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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Libertés individuelles et collectives dans l'entreprise

15 min de lectureAu programme du concours de contrôleur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

L'employeur peut ouvrir librement les courriels identifiés comme personnels sur la messagerie professionnelle du salarié.

Le salarié n'abandonne pas ses droits fondamentaux à la porte de l'entreprise. L'article L. 1121-1 du Code du travail le dit en une phrase : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. D'un côté, les libertés individuelles : vie privée, expression, convictions, non-discrimination, protection contre le harcèlement. De l'autre, les libertés collectives, proclamées par le Préambule de 1946 : liberté syndicale, droit de grève, participation à la détermination des conditions de travail par les représentants du personnel et la négociation collective.

À retenir

  • Principe : les restrictions aux libertés doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché (L. 1121-1) ; le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions contraires (L. 1321-3).
  • Vie privée et surveillance : les courriels identifiés comme personnels ne peuvent être ouverts sans le salarié (Nikon, 2001), mais les fichiers non identifiés sont présumés professionnels ; vidéosurveillance, géolocalisation et contrôle des connexions sont admis s'ils sont proportionnés, déclarés au CSE, portés à la connaissance des salariés et conformes au RGPD ; la vie personnelle ne peut fonder un licenciement disciplinaire sauf trouble caractérisé dans l'entreprise ou manquement à une obligation du contrat.
  • Convictions et expression : liberté d'expression dans et hors de l'entreprise, sauf abus (propos injurieux, diffamatoires ou excessifs) ; liberté religieuse, l'employeur pouvant imposer par le règlement intérieur une clause de neutralité aux salariés en contact avec la clientèle si elle est générale et justifiée (loi du 8 août 2016, CJUE 2017) ; tenue vestimentaire libre sauf exigences de sécurité ou d'image.
  • Non-discrimination (L. 1132-1) : aucune mesure ne peut être fondée sur l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom, l'état de santé, le handicap, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, la perte d'autonomie ; sanction : nullité de la mesure ; charge de la preuve aménagée. Harcèlement moral et sexuel interdits, obligation de prévention, nullité du licenciement.
  • Libertés collectives : la liberté syndicale (Préambule de 1946, L. 2141-1) garantit l'adhésion et l'action syndicale, avec une section syndicale et un délégué syndical dans les entreprises d'au moins 50 salariés ; la représentativité repose sur l'audience électorale (10 % dans l'entreprise, 8 % dans la branche).
  • Droit de grève : reconnu par le Préambule de 1946, il est la cessation collective et concertée du travail à l'appui de revendications professionnelles ; il suspend le contrat sans le rompre, ne peut justifier ni sanction ni licenciement sauf faute lourde, et la retenue sur salaire est proportionnelle ; dans les services publics, un préavis de cinq jours déposé par un syndicat représentatif est requis ; les grèves perlées, la désorganisation par occupation abusive ou les piquets bloquants sont illicites.
  • Représentation et négociation : le comité social et économique (CSE), obligatoire à partir de 11 salariés, présente les réclamations, et à partir de 50 salariés est informé et consulté sur la marche de l'entreprise, la santé et la sécurité, avec un budget de fonctionnement et des activités sociales ; la négociation collective produit conventions et accords de branche et d'entreprise ; depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prime en principe sur l'accord de branche, sauf dans treize domaines réservés à la branche, et doit être majoritaire (50 % des suffrages aux syndicats signataires, ou référendum).

Les libertés individuelles du salarié

Ce que l'employeur peut et ne peut pas faire
LibertéCe qui est admisCe qui est interdit
Vie privéeContrôler l'usage professionnel des outils ; ouvrir les fichiers non identifiés comme personnels ; surveiller de façon proportionnée, déclarée et connueOuvrir les courriels marqués personnels hors présence du salarié ; surveiller à l'insu des salariés ; sanctionner un fait de la vie personnelle sans trouble dans l'entreprise
ExpressionSanctionner les propos injurieux, diffamatoires ou excessifsSanctionner une critique mesurée, un témoignage en justice, une alerte
Convictions religieusesClause de neutralité générale et proportionnée pour les salariés en contact avec la clientèle ; exigences de sécuritéInterdiction générale de toute manifestation ; refus d'embauche fondé sur la religion
ApparenceTenue imposée pour la sécurité, l'hygiène ou l'image en contact avec la clientèleExigences non justifiées par la tâche (bermuda interdit sans motif, Cass. 2003)
DonnéesTraitement des données nécessaires à la gestion du personnel, avec informationCollecte de données sans lien avec l'emploi ; questions à l'embauche sur la santé ou la vie familiale

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée (Nikon, 2001) : les courriels et fichiers qu'il a identifiés comme personnels ne peuvent être ouverts par l'employeur qu'en sa présence ou lui dûment appelé, sauf risque ou événement particulier ; ceux qui ne le sont pas sont présumés professionnels. Tout dispositif de contrôle doit être justifié et proportionné, soumis au CSE et porté à la connaissance des salariés ; une preuve obtenue par un dispositif clandestin est en principe irrecevable, sauf si elle est indispensable et l'atteinte proportionnée, ce que la Cour de cassation admet depuis 2023. La vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; un fait de la vie personnelle ne devient une cause de licenciement que s'il crée un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise, compte tenu des fonctions et de la finalité de l'entreprise, ou s'il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat. Les discriminations sont interdites à toutes les étapes de la relation de travail sur la base des critères de l'article L. 1132-1 ; le salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination et l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; la mesure discriminatoire est nulle. Le harcèlement moral, agissements répétés dégradant les conditions de travail, et le harcèlement sexuel sont interdits et pénalement sanctionnés ; l'employeur doit les prévenir, y mettre fin et les sanctionner, et le licenciement de la victime ou du témoin est nul.

Un salarié critique sur son compte Facebook, en accès restreint à quelques amis, l'organisation de son service : la Cour de cassation juge que ces propos, tenus dans un cercle privé, relèvent de la vie privée et ne peuvent fonder un licenciement ; les mêmes propos, injurieux et publics, seraient un abus de la liberté d'expression.

Les libertés collectives : syndicat, grève, représentation

Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, et que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. La liberté syndicale est individuelle, adhérer ou non sans discrimination, et collective, constituer un syndicat, une section syndicale dans l'entreprise, désigner un délégué syndical à partir de 50 salariés ; la représentativité des syndicats, qui conditionne le droit de négocier et de désigner, se mesure principalement à l'audience aux élections professionnelles, 10 % dans l'entreprise. Le droit de grève appartient à chaque salarié, mais s'exerce collectivement : cessation collective et concertée du travail à l'appui de revendications professionnelles ; il suspend le contrat, interdit toute sanction et tout licenciement sauf faute lourde, et n'entraîne qu'une retenue proportionnelle sur le salaire ; l'employeur ne peut remplacer les grévistes par des CDD ou des intérimaires et ne peut recourir au lock-out que dans des cas exceptionnels. Dans les services publics, la grève exige un préavis de cinq jours déposé par un syndicat représentatif, et certains agents en sont privés ou soumis à un service minimum.

Le comité social et économique selon l'effectif
EffectifAttributions du CSEAutres institutions
11 à 49 salariésPrésenter les réclamations individuelles et collectives ; saisir l'inspection du travail ; enquêter sur les accidents ; droit d'alertePas de délégué syndical (représentant de section possible)
50 salariés et plusInformation et consultation sur les orientations stratégiques, la situation économique, la politique sociale ; santé, sécurité et conditions de travail ; expertise ; budgets de fonctionnement (0,2 %) et des activités socialesDélégué syndical, négociation obligatoire, commission SSCT à partir de 300
Entreprises à établissements multiplesCSE d'établissement et CSE centralReprésentants de proximité par accord

Confusions fréquentes

La grève n'est pas une faute, sauf faute lourde
La participation à une grève licite ne peut être sanctionnée ; seule une faute lourde, c'est-à-dire commise avec l'intention de nuire (séquestration, violences, entrave délibérée), permet un licenciement. Le mot « lourde » n'est pas interchangeable avec « grave ».
Grève licite, grève illicite
L'arrêt total du travail, même court ou répété, est une grève ; le ralentissement volontaire (grève perlée), l'exécution défectueuse ou l'occupation entravant la liberté du travail des non-grévistes ne sont pas des grèves protégées.
L'accord d'entreprise prime, mais pas partout
Depuis 2017, l'accord d'entreprise l'emporte sur la branche même s'il est moins favorable, sauf dans les domaines verrouillés par la loi (salaires minima, classifications, égalité professionnelle, prévoyance, durée de la période d'essai, etc.) ou par la branche elle-même.

La négociation collective

La convention collective traite de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation et de travail et des garanties sociales ; l'accord collectif porte sur un ou plusieurs sujets. Ils sont conclus au niveau national interprofessionnel, de la branche ou de l'entreprise, entre employeurs ou organisations patronales et syndicats représentatifs, et s'appliquent à tous les salariés des employeurs liés, l'extension par le ministre rendant la convention de branche obligatoire pour toute la branche. Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont réorganisé l'articulation des niveaux : la branche l'emporte dans treize domaines, comme les salaires minima, les classifications, la mutualisation des fonds de formation, l'égalité professionnelle, la période d'essai ; elle peut verrouiller quatre autres domaines ; dans tout le reste, l'accord d'entreprise prime, qu'il soit plus ou moins favorable. L'accord d'entreprise est valide s'il est signé par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives, ou, s'ils atteignent 30 %, validé par référendum des salariés ; dans les petites entreprises sans délégué syndical, il peut être négocié avec des élus ou proposé directement aux salariés. Des négociations obligatoires ont lieu périodiquement dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical : rémunération, temps de travail et partage de la valeur, égalité professionnelle et qualité de vie au travail, et, dans les grandes entreprises, gestion des emplois et des parcours professionnels.

Sur « le droit de grève », le jury attend le fondement (Préambule de 1946), la définition (cessation collective et concertée, revendications professionnelles), les effets (suspension, pas de sanction sauf faute lourde, retenue proportionnelle), les limites (grèves illicites, préavis dans les services publics). Quatre temps, vingt lignes.

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.L'employeur peut ouvrir librement les courriels identifiés comme personnels sur la messagerie professionnelle du salarié.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis l'arrêt Nikon (2001), il ne le peut qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé, sauf risque particulier ; les fichiers non identifiés sont présumés professionnels.

  2. 2.Un fait de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire.Voir le corrigé

    Vrai

    Sauf trouble objectif caractérisé dans l'entreprise ou manquement à une obligation contractuelle, la vie personnelle échappe au pouvoir disciplinaire.

  3. 3.La participation à une grève licite peut être sanctionnée par un avertissement.Voir le corrigé

    Faux

    Aucune sanction ni licenciement n'est possible, sauf faute lourde du gréviste ; la mesure contraire est nulle.

  4. 4.Le comité social et économique est obligatoire à partir de 11 salariés.Voir le corrigé

    Vrai

    Seuil de mise en place ; ses attributions s'élargissent à partir de 50 salariés (information-consultation, budgets).

  5. 5.Depuis 2017, l'accord d'entreprise prime en principe sur l'accord de branche, sauf dans sept domaines réservés à la branche.Voir le corrigé

    Faux

    La branche conserve la primauté dans treize domaines fixés par la loi, et non dans sept ; hors de ces domaines, l'accord d'entreprise prime en principe sur l'accord de branche.

  6. 6.Une clause de neutralité du règlement intérieur peut restreindre l'expression des convictions religieuses des salariés en contact avec la clientèle.Voir le corrigé

    Vrai

    À condition d'être générale, indifférenciée et justifiée par la nature de la tâche (loi du 8 août 2016, jurisprudence de la CJUE de 2017).

Textes de référence

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