou après la naissance ; le juge n'intervient qu'en cas de contestation ou de recherche.
3.Une filiation établie par un titre et une possession d'état conforme de cinq ans ne peut plus être contestée, sauf par le ministère public.Voir le corrigé
Vrai
Article 333 : la stabilité du lien vécu l'emporte sur la vérité biologique.
4.Depuis 2021, la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules.Voir le corrigé
Vrai
Loi du 2 août 2021 : pour celle qui accouche, filiation par désignation à l’acte de naissance ; pour l’autre femme, par reconnaissance conjointe anticipée notariée (article 342-11).
5.L'adoption simple rompt tout lien entre l'adopté et sa famille d'origine.Voir le corrigé
Faux
C'est l'adoption plénière qui rompt les liens ; l'adoption simple ajoute une filiation en laissant subsister l'ancienne.
6.Une convention de gestation pour autrui conclue en France est nulle.Voir le corrigé
Vrai
Article 16-7 du Code civil, nullité d'ordre public ; la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l'étranger est une question distincte.
Textes de référence
- Code civil — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Code civil, article 342-11 — filiation en PMA — Légifrance / Internet Archive (nouvel onglet)
- Adoption d’un mineur par un couple — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Adoption internationale — conditions françaises — Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (nouvel onglet)
- Accès aux origines personnelles — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Faire un testament — reconnaissance d’enfant — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Code civil, article 317 — notoriété de possession d’état — Légifrance / Internet Archive (nouvel onglet)
- Filiation d’un enfant né de parents mariés — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Contestation de la filiation — DILA — Service Public (nouvel onglet)
- Sénat, réforme de la filiation — article 329 — Sénat (nouvel onglet)
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